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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

ARRÊTÉ relatif à l'examen de connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant des élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées.

Du 22 mars 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 1er juin 1994 (BOC, p. 2441) NOR DEFE9454058A. , Arrêté du 10 mai 1995 (BOC, p. 2930) NOR DEFE9554053A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 14 juin 1979 (BOC, p. 2997).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2019.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (1) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant, notamment son article 2, 3o ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (inséré en extraits au BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées et des vétérinaires biologistes des armées, notamment ses articles 9, 1o ; 22, 1o et 30-4, 1o ;

Vu le décret no 83-894 du 7 octobre 1983 (2) relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense ;

ARRÊTE :

1.

La formation militaire dispensée au cours des trois premières années d'études aux élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées est sanctionnée par un examen de connaissances militaires.

Une instruction fixe le programme des stages de formation militaire et des stages de mise en situation militaire et technique que doivent effectuer tous ces élèves officiers.

2.

L'examen de connaissances militaires est organisé dans chacune des écoles de formation du service de santé des armées.

Il comporte chaque année une session normale et une session de rattrapage à laquelle ne sont admis que les candidats n'ayant pu pour une raison médicale ou de force majeure appréciée par le jury, se présenter à tout ou partie des épreuves écrites ou sportives de la session normale.

Les jurys sont désignés chaque année par le directeur central du service de santé des armées.

3.

L'examen de connaissances militaires comporte des épreuves écrites et sportives. En outre, il prend en compte les résultats obtenus par chaque élève officier au cours de la formation militaire ainsi que la note d'aptitude attribuée par le commandant de l'école.

  • 1. Les épreuves écrites et sportives comprennent :

    • une épreuve écrite de connaissances militaires générales, dont la note est affectée du coefficient 4 ;

    • une épreuve écrite de connaissances militaires spécifiques au service de santé, dont la note est affectée du coefficient 4 ;

    • des épreuves sportives, dont la note d'ensemble est affectée du coefficient 4.

    Les sujets des épreuves écrites ci-dessus portent sur le programme défini à l'annexe 1 du présent arrêté.

    La nature et la cotation des épreuves sportives sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.

  • 2. Les résultats obtenus en cours de la formation militaire comportent :

    • une note sanctionnant les stages de formation militaire pratique, affectée du coefficient 4 ;

    • une note sanctionnant les stages de mise en situation militaire et technique, affectée du coefficient 2.

  • 3. La note d'aptitude générale attribuée par le commandant d'école résulte, d'une part, du comportement général de chaque élève officier, d'autre part des résultats obtenus aux contrôles continus de connaissances au cours de la formation militaire permanente dispensée à l'école. Cette note est affectée du coefficient 2.

Chacune des notes ci-dessus est chiffrée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 6 aux épreuves écrites et aux stages est éliminatoire.

Une majoration de points est attribuée à tout élève officier détenant un ou plusieurs des titres militaires énumérés à l'annexe III du présent arrêté, à raison de quatre points par titre détenu et d'un cumul de majoration limité à un total de 20 points.

4.

Le jury de l'examen organisé dans chacune des écoles de formation comprend :

  • un médecin général ou médecin chef des services n'appartenant pas au cadre de l'école, président ;

  • quatre membres, officiers de carrière, dont deux appartenant au cadre de l'école.

Chaque président de jury est chargé en liaison avec le commandement de l'école et les autres membres du jury, de l'organisation du déroulement des épreuves écrites et sportives de la session normale et de la session de rattrapage de l'examen.

Chaque jury choisit les sujets des épreuves écrites, en assure la correction et apprécie les raisons médicales ou de force majeure permettant, le cas échéant, aux candidats de se présenter à la session de rattrapage de l'examen. Il ne déclare admis à l'examen de connaissances militaires que les élèves officiers ayant obtenu pour l'ensemble des notes mentionnées à l'article 4 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.

5.

Les élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles de formation du service de santé des armées sont nommés au grade d'aspirant, par arrêté du ministre de la défense, à compter du 1er octobre de l'année civile de leur admission à l'examen de connaissances militaires.

La nomination au grade d'aspirant des élèves officiers déclarés admis à l'issue des épreuves de la session de rattrapage prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est déroulée cette session.

6.

L'arrêté du 14 juin 1979 relatif à l'examen de connaissances militaires préalable à la nomination des élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes au grade d'aspirant est abrogé.

7.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Jean GATEL.

Annexes

ANNEXE I. Programme des connaissances militaires théoriques.

I Connaissances militaires générales.

La défense et les armées : organisation de la défense, les forces armées, les différentes formes du service national.

