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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction études, planification, gestion ; Bureau "études générales, réglementation, contentieux"

INSTRUCTION N° 106/DEF/DCSSA/EPG/ECX relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : INSTRUCTION N° 524847/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 07 janvier 1993
NOR D E F E 9 3 5 4 0 0 0 J

Préambule.

La vérification des opérations comptables, la surveillance administrative et technique et l'évaluation générale des établissements, formations et organismes du service de santé des armées obéissent aux principes généraux définis par le décret du 14 juillet 1991 et l'arrêté du 31 janvier 1992, cités en quatrième et neuvième références.

La vérification des opérations comptables comporte :

  • d'une part, la vérification des comptes relatifs aux dépenses visées à l'article 112 du décret du 29 décembre 1962 , cité en première référence, qui est effectuée par des commissaires ;

  • d'autre part, la vérification des autres opérations comptables, qui est effectuée par des officiers du service de santé des armées.

Elle a pour objet le contrôle de la réalité, de l'exactitude et de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des opérations comptables.

La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des formations.

La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité.

L'évaluation générale vise à fournir périodiquement une vue d'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de chaque établissement, formation ou organisme, pris dans son contexte, notamment en termes d'opportunité.

1. Vérification des opérations comptables.

1.1. Vérification des comptes relatifs aux dépenses visées à l'article 112 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962.

1.1.1. Comptes soumis à vérification.

Pour le service de santé des armées, la vérification des comptes relatifs aux dépenses visées à l'article 112 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 concerne, dans ses seules écoles, l'alimentation, les masses, les frais de déplacement et les soldes des militaires du contingent.

1.1.2. Autorités compétentes.

Conformément aux dispositions de l'article 10.II du décret no 91-669 et de l'article 4 du décret 91-687 du 14 juillet 1991 , la vérification des comptes relatifs aux dépenses définies à l'article premier est effectuée par des commissaires désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.

1.1.3. Désignation des commissaires compétents.

Les commissaires peuvent appartenir à chacune des trois armées.

Leur désignation est demandée par le directeur central du service de santé des armées en fonction, notamment, de leur proximité géographique et des délais permettant aux missions d'évaluation générale ou de surveillance administrative de disposer des résultats des vérifications qu'ils ont effectuées.

1.1.4. Opérations de vérification par le commissaire désigné.

Selon une périodicité qu'il définit, ou sur sa demande, le commissaire désigné pour effectuer les opérations de vérification précitées reçoit de l'établissement qui lui est assigné toutes pièces retraçant les opérations concernant les dépenses dont il doit assurer la vérification. Il vérifie la régularité de ces documents et prescrit, le cas échéant, les rectifications utiles. Les redressements et autres observations faites à l'occasion des vérifications font l'objet d'une mention spéciale au registre des actes administratifs de l'établissement vérifié.

1.1.5. Rôle de l'autorité supérieure.

Le directeur central du service de santé des armées, au vu des constatations et des prescriptions éventuelles des commissaires vérificateurs, fait procéder aux enquêtes et autres investigations qu'elles justifient et fait appliquer les mesures qu'il juge utile.

Toute difficulté relative à l'exercice pratique des vérifications est portée à sa connaissance.

1.2. Vérification des autres opérations comptables.

1.2.1. Autorités compétentes.

Le directeur central du service de santé des armées exerce la vérification des opérations comptables, autres que celles visées à l'article premier, dans les établissements, organismes et formations placées sous son autorité hiérarchique.

Cette vérification est réalisée sur son ordre par les officiers du service de santé désignés à cet effet et, notamment, par les officiers affectés au bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé.

1.2.2. Opérations de vérification.

  7.1. Comptes soumis à sa vérification.

Il s'agit de tous les comptes de l'ensemble des établissements, organismes et formations du service de santé des armées, à l'exception :

  • des comptes retraçant de façon exclusive les opérations comptables relatives aux dépenses définies à l'article premier, qui sont vérifiées par des commissaires ;

  • des comptes relatifs aux matériels techniques santé et aux médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique, qui sont vérifiés par les officiers chargés de la surveillance technique.

