> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 300006/DEF/DFP/PER/5 relative à la formation, à la prévention et à la sécurité du travail du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.

Abrogé le 01 décembre 2014 par : ARRÊTÉ relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense. Du 07 janvier 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 1 3 3 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mai 1997 (BOC, p. 2623) ; voir art. 4 NOR DEF9759096J. , 2e modificatif du 3 octobre 2000 (BOC, p. 4670) NOR DEFP0052366J.

Référence(s) : Décret N° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

Arrêté du 9 septembre 1986 Abrogé par l' arrêté du 15 avril 1997 BOC, p. 2328.

Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 37/DEF/DPC/FAS/3 du 20 février 1980 (BOC, p. 695) et son erratum du 29 août 1980 (BOC, p. 3284).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1., 241.4.4.

Référence de publication : BOC, p. 4101.

1. Champ d'application.

La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions réglementaires relatives à la formation portant sur la prévention et la sécurité du travail au sein des organismes du ministère de la défense, en application des textes cités en référence et notamment des articles 6 et 16 du décret de 1985 et de l'article 8.4 de l'arrêté de 1986.

Le ministère de la défense organise deux types de formation : la formation à la prévention et la formation à la sécurité.

1.1. Formation à la prévention.

La formation à la prévention a pour but l'acquisition de connaissances et de méthodes afin d'anticiper les actions permettant de maîtriser les risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

Elle est dispensée :

  • aux agents placés aux différents niveaux de la hiérarchie et chargés de s'assurer de la mise en œuvre de la réglementation prévue par le décret cité en référence ;

  • aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et aux représentants du personnel pour l'hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT) ;

  • aux membres désignés des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ;

  • aux élèves des écoles du ministère de la défense ;

  • au personnel d'encadrement.

1.2. Formation à la sécurité du travail.

La formation à la sécurité est une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité du travail, visant à instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes de son entourage.

1.3. Modalités d'organisation de ces formations.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre des activités de chacune de ces formations sont fixées par la présente instruction.

Le centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail (CDFHSCT) de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), organise des actions de formation à la prévention au bénéfice du personnel militaire et civil de différents niveaux hiérarchiques.

Ses actions concernent essentiellement les agents chargés d'assurer la mise en œuvre de la réglementation (coordonnateurs, délégués, inspecteurs, chargés de prévention et éventuellement le personnel d'encadrement en fonction des possibilités de ce centre).

La formation à la sécurité est par contre du ressort du chef de l'organisme employeur.

2. Formation à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2.1. Formation générale à la prévention et information sur des aspects spécifiques.

2.1.1. Formation du personnel d'encadrement.

Elle doit permettre aux cadres d'évaluer le niveau de sécurité des services ou ateliers dont ils ont la charge afin de prendre les mesures indispensables pour assurer la sécurité de leur personnel. En outre, cette formation doit permettre de vérifier l'adaptation des intéressés à leur poste de travail.

Le programme comprendra : la connaissance de la réglementation générale, l'organisation de la prévention dans l'organisme, l'analyse des accidents du travail et des principaux risques rencontrés dans le cadre du travail, la prévention active par détection précoce des risques, le rôle des cadres dans la formation du personnel et enfin des notions d'ergonomie.

Pour les cadres issus des écoles de la défense, cette formation doit être intégrée dans les programmes d'enseignement.

Pour les cadres issus d'autres modes de recrutement, cette formation leur sera donnée sous forme de stages, le plus tôt possible dans leur vie professionnelle avec le concours, le cas échéant, de prestataires de formation qualifiés.

2.1.2. Formation des élèves en écoles techniques, supérieures ou d'application.

L'enseignement comprendra :

  • une formation générale à la prévention ;

  • une formation particulière correspondant à l'activité future des élèves.

2.1.3. Information des élèves des écoles d'enseignement général.

Une information à la prévention sera donnée à ces élèves sous forme de sensibilisation.

2.1.4. Information sur des aspects spécifiques.

Le chef de l'organisme juge de l'opportunité de mener des campagnes de prévention au profit de l'ensemble de son personnel sur des sujets spécifiques tels que la lutte contre certains fléaux sociaux (alcoolisme, tabagisme par exemple) après avoir pris l'avis du médecin de prévention.

2.2. Formation particulière à la prévention.

2.2.1. Coordonnateurs centraux et/ou leurs adjoints.

En fonction des compétences déjà acquises, les états-majors et directions dont ils relèvent, jugeront de la formation qu'il convient de leur donner.

Celle-ci sera assurée par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (CDFHSCT) et sera centrée sur l'organisation de la prévention au ministère et sur la connaissance des textes administratifs qui s'y rapportent.

2.2.2. Coordonnateurs de circonscription, coordonnateurs locaux, délégués, inspecteurs.

Cette formation portera sur l'organisation de la prévention au ministère et sur l'étude des textes administratifs s'y rapportant, sur des méthodes aptes à déceler des situations dangereuses ou ne présentant pas des conditions de sécurité optimales et préparera ce personnel à assurer une mission d'animateur de prévention.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (CDFHSCT) assurera cette formation.

2.2.3. Chargés de prévention et adjoints.

L'enseignement dispensé doit privilégier les aspects techniques et pratiques par la connaissance des risques et des méthodes de prévention pour préparer ce personnel à tenir un rôle d'animateur de prévention.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil (CDFHSCT) assurera cette formation sous forme de sessions adaptées aux besoins des états-majors et directions.