La réglementation visant le personnel militaire : le statut général des militaires, le règlement de discipline générale dans les armées, les règlements de service intérieur dans les trois armées, la correspondance militaire.

Notion de formation militaire générale : le service de l'Etat, le savoir-être et le savoir-faire de l'officier, les composantes de l'exercice du commandement, le cérémonial militaire, les structures de participation dans les armées, les procédés modernes de pédagogie active en matière d'instruction militaire.

Le patrimoine historique des armées.

II Connaissances militaires spécifiques au service de santé.

21 Connaissances communes.

Missions, structure et organisation du service aux différents échelons.

Formations et établissements du service.

Les personnels du service : catégories et statuts particuliers.

Missions, moyens et organisation du service de santé en opération aux différents échelons de la chaîne d'évacuation, caractéristiques de la mobilisation du service, rôle des noyaux actifs dans les formations sanitaires de campagne.

Les conventions sanitaires internationales.

Le patrimoine historique du service de santé des armées.

22 Connaissances spécifiques aux élèves officiers médecins.

Le service médical d'un régiment, d'un bâtiment de la marine, d'une base aérienne ; le service médical de garnison.

Les hôpitaux des armées : missions, organisation et fonctionnement des différents types de services d'un établissement hospitalier militaire.

La sélection des personnels dans les trois armées.

23 Connaissances spécifiques aux élèves officiers pharmaciens chimistes.

Le pharmacien chimiste en temps de paix et de guerre.

Les hôpitaux des armées : missions, organisation, le service de la pharmacie et le laboratoire de biochimie de l'hôpital.

24 Connaissances spécifiques aux élèves officiers vétérinaires biologistes.

Le vétérinaire biologiste en temps de paix et de guerre.

Le service vétérinaire de garnison.

ANNEXE II. Épreuves sportives de l'examen de connaissances militaires visées à l'article 4 de l'arrête.

I

Les épreuves sportives comprennent :

  • une épreuve d'aptitude à l'effort (coeff. 2) ;

  • une épreuve de natation (coeff. 3) ;

  • une épreuve de grimper (coeff. 2) ;

  • une épreuve de marche forcée (coeff. 3).

II Modalités d'exécution des épreuves sportives.

21 Epreuve d'aptitude à l'effort (test de marche-course de 12 mn de Cooper).

Parcourir à l'allure de son choix, en douze minutes, la plus grande distance possible, arrondie à la centaine de mètres inférieure.

Piste d'athlétisme (ou chemin plat) jalonnée tous les 100 mètres. Départ individuel ou groupé.

Tenue de sport (chaussures à pointes interdites).

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

22 Epreuve de natation.

Après un départ plongé ou sauté, parcourir 100 mètres sans interruption, dans un style de nage libre.

Dans les virages, le nageur qui doit avoir un contact physique avec l'extrémité du bassin, peut toucher le mur et exercer sa poussée avec n'importe quelle partie du corps ; il ne lui est cependant pas permis de prendre pied au fond du bassin.

Nul n'est autorisé à utiliser ou porter sur lui un moyen quelconque d'augmenter sa vitesse, sera flottabilité ou son endurance.

Un nageur doit terminer son parcours dans le couloir où il l'a commencé ; en cas d'arrêt complet du mouvement de nage (virage compris), la distance à prendre en considération est celle effectuée avant cet arrêt.

Tenue de bain (bonnet et lunettes de natation autorisés).

L'épreuve doit être réalisée en eau morte (piscine ou étendue d'eau calme) dont la température ne doit pas être inférieure à 24 degrés centigrades pour les piscines et à 18 degrés centigrades pour les plans d'eau naturels.

Un léger courant pourra être admis : dans ce cas il y a lieu d'organiser un aller et retour.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

23 Epreuve de grimper.

Effectuer en style libre (avec ou sans utilisation des jambes) un grimper à la corde lisse.

Corde de 5 mètres mesurés au sol, étalonnée tous les 0,5 m à partir de 1,5 m du sol.

Départ debout, mains à 1,5 m. Tenue de sport.

Le barème de cette épreuve est modulé selon le sexe.

24 Epreuve de marche forcée.

Effectuer une marche forcée en terrain plat (ou légèrement vallonné) de 8 kilomètres pour les hommes, de 7 kilomètres pour les femmes.

Départ groupé. Tenue de combat sans casque, sans charge.

III Cotation des épreuves sportives.

L'ensemble des épreuves est effectué en deux demi-journées, réparties sur deux jours. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20, conformément aux barèmes de cotation établis au IV de la présente annexe.

