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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

INSTRUCTION N° 3300/DEF/EMAT/EMPL/AA N° 350/DEF/EMAT/BEP/P relative à l'aptitude médicale minima à requérir pour les emplois des spécialistes navigants et non navigants de l'aviation légère de l'armée de terre et sur la surveillance médicale de l'ensemble de ces personnels.

Abrogé le 08 octobre 2014 par : INSTRUCTION N° 3300/DEF/EMAT/OAT/BEMP relative à l'aptitude médicale des spécialistes navigants et non navigants liés à la mise en œuvre des aéronefs habités et non habités de l'armée de terre. Du 25 février 1987
NOR D E F T 8 7 6 1 0 3 5 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 mars 1988 (BOC, p. 1606) NOR DEFT8861059J. , Erratum du 4 octobre 1988 (BOC, p. 4927) NOR DEFT8861139X. , 2e modificatif du 25 novembre 1988 (BOC, p. 6256) NOR DEF8861174J. , 3e modificatif du 18 janvier 1990 (BOC, p. 344) NOR DEFT9061014J. , 4e modificatif du 1er octobre 1990 (BOC, p. 3727) NOR DEFT9061217J. , 5e modificatif du 22 janvier 1991 (BOC, p. 437) NOR DEFT9161008J. , 6e modificatif du 6 janvier 1992 (BOC, p. 203) NOR DEFT9261003J.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3300/DEF/EMAT/EMPL/AA du 20 décembre 1982 (BOC, p. 5469) et ses deux modificatifs des 6 juillet 1983 (BOC, p. 3905) et 20 mars 1986 (BOC, p. 2485).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  132.2.1., 510-4.1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 999 et son erratum du 23 mars 1987 (BOC, p. 1337)

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser, pour l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) :

  • les normes d'aptitude médicale requises pour l'admission aux spécialités du personnel navigant (PN) ;

  • les normes d'aptitude initiale requises pour l'admission à certaines spécialités du personnel non navigant (non PN) ;

  • les modalités d'exécution des visites médicales d'admission ;

  • les conditions d'exécution des divers contrôles révisionnels périodiques (catégories PN et non PN) ;

  • les normes d'aptitude révisionnelles ;

  • les procédures de surveillance médicale permanente de l'ensemble des personnels ;

  • les voies de recours.

Elle s'applique également aux spécialistes ALAT (PN et non PN) des formations du matériel.

1. Conditions générales d'aptitude médicale.

1.1. Profil médical.

Les SIGYCOP minimaux exigés pour tous les candidats masculins et féminins (officiers, sous-officiers de carrière ou sous contrat, engagés volontaires sous-officiers avec option ALAT) sont les suivants :

Catégorie.

SIGYCOP

PN

Pilotes.

Mécaniciens d'équipage.

2 2 2 2 1 2 2

Non PN

Contrôleurs de la sécurité aérienne.

Photographes.

3 2 2 2 2 2 2

Instructeurs sur simulateur de vol.

Météorologistes.

3 2 2 2 3 2 2

Spécialistes sécurité incendie sauvetage.

2 2 2 3 3 2 2

 

1.2. Constitution physique générale.

Tout candidat, officier, sous-officier ou engagé volontaire sous-officier (EVSO) masculin ou féminin, à la spécialité de pilote doit mesurer au minimum 1,60 m et au maximum 1,96 m.

Le poids doit se trouver en rapport convenable avec la taille.

1.3. Incompatibilité fondamentale.

Tout signe d'intoxication chronique, en particulier tout signe clinique d'éthylisme ou de toxicomanie, entraîne, même si les examens de laboratoire restent sensiblement normaux, l'inaptitude aux emplois de spécialistes ALAT.

2. Expertises d'admission.

2.1. Spécialités du personnel navigant.

Les candidats masculins ou féminins à un emploi du personnel navigant subissent une ou plusieurs visites d'admission avant leur entrée en école. Dès l'inscription sur la liste à l'air n° 2 et le début des vols, ils deviennent justiciables des expertises révisionnelles.

