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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction des affaires administratives

LOI N° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public [1 er modificatif à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (A)].

Du 11 juillet 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26 à 28 (BOC p. 331) et son erratum du 10 février 1986 (BOC, p. 1061). , Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 (n.i. BO ; JO du 15 mai 2009, texte n° 4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.3.3., 360.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 3098 et erratum du 9 août (BOC, p. 3273).

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Complété : loi du 17/01/1986 ; art. 26.)

Les personnes physiques ou morales ont droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

  • restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

  • infligent une sanction ;

  • subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

  • subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

  • retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

  • opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

  • refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

  • refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (A) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Art. 2.

 

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Art. 3.

 

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Art. 4.

 

(Modifié : loi du 17 janvier 1986 ; art. 27.)

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Art. 5.

 

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite du rejet devront lui être communiqués dans les mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Art. 6.

 

(Complété : loi du 17/01/1986 ; art. 28.)

Les organismes de sécurité sociale et les institutions visées à l'article L. 351-2 du code du travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions visés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.

Art. 7.

 

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi.

Art. 8 à 10.

 

(Modifient la loi no 78-753 du 17/07/1978.)

Art. 11.

 

Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Art. 12.

 

(Créé : ordonnance du 14/05/2009).

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 11 juillet 1979.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.