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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux conseils permanents de la sécurité aérienne des armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement.

Abrogé le 29 août 2005 par : ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne. Du 03 juin 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 4 5 4 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2003-826 du 25 août 2003 (BOC, p. 6356) relatif aux sanctions professionnelles aéronautiques applicables au personnel militaire, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Un conseil permanent de la sécurité aérienne est institué au sein de chaque armée, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement. Il est à la disposition du chef d'état-major de l'armée concernée ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.

Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne, à l'exception de la réalisation des enquêtes techniques à la suite d'accidents ou d'incidents aériens graves.

Il veille en particulier à la mise en œuvre des procédures permettant :

  • de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;

  • de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinés à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;

  • de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;

  • de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.

Art. 2.

 

 En matière d'accident ou d'incident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne :

  • exploite les dossiers d'enquête technique pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents ou d'incidents semblables ;

  • recherche les responsabilités engagées ; dans ce cadre, il procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières et propose au chef d'état-major de l'armée concernée ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées la clôture des dossiers d'enquête.

Art. 3.

 

 Le conseil permanent de la sécurité aérienne est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée ou de la formation rattachée concernée.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution de la personne concernée devant cette commission.

Il propose à cette autorité la composition de la commission.

Art. 4.

 

 La composition du conseil permanent de la sécurité aérienne de chaque armée et formation rattachée est fixée par un arrêté propre à cette armée ou formation rattachée.

Ses membres sont nommés par le ministre de la défense.

Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.

Il dispose d'un secrétariat.

Art. 5.

 

 L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de chaque armée et formation rattachée sont fixées par une instruction propre à chaque armée et formation rattachée.

Art. 6.

 

 Sont abrogés :

Art. 7.

 

 Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Philippe MARLAND.