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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-826 relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire.

Abrogé le 15 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-793 relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires. Du 25 août 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 9 7 5 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 27 à 30 ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 , les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;

Vu le décret 68-217 du 28 février 1968 (BOC/M, p. 194) fixant, par application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel de l'aéronautique navale ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 75-1210 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4871) modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (BOC, p. 5295) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Dans l'exercice d'une activité directement liée aux mouvements des aéronefs, les militaires officiers et non officiers, appartenant au personnel navigant, les spécialistes chargés du contrôle et de la surveillance des activités aériennes, y compris l'appontage des aéronefs, et les mécaniciens des aéronefs, qui possèdent les titres de qualification exigés pour la mise en œuvre et la maintenance de ces appareils, sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2.

 

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret du 28 juillet 1975 susvisé, à l'octroi de points positifs qui sont proposés par tous les échelons de commandement, et attribués par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité équivalente pour les formations rattachées.

Ces points sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques, notamment de la médaille de l'aéronautique, ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle, dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Art. 3.

 

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après :

  • retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif ;

  • retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant au degré de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif ;

  • points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle.

Pour un même acte, ces sanctions ne peuvent se cumuler.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Le retrait total temporaire d'une qualification professionnelle implique, pour la totalité de sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

Le retrait total définitif d'une qualification professionnelle implique la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

Art. 4.

 

Les sanctions professionnelles portant retrait d'une qualification sont infligées par le ministre de la défense après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 7 décembre 1979 susvisé. Cette commission prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques.

Une commission est réunie pour la délégation générale pour l'armement, pour l'armée de terre, pour la marine, pour l'armée de l'air ainsi que pour la gendarmerie nationale.

Les points négatifs sont infligés par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité équivalente pour les formations rattachées, sur proposition des différents échelons du commandement et après avis du conseil permanent de sécurité aérienne de l'armée ou de la formation concernée, selon un barème fixé par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Des mesures conservatoires d'arrêt provisoire de vol et de suspension provisoire de l'activité résultant de la détention de certificats, brevets, licences ou qualifications peuvent être prises, dans la limite de quarante-cinq jours par le ministre de la défense et de trente jours par l'autorité détenant les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau, à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.

Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de l'arrêt ou de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.

Art. 6.

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les attributions et les modalités d'intervention du conseil permanent de la sécurité aérienne à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs qu'il tient des articles 2, 4 et 5 du présent décret.

Art. 8.

 

Sont abrogés :

  • le décret 80-780 du 01 octobre 1980 , modifié par le décret n98-293 du 9 avril 1998, relatif aux sanctions professionnelles applicables aux personnels navigants des corps militaires de l'armement ;

  • le décret 80-781 du 01 octobre 1980 , modifié par le décret n98-293 du 9 avril 1998, portant réglementation applicable, dans le domaine des faits professionnels aéronautiques, aux personnels navigants de l'armée de terre et à certains spécialistes des formations spécifiques de l'aviation légère de l'armée de terre ;

  • le décret 80-782 du 01 octobre 1980 , modifié par le décret n98-293 du 9 avril 1998, portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine ;

  • le décret 80-783 du 01 octobre 1980 , modifié par le décret n98-293 du 9 avril 1998, portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air ;

  • le décret 80-784 du 01 octobre 1980 , modifié par le décret n98-293 du 9 avril 1998, portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la gendarmerie.

Art. 9.

 

La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.