Les expertises d'admission sont pratiquées par les centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) selon les modalités définies par l'instruction no 3700-2/DCSSA/AST du 3 novembre 1967 modifiée [Abrogée par l' instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625)]

Le résultat d'une expertise d'admission peut être :

  • l'aptitude : la durée de validité ne peut être alors supérieure à un an ;

  • l'inaptitude temporaire : la durée de l'inaptitude temporaire ne peut excéder six mois. La décision prise lors de la deuxième expertise est catégorique ;

  • l'inaptitude médicale : dans ce cas, les intéressés peuvent demander une surexpertise médicale (cf. § V).

Aucune dérogation ne peut être accordée à l'occasion d'une visite d'admission.

Les normes d'aptitude définies ci-après au paragraphe 22 sont appliquées strictement à tous les candidats, qu'ils soient recrutés directement dans la population civile ou parmi les militaires d'active ou de carrière de l'armée de terre.

En outre, les candidats du sexe féminin à la spécialité de pilote subissent les contrôles spécifiques prévus dans la partie annexe de l'arrêté interministériel du 25 janvier 1978 [Abrogé par l' arrêté interministériel du 02 décembre 1988 (BOC, 1989, p. 971)] modifié, fixant les conditions médicales d'aptitude physique et mentale du personnel navigant de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions), chapitre premier, partie A, conditions d'aptitude physique générale et mentale n° 1, paragraphe intitulé : « Personnel féminin ».

Les visites d'aptitude donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu modèle n° 268/santé-air sur lequel le profil aviation est mentionné.

Le CEMPN adresse trois exemplaires de ce compte rendu au commandement de l'ALAT (COMALAT, bureau santé), et remet un exemplaire directement à l'intéressé (fiche jaune). Le bureau santé du COMALAT envoie un exemplaire (fiche rose) à la DPMAT (bureau ALAT), un exemplaire (fiche verte) au médecin-chef du corps, et un exemplaire (fiche blanche) au chef de corps pour insertion dans le dossier professionnel de l'intéressé.

2.2. Standards d'admission. (1)

 

SGA

SVA

SCA

SAA

Candidat observateur-pilote

ou

pilote.

2B (*)

2

1

2

Candidat mécanicien volant d'appareil à voilure tournante (MVAVT).

2B (*)

3

1

2

(*) Examen radiologique systématique du rachis.

SGA : Standard d'aptitude générale.

SVA : Standard accentué visuel aviation.

SCA : Standard de perception des couleurs.

SAA : Standard d'audition aviation.

 

2.3. Spécialités non PN justiciables d'une visite au CEMPN.

Les candidats à la spécialité de « contrôleur de la circulation aérienne » sont soumis à une visite d'admission pratiquée dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Cette visite donne lieu à l'établissement d'une fiche modèle n° 260/santé-air, qui doit mentionner l'aptitude ou l'inaptitude du sujet examiné. Les médecins-chefs des CEMPN utilisent pour ces personnels les comptes rendus modèle n° 268/santé-air sur lesquels le « profil aviation » n'est pas renseigné. Ces comptes rendus sont exploités d'une manière identique à celle du personnel navigant.

Les standards d'admission sont définis dans l' instruction 600 /DEF/DCSSA/2/SA du 21 février 1975 (BOC, p. 1184) sur l'aptitude médicale à l'emploi de contrôleur de la sécurité aérienne de l'aviation légère de l'armée de terre.

La durée de la validité de l'aptitude après visite d'admission ne peut être supérieure à deux ans.

3. Contrôle périodique de l'aptitude.

Ce contrôle a pour objet de vérifier, selon une périodicité déterminée, le maintien de l'aptitude médicale du personnel navigant et de certains personnels non navigants. Ce contrôle est assuré par des expertises révisionnelles qui ont lieu dans un CEMPN et par des visites médicales au sein de l'unité d'affectation. En cas d'inaptitude constatée au CEMPN ou vérifiée par celui-ci, les intéressés peuvent demander une surexpertise médicale ou une dérogation (cf. § V).

