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DÉCRET N° 74-487 tendant à diverses mesures en faveur des Français d'Outre-Mer titulaires de rentes d'accidents du travail

Du 17 mai 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.1.

Référence de publication : N.i. <em>BO ; JO</em> du 19 mai 1974, p. 5442.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 (1) relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Art. 1er.

 

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.

L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'État considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.

Art. 2.

 

Le montant de l'allocation est revisé en cas de modification du montant de la rente ou de la majoration due à l'intéressé.

Art. 3.

 

L'allocation est à la charge de l'État.

Dans la limite du montant de cette allocation, l'État est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.

Art. 4.

 

La condition de résidence en France prévue à l'article 1er ci-dessus s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice du présent décret. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie.

Art. 5.

 

L'allocation prend effet à la date de la demande.

A titre transitoire, les demandes qui seraient présentées dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret prendront effet à cette date.

Art. 6.

 

L'allocation est liquidée et payée pour le compte de l'État par la caisse des dépôts et consignations.

Art. 7.

 

En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il lui incombe, notamment d'adresser à cette dernière l'expédition ou la copie de la décision judiciaire qui lui a accordé la rente ainsi que, le cas échéant, des décisions qui auraient revisé celle-ci ou, à défaut, toute autre pièce de nature à justifier de ses droits à l'allocation. En tout état de cause, le requérant doit produire toute pièce de nature à apporter la preuve du montant du salaire perçu par la victime pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident et, lorsqu'il s'agit du titulaire d'une rente d'incapacité permanente de travail, du taux de cette incapacité, tel qu'il a été fixé et éventuellement revisé.

La caisse des dépôts et consignations procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.

Pour l'application des dispositions de l'article 1er du présent décret, la caisse des dépôts et consignations détermine en premier lieu le montant de la rente initiale qui aurait été allouée au requérant en appliquant les règles de liquidation en vigueur en France à la date de l'accident. Elle applique à ce montant les coefficients de revalorisation fixés en application de la loi française.

Art. 8.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1974.

Pierre MESSMER.

Par le Premier Ministre :

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Michel Poniatowski.

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,

Valéry Giscard d'Estaing.

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Jobert.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Raymond Marcellin.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Henri Torre.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural,

Jean-François Deniau.