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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 690/DEF/DCSSA/PERS/ENS relative au régime des congés des élèves officiers d'active des écoles de formation du service de santé des armées originaires d'outre-mer.

Du 05 avril 1989
NOR D E F E 8 9 5 4 0 2 4 J

Visée par le contrôle financier le 23 mars 1989 sous le no 1747.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'obtention des permissions annuelles par les élèves officiers d'active français des écoles de formation du service de santé des armées (ESSA), originaires d'outre-mer.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition des originaires d'outre-mer.

Cette définition est donnée en préliminaire au chapitre III de l'instruction visée en première référence, à savoir :

« Sont réputés originaires d'outre-mer les militaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, une collectivité territoriale ou un territoire placé précédemment sous souveraineté française. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :

  • est né dans l'un des territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée au service ;

  • y a conservé des intérêts de famille ; par intérêt de famille, il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré. »

1.2. Elèves des ESSA bénéficiaires.

Les élèves officiers français des écoles de formation du service de santé des armées :

  • originaires d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat d'outre-mer de l'ex-communauté (Sénégal, Mali, Haute-Volta, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Niger, Mauritanie, Madagascar, Congo, Gabon, République centrafricaine, Tchad) ainsi que des Etats suivants : Togo, Guinée, Cameroun, Cambodge, Laos, Viêtnam, Inde, Syrie et Liban ;

  • ou dont la famille (ascendants directs au degré le plus proche, tuteurs ou éventuellement époux, épouse) réside depuis plus de deux ans dans un des départements, territoires ou Etats désignés ci-dessus,

    pourront bénéficier, pour se rendre dans leur famille, des permissions annuelles cumulées, prévues par la réglementation et accordées à l'occasion des vacances universitaires selon les termes de l'article 24.3.2 de l'instruction visée en troisième référence, avec éventuellement attribution d'un passage gratuit dans les conditions exposées ci-après.

2. Périodicité pour la concession de passage gratuit.

2.1. Conditions d'attribution.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les élèves visés au paragraphe I de la présente instruction pourront obtenir une concession de passage gratuit, pour des permissions cumulées, selon la périodicité suivante :

  • élèves officiers médecins, quatre possibilités : en fin de 1re, 3e, 5e et 7e année de présence à l'école ;

  • élèves officiers pharmaciens, trois possibilités : en fin de 1re, 3e et 5e année de présence à l'école ;

  • élèves officiers vétérinaires :

    • deux possibilités : en fin de 1re et 3e année de présence à l'école pour un élève recruté en première année d'études ;

    • une seule possibilité en fin de 1re année de présence à l'école pour un élève recruté en 2e année ou en 3e année d'études.

Il est précisé que :

  • ces dispositions ne concernent que le seul élève ;

  • sauf cas de force majeure, les reports d'une année sur l'autre ne seront pas autorisés ;

  • en aucun cas les redoublements ne seront pris en considération, la périodicité fixée ci-dessus, basée sur une scolarité normale, demeurant immuable quelle que soit la durée totale des études universitaires.

En fin de cursus et après leur nomination au premier grade d'officier, les intéressés ressortiront de la réglementation générale attribuant sous certaines conditions aux militaires de carrière, originaires d'outre-mer, un passage gratuit tous les cinq ans pour eux-mêmes et leur famille.

Le tableau joint en annexe résume l'ensemble des dispositions qui précèdent.

2.2. Constitution et traitement des dossiers.

Les dossiers afférents aux demandes de passage gratuit seront ainsi constitués :

  • demande de l'élève, revêtue des avis hiérarchiques (imprimé N° 309*/2) ;

  • certificat de résidence des parents, tuteurs, époux ou épouse ;

  • pour les élèves dont les parents résident dans l'un des Etats étrangers cités au paragraphe 1.2 ci-dessus, copie de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités consulaires du pays de destination.

Les demandes doivent être remises au commandant en second, chef de corps, dans un délai minimum de trois mois, avant la date prévue pour le départ. Elles seront transmises sans délai, par envoi groupé, à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction personnel, bureau enseignement, pour décision.

Les demandes acceptées, récapitulées par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) sur un état (imprimé N° 309*/3), seront alors traitées par le directeur du commissariat administratif régional de l'armée de terre à Paris, lequel adressera directement au médecin général commandant l'école concernée, les concessions de passage gratuit octroyées. La convocation pour l'embarquement sera effectuée par le commandant du district de transit de Paris.

Pour leur retour, les élèves seront mis en route vers la métropole à la diligence des autorités militaires locales compétentes, saisies par le directeur du commissariat administratif régional de l'armée de terre à Paris.

2.3. Imputation des dépenses.

Les dépenses consécutives au transport des bénéficiaires seront imputées sur les crédits de la section commune, service de santé des armées (actuellement chapitre 34-02, art. 30, code 112).

L'acheminement vers le lieu de permission et le retour sur la métropole s'effectueront par la voie aérienne, dans la classe la plus économique.

Il est précisé que la concession de passage gratuit est exclusive de toute indemnité de déplacements temporaires pour les trajets que ces élèves seraient amenés à accomplir en France ou outre-mer, au titre de la permission qui leur a été donnée.

3. Texte abrogé.

La présente instruction abroge la circulaire no 1613-1/T/DCSSA du 30 j anvier 1962 (BO/G, p. 992).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

J. MINE.

Annexe

ANNEXE. Tableau synoptique

Contenu

Figure 1.  

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309*/2 DEMANDE DE CONCESSION DE PASSAGE GRATUIT.

309*/3 ETAT RECAPITULATIF