3.1. Spécialités du PN.

Les observateurs-pilotes, pilotes et mécaniciens navigants (MVAVT) sont astreints à une expertise révisionnelle tous les deux ans, sauf avis contraire exprimé lors de la précédente visite par le CEMPN. Cette expertise est précédée d'une prévisite passée au corps. Ils subissent en outre au sein de leur unité d'affectation ou de rattachement une visite de contrôle semestrielle effectuée par un médecin des armées breveté de médecine aéronautique.

Tout cas d'inaptitude supérieure à deux mois, constaté soit au cours d'une visite révisionnelle, soit à la suite d'accident ou de maladie, doit être communiqué par message à la DPMAT (bureau ALAT).

Tous les six mois, les pilotes et les mécaniciens navigants d'essai et de réception sont astreints à une expertise révisionnelle particulière, soumise à l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

3.1.1. Standards révisionnels.

 

SGA

SVA

SCA

SAA

Observateur-pilote

ou

pilote.

2B

3

1

3

Mécanicien volant d'appareil à voilure tournante.

2B

4 (*)

1

3

(*) Le standard de vision 4 implique le port obligatoire en vol de lunettes à verres correcteurs. En outre une deuxième paire de lunettes à verres correcteurs doit être détenue à bord par l'intéressé.

 

3.1.2. Cas des aptitudes PN par dérogation.

Les dérogations ne sont pas attribuées à titre définitif.

Les médecins-chefs des formations de l'ALAT doivent veiller à ce que les critères médicaux ayant abouti aux dérogations soient vérifiés par les CEMPN à l'occasion des expertises révisionnelles. Le cas échéant, une nouvelle demande de dérogation doit être déposée.

3.1.3. Cas particulier du personnel navigant féminin.

Les personnels navigants féminins ayant subi des interventions d'ordre gynécologique ne pourront être déclarés aptes qu'après avoir passé un examen médical auprès d'un médecin expert du CEMPN de rattachement.

En cas de grossesse, le médecin d'unité prononce une inaptitude temporaire au vol de durée non limitée à deux mois. Après accouchement ou avortement, le personnel doit être présenté au CEMPN pour détermination de l'aptitude à l'issue du congé réglementaire.

3.2. Spécialité non PN.

Les contrôleurs de la circulation aérienne sont astreints à une expertise révisionnelle tous les quatre ans en CEMPN, à un examen spécialisé d'ophtalmologie tous les deux ans en CEMPN et à une visite de contrôle intermédiaire annuelle au sein de leur unité d'affectation.

Les conditions de contrôle de l'aptitude de ces personnels sont définies par l' instruction 600 /DEF/DCSSA/2/SA du 21 février 1975 (BOC, p. 1184).

3.3. Cas des examens ou expertises complémentaires (PN et non PN).

Toutes les fois que le médecin examinateur le juge nécessaire, il peut demander une expertise complémentaire dans un CEMPN ou une mise en observation dans le service de médecine aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées Dominique Larrey de Versailles selon les procédures définies par les instructions no 3701-2/DCSSA/AST du 3 novembre 1967 « abrogées par l'instruction no 2700/DEF/DCSSA/AST/AS du 29 septembre 1995 (BOC, p. 4968)], modifiée et instruction 2399/2 /A/DCSSA du 04 août 1961 (BO/A, p. 1981), modifiée. En outre, un examen radiographique du rachis doit être pratiqué de façon systématique après chaque accident ou événement ayant entraîné un atterrissage brutal.

3.4. Cas particulier du personnel engagé hors métropole.

3.4.1. Personnel affecté outre-mer.

Les membres du personnel navigant affectés outre-mer subissent au CEMPN, dans le mois qui précède le départ, une visite dont la durée de validité est portée à vingt-six mois.