Ces comptes, relatifs aux dépenses effectuées selon les procédures du mandat direct et des régies d'avances, aux encaissements comptabilisés par des régies de recettes, aux autres comptabilités des établissements du service, sont notamment et selon les organismes :

  • la comptabilité de l'alimentation ;

  • la comptabilité financière ;

  • la comptabilité des matériels ;

  • la comptabilité des matières et objets de consommation courante ;

  • la comptabilité des ateliers ;

  • la comptabilité de l'activité des établissements ainsi que des rentrées de cessions ;

  • la comptabilité analytique d'exploitation ;

  • la comptabilité de gestion ;

  • la comptabilité des foyers.

  7.2. Vérification sur pièces.

Les officiers désignés pour effectuer la surveillance administrative dans le service de santé des armées reçoivent de la part des organismes soumis à vérification les documents et autres pièces de comptabilité retraçant les opérations comptables à vérifier.

La périodicité et les modalités de cette procédure sont définies, en fonction des organismes précités, par des instructions particulières.

Ces officiers s'attachent particulièrement à vérifier la régularité des pièces comptables et émettent, le cas échéant, les réserves qu'appellent de leur part ces documents. Ils peuvent proposer au directeur central du service de santé des armées les rectifications qu'ils estiment nécessaires.

  7.3. Vérifications sur place.

Ces vérifications sont destinées à compléter celles réalisées sur pièces, qui peuvent être à nouveau effectuées à cette occasion. Les vérifications sur place portent en priorité sur la sincérité et la fidélité au réel des opérations, elles s'appuient essentiellement sur des constatations matérielles (vérifications de caisse, recensements,…).

Elles sont effectuées au minimum une fois par an par les officiers désignés à cet effet. Des visites inopinées peuvent également être prescrites par le directeur central du service de santé des armées sur proposition éventuelle du chef du bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé.

Chaque visite et les observations éventuelles auxquelles elle donne lieu font l'objet, outre les inscriptions comptables nécessaires, d'une mention au registre des actes administratifs de l'établissement.

L'officier vérificateur peut, s'il relève des irrégularités graves, prescrire immédiatement toute mesure conservatoire nécessaire.

1.2.3. Rôle de l'autorité supérieure.

Le directeur central du service de santé des armées est systématiquement destinataire de l'ensemble des constatations et autres propositions des officiers vérificateurs.

Toute difficulté relative à l'exercice pratique des vérifications est portée à sa connaissance.

Lorsque la difficulté porte sur la prescription d'une mesure conservatoire par l'officier vérificateur, notamment en cas de contestation de son bien-fondé par le responsable de l'organisme vérifié, le directeur central du service de santé des armées est destinataire, sous quarante-huit heures, d'un compte rendu écrit de l'officier vérificateur exposant les points de vue en présence. La rédaction de ce compte rendu ne fait pas obstacle à la mise en application immédiate de la mesure conservatoire prescrite.

Le directeur central du service de santé des armées fait procéder aux enquêtes et aux investigations que suscitent les constatations effectuées et fait appliquer les mesures qu'il juge utiles.

Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux est, de son côté, destinataire des éléments concernant les établissements qui lui sont subordonnés.

2. Surveillance administrative et technique.

2.1. Surveillance administrative.

2.1.1. Autorité compétente.

Le directeur central du service de santé des armées exerce la surveillance administrative des établissements, organismes et formations placés sous son autorité hiérarchique.

Les opérations de surveillance administrative sont réalisées sur son ordre par des officiers du service de santé des armées désignés à cet effet et, notamment, par les officiers affectés au bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé.

2.1.2. Opérations de surveillance administrative.

(Modifié : 1er mod)

  10.1. Instruments de la surveillance administrative.

Pour l'exécution de la mission qui leur est confiée, les officiers chargés des opérations de surveillance administrative disposent des informations comptables qu'ils rassemblent eux-mêmes à l'occasion des opérations de vérification qui leur sont confiées, des constatations et autres éléments d'information réunis par la direction centrale du service de santé des armées et, essentiellement, de visites sur place, périodiques ou non, jumelées dans un souci d'économie des moyens, avec celles effectuées par eux au titre de la vérification des opérations comptables.

