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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 76-719 relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées.

Abrogé le 02 mai 2008 par : DÉCRET N° 2008-429 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. Du 26 juillet 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : JO du 31 juillet 1976, p. 4666 ; BOC, p. 3246.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi no 71-460 du 18 juin 1971 (3) relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (4) relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les élèves officiers de carrière recrutés au titre du corps des vétérinaires biologistes des armées contractent un engagement au titre de l'école du service de santé des armées de Lyon pour une durée égale à celle de leur scolarité. Le commandant de ladite école reçoit les engagements des intéressés ainsi que les demandes en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière prévues à l'article 31 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé (5).

Art. 2.

 

Les dispositions du décret du 13 mai 1975 susvisé sont applicables aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées sous réserve des adaptations suivantes :

  • I.  Les élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées accomplissent leurs études, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, dans les écoles nationales vétérinaires.

    Ils peuvent être appelés à effectuer des stages pratiques dans les établissements militaires ou universitaires.

  • II.  Un vétérinaire biologiste des armées, désigné par le ministre de la défense, est chargé de l'encadrement de ces élèves. Il en est responsable devant le commandant de l'école du service de santé des armées de Lyon. Il élabore, selon les directives reçues de celui-ci, les programmes des enseignements dispensés par l'école ; il assure la coordination technique de ces enseignements et de ceux des écoles nationales vétérinaires. Il est chargé de l'application des programmes ainsi définis.

  • III.  Lorsque le conseil d'instruction ou le conseil de discipline de l'école du service de santé des armées de Lyon examine le cas d'élèves vétérinaires biologistes, ces conseils comprennent obligatoirement le vétérinaire biologiste des armées chargé de l'encadrement desdits élèves, en remplacement de l'un des membres prévus aux articles 16 et 23 du décret du 13 mai 1975 susvisé.

  • IV.  Le détachement temporaire visé au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 13 mai 1975 susvisé est effectué dans une formation vétérinaire.

Art. 3.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 1976 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Voir dispositions nouvelles : article 31 du décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié par le décret n°77-177 du 18 février 1977 (BOC, p. 965).

Fait à Paris, le 26 juillet 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.