Le personnel navigant appelé à prolonger son séjour doit subir un examen médical révisionnel devant un médecin d'active du service de santé des armées désigné par l'autorité dont il dépend, en accord avec le directeur ou le chef du service de santé de rattachement (2).

Le médecin examinateur est assisté, le cas échéant, de médecins spécialistes civils ou militaires de l'hôpital local.

Les résultats de cette visite doivent être soumis, pour validation, au directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris (CEMPN), qui reste habilité à demander la convocation des intéressés pour examens complémentaires à Paris.

La durée de validité de cette visite, qui ne peut être renouvelée, est de :

  • treize mois pour les séjours prolongés d'un an ;

  • sept mois pour les séjours prolongés de six mois.

Lorsque la prolongation de ce séjour est de deux ans, la visite d'aptitude doit être passée dans un CEMPN. La durée de validité de cette visite peut être de vingt-six mois.

3.4.2. Personnel désigné pour une opération inopinée.

Les membres du personnel navigant, dont la durée de la validité de l'aptitude arrive à échéance en cours d'opération, doivent subir un examen médical révisionnel dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent. Cependant, la durée de validité de cette visite est au maximum de six mois, non renouvelable, sauf cas exceptionnels. Dès leur retour, les intéressés doivent être convoqués par leur CEMPN de rattachement pour régularisation.

3.5. Cas de force majeure.

En cas de force majeure (surcharge ou fermeture momentanée d'un CEMPN ou pour raison impérieuse de service), les médecins-chefs des corps sont autorisés à prolonger de 15 jours une aptitude PN à compter de la date d'expiration de la dernière visite révisionnelle au CEMPN. A cet effet, un certificat de visite modèle n° 622-5-1 est établi et contresigné par le chef de corps.

3.6. Cas particulier des personnels navigants de réserve.

Le suivi de l'aptitude physique des cadres de réserve de l'aviation légère de l'armée de terre est défini selon les prescriptions de l'instruction no 381/DEF/EMAT/MO/MOB/DR du 27 février 1986 (n.i. BO).

3.7. Cas particulier des vigies.

Le SIGYCOP minimal requis pour tenir une fonction de vigie à bord des aéronefs de l'ALAT est 3223222.

Le sigle Y = 3 impose le port de verres correcteurs en vol.

Sur proposition du médecin d'unité sous réserve qu'il soit titulaire du brevet de médecine aéronautique et après avis éventuel d'un médecin des armées spécialiste hospitalier, des dérogations aux conditions d'aptitude peuvent être accordées de façon ponctuelle par le chef de corps.

La vérification de l'aptitude et des dérogations est systématiquement effectuée lors des visites périodiques réglementaires au corps ou à la demande du commandement.

4. Surveillance médicale permanente des personnels.

4.1. Personnel navigant.

Parallèlement au contrôle périodique de l'aptitude, le suivi du personnel navigant comporte une surveillance médicale permanente qui implique, pour être efficace, l'étroite collaboration du commandement, du personnel navigant et du service médical.

Les médecins d'unités ALAT doivent en particulier, conformément aux prescriptions de l'instruction no 3000/DEF/EMAT/EMPL/AA du 23 septembre 1982 (BOC, p. 4043), s'efforcer de prendre part à toutes les formes d'activités aéronautiques développées dans leur unité, afin d'acquérir une connaissance étendue des problèmes posés aux équipages et des conditions de travail de ces derniers.

Le médecin chargé de la surveillance a le devoir d'examiner un membre du personnel navigant chaque fois qu'il estime que ce dernier se trouve dans un état de santé pouvant diminuer même temporairement son aptitude à accomplir les services aériens imposés par sa spécialité.

Il doit s'attacher à dépister précocement toute défaillance passagère, physique ou psychique, les états de fatigue et de surmenage dus aux vols ou à toute autre cause, et de façon générale tout fait médical susceptible d'engager la sécurité des vols.