  10.2. Action de surveillance administrative.

Cette surveillance consiste à :

  • examiner la régularité et l'efficacité des actes d'administration et de gestion des organismes du service de santé des armées ;

  • veiller à ce que les actes soient accomplis dans le respect des intérêts de l'Etat et du personnel ;

  • vérifier que ces organismes font valoir leurs droits et reçoivent les moyens qui leur sont accordés ;

  • utiliser le contact privilégié que leurs fonctions leur permettent d'établir avec les responsables pour orienter et conseiller ceux-ci, recenser les difficultés éventuellement rencontrées, et proposer les modifications réglementaires nécessaires ;

  • vérifier que la surveillance intérieure, dévolue aux autorités responsables de chaque organisme, est bien effectuée.

Chaque visite de surveillance administrative donne lieu à une vérification de la régularité des procédures d'achat, au regard notamment des dispositions du code des marchés publics.

Sont exclus de cette surveillance :

  • le contrôle de gestion et la surveillance intérieure, qui font l'objet de dispositions particulières ;

  • la surveillance administrative des matériels techniques santé et des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique, qui est confiée aux officiers chargés de leur surveillance technique.

2.1.3. Rôle de l'autorité supérieure.

Le directeur central du service de santé des armées est systématiquement destinataire, dans les dix jours suivant la visite, des rapports d'inspection et des feuilles d'observations éventuellement établies, relatifs aux constatations effectuées lors de chaque opération de surveillance administrative.

Il ordonne, le cas échéant, des investigations plus approfondies, fait appliquer les mesures qu'il juge utile et tire les conséquences des constatations établies, notamment pour ce qui concerne les responsabilités engagées en cas de faute.

Dans le cas où des observations ont été formulées, le responsable de l'organisme mis en cause doit lui adresser, dans les trente jours suivant la réception de ces observations, sa réponse comportant, si besoin est, les mesures prises pour remédier aux anomalies relevées.

Lorsque la surveillance administrative concerne un établissement qui lui est subordonné, le directeur des approvisionnements et des établissements centraux reçoit copie de l'ensemble des informations.

2.2. Surveillance technique.

2.2.1. Autorité compétente.

(Modifié : 1er mod)

Le directeur central du service de santé des armées exerce la surveillance technique de l'ensemble des organismes de la logistique santé.

Les opérations de surveillance technique sont réalisées sur son ordre, selon les fonctions logistiques ou techniques concernées, par des officiers du service de santé des armées désignés à cet effet et, notamment, par les inspecteurs techniques du service de santé des armées et les conseillers du directeur central, dans les matières qui relèvent de leur compétence.

Ces officiers exercent en outre, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre précédent, la surveillance administrative des matériels techniques santé et des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique dans leurs domaines respectifs.

Ils peuvent également exercer des missions de même nature au profit d'autorités militaires extérieures au service de santé dans des conditions fixées par celles-ci.

2.2.2. Opérations de surveillance technique.

  13.1. Instruments de la surveillance technique.

Pour l'exécution de la mission qui leur est confiée, les officiers chargés de la surveillance technique disposent, dans le cadre de la surveillance administrative des matériels techniques santé et des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique, des informations comptables qui s'y rapportent.

Ils procèdent essentiellement à des visites sur place, périodiques ou non, qui permettent seules d'apprécier la situation réelle des fonctions logistique et technique.

Les opérations périodiques de surveillance technique sont, autant que faire se peut, jumelées avec celles effectuées au titre de la surveillance administrative afin de permettre une vision globale du fonctionnement des organismes surveillés sans trop perturber leur activité.

  13.2. Action de surveillance technique.

Cette surveillance consiste à :

  • vérifier que les fonctions logistique et technique sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations ;

  • prendre toute mesure conservatoire en cas de contestation d'une irrégularité technique grave ;

  • apprécier l'état et la qualité de l'entretien des matériels non consommables ainsi que le niveau des dotations par rapport aux normes techniques et logistiques prescrites ;

  • apprécier la qualité du suivi des médicaments et matériels consommables ;

  • apprécier les conditions d'exécution des prestations logistiques et techniques non spécifiques ;

  • apprécier la qualité de la mise en œuvre des diverses normes de sécurité ;

  • évaluer les risques de dysfonctionnement susceptibles de porter immédiatement préjudice ou d'entraver à terme ou en cas de crise le bon fonctionnement de ces formations.