La note prise en compte pour l'examen est constituée par l'addition des notes attribuées aux épreuves ci-dessus ; elle est affectée du coefficient 4.

Dans le cas où un élève officier présente une inaptitude médicale définitive, dûment confirmée par le jury, à effectuer une ou deux des épreuves sportives, la note qui lui est attribuée est obtenue en prenant la moyenne des notes des épreuves réellement effectuées.

IV Barème de cotation des épreuve sportives.

Notes.

Grimper (1) (2).

Aptitude à l'effort 12 mn (1)

Natation 100 m nage libre (1).

Marche/course (1).

2 × 5 m candidats.

1 × 5 m candidates.

Candidats.

Candidates.

Candidats.

Candidates.

8 000 m candidats.

7 000 m candidates.

20

16 s

8 s

3 400 m

2 900 m

1 mn 10 s

1 mn 30 s

36 mn

36 mn

19

16 s 5

8 s 5

3 300 m

2 800 m

1 mn 15 s

1 mn 35 s

37 mn

37 mn

18

17 s

9 s

3 200 m

2 700 m

1 mn 20 s

1 mn 40 s

38 mn

38 mn

17

17 s 5

9 s 5

3 100 m

2 600 m

1 mn 25 s

1 mn 45 s

39 mn

39 mn

16

18 s

10 s

3 000 m

2 500 m

1 mn 30 s

1 mn 50 s

40 mn

40 mn

15

18 5 s

10 s 5

2 900 m

2 400 m

1 mn 35 s

1 mn 55 s

42 mn

42 mn

14

19 s

11 s

2 800 m

2 300 m

1 mn 40 s

2 mn 00 s

44 mn

44 mn

13

19 5 s

11 s 5

2 700 m

2 200 m

1 mn 45 s

2 mn 05 s

45 mn

45 mn

12

20 s

12 s

2 600 m

2 100 m

1 mn 50 s

2 mn 10 s

46 mn

46 mn

11

20 s 5

12 s 5

2 500 m

2 000 m

1 mn 55 s

2 mn 15 s

47 mn

47 mn

10

21 s

13 s

2 400 m

1 900 m

2 mn 00 s

2 mn 20 s

48 mn

48 mn

09

21 s 5

13 s 5

2 300 m

1 800 m

2 mn 05 s

2 mn 25 s

49 mn

49 mn

08

22 s

14 s

2 200 m

1 700 m

2 mn 10 s

2 mn 30 s

50 mn

50 mn

07

22 s 5

14 s 5

2 100 m

1 600 m

2 mn 15 s

2 mn 35 s

52 mn

52 mn

06

23 s

15 s

2 000 m

1 500 m

2 mn 20 s

2 mn 40 s

54 mn

54 mn

05

23 s 5

15 s 5

1 900 m

1 400 m

2 mn 25 s

2 mn 45 s

55 mn

55 mn

04

24 s

16 s

1 800 m

1 300 m

2 mn 30 s

2 mn 50 s

56 mn

56 mn

03

> 24 s

> 16 s

1 700 m

1 200 m

> 2 mn 30 s

> 2 mn 50 s

57 mn

57 mn

02

8 m

4 m

1 600 m

1 100 m

75 m

75 m

58 mn

58 mn

01

5 m

3 m

1 500 m

1 000 m

50 m

50 m

59 mn

59 mn

00

> 5 m

> 3 m

> 1 500 m

> 1 000 m

> 50 m

> 50 m

60 mn et +

60 mn et +

(1) Toute performance comprise entre deux performances cotées au barème entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

(2) Grimper effectif de 5 mètres. Départ en appui sur un seul pied, mains sur la corde en dessous du premier repère à 1,50 m. Toucher d'une main le deuxième repère à 6,50 m.

 

ANNEXE III. Majorations de points attribuées aux détenteurs de certains titres militaires visés à l'article 3 de l'arrête.

  • 1. Des majorations de points sont attribuées aux élèves officiers candidats à l'examen de connaissances militaires préalable à la nomination au grade d'aspirant lorsque les intéressés détiennent un ou plusieurs des titres militaires suivants :

    • brevet d'initiation au parachutisme militaire ;

    • brevet commando (stage de formation commando des médecins) ;

    • brevet de plongeur de bord ;

    • brevet d'alpiniste militaire ;

    • brevet de skieur militaire ;

    • certificat militaire de langue étrangère.

  • 2. Chacun des titres militaires ci-dessus entraîne l'obtention de 4 points de majoration.

    Le cumul possible de majorations est limité à un total de 20 points.