En outre, tout membre du personnel navigant ayant eu une indisponibilité pour une affection médicale ou chirurgicale pouvant entraîner une diminution de l'aptitude en vol doit obligatoirement être examiné.

Tout personnel navigant accidenté ou ayant subi un traumatisme crânien ne peut reprendre les vols qu'après un examen dans un CEMPN.

4.2. Autres personnels.

Les personnels de l'ALAT autres que les spécialistes PN et les contrôleurs de la circulation aérienne sont astreints à une surveillance médicale organisée par les médecins-chefs des corps, sous la responsabilité du commandement, selon les prescriptions de l' instruction 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 (BOC, p. 2122) et de l'instruction no 3000/DEF/EMAT/EMPL/AA du 23 septembre 1982 (BOC, p. 4043), modifiée relative à la sécurité des vols dans l'ALAT.

En outre, des contrôles annuels particuliers doivent être effectués au profit des personnels qui sont exposés :

  • aux traumatismes sonores : mécaniciens de piste ;

  • aux rayonnements électroniques à hyperfréquences : mécaniciens des matériels de détection électromagnétique ;

  • aux travaux insalubres : personnels manipulant des peintures, des acides, ou effectuant des soudures, des décapages…

Ces contrôles sont organisés conformément aux prescriptions de l'instruction no 679-2/DCSSA/A/ST du 24 février 1969 (n.i. BO).

4.3. Surveillance des intoxications chroniques.

Cette surveillance doit être exercée en permanence par le médecin-chef, aidé dans le dépistage par les divers échelons du commandement.

Cette surveillance concerne plus spécialement les personnels ayant une fonction directement liée à l'exploitation aéronautique (personnels navigants, contrôleurs de circulation aérienne, mécaniciens…).

Des mesures immédiates (sanctions disciplinaires ou professionnelles) doivent être prises à l'encontre des personnels ayant abusé de boissons alcoolisées ou ayant absorbé des substances toxiques ou des stupéfiants.

5. Organisation de la surveillance médicale.

5.1. Modalités de convocation des personnels aux visites.

Les modalités de convocation, le rôle et la responsabilité des divers échelons du commandement en matière de suivi médical des personnels sont définis par les principes suivants :

6.  Le médecin-chef du corps, en accord avec les commandants d'unité, propose au chef de corps les noms des consultants et le calendrier de leur passage au CEMPN ou à l'infirmerie.

2. Cette désignation est ensuite diffusée par la voie de la décision hebdomadaire du corps.

5.1.1. Rôle du capitaine commandant l'unité élémentaire.

Il est responsable du suivi des visites de ses personnels (3)

  • au CEMPN ;

  • en unité.

Il propose les dates de convocation au médecin-chef.

5.1.2. Rôle du médecin-chef.

Il est responsable de la surveillance médicale des personnels.

Il étudie les propositions des commandants d'unité élémentaire.

Il propose le calendrier des convocations au chef de corps ou à tout autre officier désigné par celui-ci (officier opérations, officier sécurité des vols…).

5.1.3. Rôle du chef de corps.

Il fait établir les demandes d'expertise au CEMPN.

Il fait convoquer, par voie de décision du corps, les personnels désignés pour les visites révisionnelles au CEMPN, ainsi que pour les visites semestrielles, annuelles ou audiométriques.

En cas d'absence non motivée à une convocation de visite médicale de reconduction, une décision d'inaptitude au vol pouvant aller jusqu'à deux mois est proposée au chef du corps par le médecin-chef.

5.2. Surveillance des exemptions au sein du corps.

À la demande des commandants d'unité, les médecins-chefs des corps doivent procéder périodiquement aux réexamens des exemptions de tous ordres présentées par les personnels et doivent établir à cette occasion un certificat modèle N° 622-5/1, remis au commandant d'unité.

Il est rappelé par ailleurs que toute exemption définitive ne peut être prononcée qu'à la suite d'un examen approfondi en milieu hospitalier.