2.2.3. Rôle de l'autorité supérieure.

Le directeur central du service de santé des armées est systématiquement destinataire des constatations effectuées et des appréciations formulées par les officiers chargés de la surveillance technique.

Il ordonne, en tant que de besoin, des investigations complémentaires, fait appliquer les mesures qu'il juge utiles et tire les conséquences, éventuellement disciplinaires, des constatations établies.

L'ensemble de ces informations est porté à la connaissance du directeur des approvisionnements et des établissements centraux lorsque la surveillance technique concerne un établissement qui lui est subordonné.

3. Évaluation générale.

3.1. Autorité compétente.

Le directeur central du service de santé des armées procède à l'évaluation générale des organismes de la logistique santé.

Les missions d'évaluation générale sont exécutées sur son ordre par des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes chefs des services ou des officiers généraux du service de santé des armées et, notamment, par les inspecteurs techniques et les sous-directeurs de l'administration centrale, selon leur domaine d'attributions.

3.2. Mission d'évaluation générale.

  16.1. Instruments de l'évaluation générale.

Pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, les officiers chargés de procéder à une évaluation générale disposent des résultats des opérations de vérification comptable, de surveillance administrative et de surveillance technique.

Ils reçoivent l'ensemble des rapports relatifs aux opérations susvisées, effectuées dans les organismes concernés au cours des cinq années précédant l'évaluation.

Ils peuvent, le cas échéant, faire appel, sur autorisation du directeur central, à des personnalités ou à des organismes, choisis en raison de leur compétence particulière, pour éclairer leur avis.

Ils procèdent à une évaluation sur pièces et à une évaluation sur place.

  16.2. Action d'évaluation générale.

L'évaluation générale consiste à :

  • fournir périodiquement une vue d'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de chaque organisme de la logistique santé ;

  • apprécier le contexte et l'évolution historique des problèmes rencontrés ;

  • mesurer leur importance relative et faire apparaître précisément leur incidence sur le bon fonctionnement du service ;

  • considérer l'opportunité des décisions prises à tous les niveaux d'autorité de l'organisme concerné ;

  • apprécier l'efficacité des résultats obtenus, notamment en matière d'organisation, de gestion, de sûreté, de mobilisation, d'hygiène et de sécurité du travail, de participation et de relation avec le public dans les établissements qui en reçoivent ;

  • appréhender la situation particulière de l'organisme soumis à l'évaluation au regard de l'ensemble des organismes de la logistique santé et des structures, militaires et civiles, dans le domaine desquelles son activité s'insère ;

  • prescrire, en cas de difficulté sérieuse ou de dysfonctionnement important, toute mesure conservatoire nécessaire dont l'exécution est immédiate.

3.3. Rôle de l'autorité supérieure.

Le directeur central du service de santé des armées est systématiquement destinataire, dans les quinze jours suivant la fin de la mission d'évaluation générale, du rapport rédigé par l'officier évaluateur qui comprend, le cas échéant et de façon obligatoire si une mesure conservatoire a été prescrite, les observations de l'autorité responsable de l'organisme concerné.

Il ordonne, en tant que de besoin, des investigations complémentaires, fait appliquer les mesures qu'il juge utiles et tire les conséquences particulières et générales suscitées par les résultats de l'évaluation.

Lorsque l'établissement soumis à l'évaluation lui est subordonné, le directeur des approvisionnements et des établissements centraux reçoit communication du rapport établi par l'officier évaluateur et adresse au directeur central, dans les dix jours, les commentaires qu'appellent de sa part les conclusions de ce rapport.

4. Dispositions diverses.

4.1. Textes abrogés.

L'instruction no 210/DEF/DCSSA/ETG du 1er octobre 1983 (BOC, p. 6542) et son modificatif du 12 août 1988 (BOC, p. 4337) sur la surveillance administrative dans les écoles, établissements et organismes du service de santé des armées sont abrogés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.