Pour tenir compte de la nature particulière des activités de certains organismes, une formation complémentaire pourra être nécessaire et sera délivrée soit par le CDFHSCT soit par tout autre prestataire approprié.

2.2.4. Ouvriers de prévention.

La formation sera délivrée pendant la période de pratique obligatoire dans l'emploi qui précède la nomination dans la profession d'ouvrier de prévention. Elle sera centrée sur la connaissance des risques spécifiques aux activités de l'organisme et des dispositions techniques réglementaires qui s'y rapportent.

2.2.5.

(Disponible).

2.2.6.

(Disponible).

3. Formation à la sécurité.

La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme.

Elle concerne l'ensemble du personnel civil ainsi que le personnel militaire exerçant des activités de même nature.

3.1. Formation générale à la sécurité du travail.

3.1.1. Bénéficiaires.

Une formation à la fois pratique et appropriée à la sécurité et à la santé du personnel doit être assurée à titre individuel notamment sous la forme d'informations et d'instructions, à répéter périodiquement en tant que de besoin et notamment à l'occasion :

  • de la prise de fonction ;

  • d'une mutation ou d'un changement de fonction ;

  • d'un changement ou d'une modification de poste de travail ou de technologie ;

  • de l'introduction ou d'un changement d'un équipement de travail ;

  • de la modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ;

  • de la modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'explosion et d'incendie ;

  • d'une reprise du travail après une absence de longue durée, si le médecin de prévention l'estime nécessaire ;

  • d'une reprise du travail après un accident ou une maladie en relation avec l'activité professionnelle et consécutif à un défaut de formation ;

  • de chaque accident ou maladie lié à l'activité professionnelle qui, suite à l'enquête, est à l'origine de l'adoption de mesures nouvelles de prévention.

3.1.2. Contenu.

Cette formation a pour objet d'instruire le personnel des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité ainsi que celle des autres personnes de son entourage.

Elle doit, tout en tenant compte de la formation, de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, porter sur :

La circulation des personnes, véhicules et engins de toute nature.

Il s'agit, dès la prise de fonction ou à chaque fois que nécessaire, et à partir des risques auxquels sera exposé le personnel :

  • de l'informer des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;

  • de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux ;

  • de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;

  • de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment : d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou de liquides inflammables ou toxiques.

L'exécution du travail.

Il s'agit, lors des circonstances citées au paragraphe III.1.1 et à partir des risques auxquels sera exposé le personnel :

  • de lui enseigner les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

  • de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres personnes ;

  • de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et de lui expliquer les motifs de leur emploi ;

  • de lui préciser les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des substances ou préparations dangereuses.

La conduite à tenir en cas d'accident.

Il s'agit, dans le mois qui suit son affectation ou lors de l'évolution des risques, de préparer le personnel à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Cette formation ne se substitue pas à la formation des secouristes du travail mais vise simplement à donner au personnel les instructions nécessaires pour qu'il soit en mesure :

  • de prendre les dispositions concourant à la sauvegarde de la victime d'un accident dont il aurait été le témoin ;

  • de sauvegarder sa propre intégrité physique.

3.1.3. Elaboration et mise en œuvre.

Le chef de l'organisme est responsable (dans les conditions définies ci-dessus) de la mise en œuvre et du suivi des actions de formation à l'égard de l'ensemble du personnel.

Il lui appartient de définir et d'organiser cette formation, de justifier de sa mise en œuvre et de sa réalisation.

Le programme de formation doit être élaboré notamment à partir :

  • des directives transmises par les autorités hiérarchiques concernées ;

  • du plan ou du programme annuel de prévention ;

  • de l'exploitation des statistiques des accidents ;

  • du résultat des enquêtes menées à la suite d'accidents.

L'élaboration puis la mise en œuvre des actions de formation doivent se faire en collaboration avec le chargé de prévention, les membres du CHSCT et de la CCHPA, le médecin de prévention, le responsable de formation professionnelle, les chefs de services ou d'ateliers, et, d'une manière générale, avec toute personne compétente pouvant apporter son concours.

Les actions de formation réalisées sont à mentionner dans le rapport annuel de prévention (cf.  circ. 39 /DEF/DPC/FAS/3 du 02 décembre 1985 (BOC, p. 7188)).

3.2. Formation renforcée à la sécurité du travail.

Une formation renforcée doit être assurée pour tout le personnel civil et militaire affecté à certains postes présentant des risques particuliers tels que ceux définis en annexe ou effectuant d'autres activités particulières et qui nécessitent de par leur nature cette formation.

Le personnel sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire, outre la formation à la sécurité objet du chapitre (III.1), doit également bénéficier, lorsqu'il est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés.

4. Dispositions diverse.

Cette formation doit être dispensée pendant les heures normales de travail et considérée comme temps de travail. Les éventuelles dépenses engagées à cette fin sont à la charge des organismes ; elles ne peuvent pas être imputables aux crédits de formation continue du personnel civil.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 37/DEF/DPC/FAS/3 du 20 février 1980 (BOC, p. 695) et son erratum du 29 août 1980 (BOC, p. 3284).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexe

ANNEXE.