L'existence d'une exemption définitive n'est pas en principe compatible avec l'attribution de la mention « apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions » [ cir. 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767) modifiée].

6. Dossiers de surexpertise ou de demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale.

Les demandes de surexpertise, de dérogation ou d'appel sont adressées au ministre de la défense.

6.1. Délais de constitution et de transmission des dossiers.

6.1.1. Rédaction de la demande.

Le candidat ou le membre du PN déclaré inapte est avisé par le directeur ou par le médecin-chef du CEMPN et par son chef de corps qu'il dispose de huit jours francs après la notification de la décision d'inaptitude (exemplaire jaune du compte rendu d'expertise modèle N° 268/ santé-air) pour produire une demande écrite de surexpertise ou de dérogation.

6.1.2. Constitution des dossiers.

Quel que soit le motif (surexpertise ou dérogation), les dossiers, dont la constitution incombe au chef de corps de l'intéressé, ont la composition suivante :

  • demande de l'intéressé adressée au ministre de la défense (DPMAT, bureau ALAT) exposant dans le détail les motifs invoqués et complétée par l'avis du chef de corps dûment justifié ;

  • demande de dérogation adressée par le chef de corps ou de service étayée par un rapport indiquant en particulier la valeur professionnelle de l'intéressé, et tout renseignement de nature à démontrer son aptitude à remplir sa fonction dans le personnel navigant :

    • état de renseignements imprimé répertorié N° 133/1 ;

    • relevé des punitions ;

    • toutes pièces pouvant justifier la demande de l'intéressé ou la proposition de maintien.

Pour les candidats civils EVSO, les dossiers de surexpertise comporteront :

  • demande de l'intéressé ;

  • copie du compte rendu d'expertise admission n° 268/santé-air.

6.1.3. Transmission des dossiers.

Les dossiers de demande de surexpertise ou de dérogation ainsi constitués doivent parvenir au COMALAT (bureau santé) dans un délai de trente jours francs après la décision du CEMPN. Passé ce délai, les personnels navigants ne faisant pas l'objet d'un dossier de surexpertise ou de dérogation en cours d'instruction par le bureau santé du COMALAT sont rayés des listes à l'air.

Ils sont ensuite adressés par le COMALAT :

  • pour les surexpertises, à l'inspection du service de santé de l'armée de l'air. Celle-ci donne son accord, fixe les rendez-vous au CPEMPN et informe le COMALAT qui provoque la convocation des intéressés ;

  • pour les dérogations, au CPEMPN de Paris (bureau de la statistique médicale du personnel navigant) qui les soumet en temps opportun au président de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées. Celle-ci, après avoir exprimé son avis (3) renvoie les dossiers au centre précité qui les transmet au COMALAT.

Le COMALAT adresse à la DPMAT (bureaux ALAT et coordination administrative) les dossiers complétés par la proposition de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées pour décision définitive.

La décision ministérielle est notifiée par le général directeur du personnel militaire de l'armée de terre :

  • à l'intéressé sous couvert de son chef de corps ;

  • au COMALAT (bureau santé) ;

  • au CPEMPN de Paris (bureau de la statistique médicale du personnel navigant).

6.2. Poursuite des activités.

Les spécialistes navigants et non navigants de l'ALAT déclarés inaptes par le CEMPN peuvent bénéficier d'un avis médical favorable à l'utilisation dans leur spécialité sous réserve d'un maintien par dérogation soit demandé.

Dans ce cas, cet avis est mentionné sur les différents comptes rendus modèle N° 268/santé-air établis à l'issue de la visite médicale.

La décision de poursuite des activités est du ressort du chef de corps, dès que l'intéressé a effectivement produit sa demande écrite de dérogation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major, de l'armée de terre,

DE LAPRESLE.

Annexe

133/1 ETAT DE RENSEIGNEMENTSpour une demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale (personnel navigant, contrôleur de sécurité aérienne) applicable à l'aviation légère de l'armée de terre.