> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ pris pour l'application des articles 11, 13, 23, 25, 30.6 et 30.7 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes.

Du 05 février 1987
NOR D E F E 8 7 5 4 0 1 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 8 septembre 1990 (BOC, p. 4697) NOR DEFE9054088A. , Arrêté du 15 mars 1993 (BOC, p. 2076) NOR DEFE9354034A. , Arrêté du 6 avril 1994 (BOC, p. 1549) NOR DEFE9454036A et son erratum du 21 juin 1994 (BOC, p. 2464) NOR DEFE9454036Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 septembre 1975(BOC, p. 3838) et son modificatif du 13 décembre 1976 (BOC 1977, p. 217).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1., 511-1.2.3.1.

Référence de publication :  BOC, p. 879.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 , BOC, p. 1677 modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées et notamment les articles 11, 13, 23, 25, 30.6 et 30.7,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté fixe les modalités d'application des articles 11, 13, 23, 25, 30.6 et 30.7 du décret du 17 mai 1974 susvisé relatives :

  • 1. Aux classements en cours et en fin de scolarité des élèves médecins, des élèves pharmaciens chimistes et des élèves vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées, recrutés au titre du 1o des articles 9, 22 et 30.4 du décret susvisé ;

  • 2. Au choix, par les élèves médecins et les médecins recrutés en vertu des 2o et 3o dudit article 9, de l'armée dans laquelle ils seront appelés à servir après leur nomination au grade de médecin ;

  • 3. A l'ordre d'inscription des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées sur la liste d'ancienneté de leurs corps respectifs.

2. Notes et classements des élèves.

2.1.

Une note annuelle chiffrée, établie selon les règles fixées à l'annexe I du présent arrêté, est attribuée à la fin de chaque année scolaire aux élèves médecins, aux élèves pharmaciens chimistes et aux élèves vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées.

A partir de la deuxième année d'études, il est établi, en outre, pour chaque élève une note moyenne de scolarité correspondant à la moyenne des notes annuelles chiffrées.

2.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 06/04/1994).

Les notes et les classements correspondants des élèves médecins établis à l'issue du deuxième cycle dans chacune des écoles du service de santé des armées sont adressés à la direction centrale du service de santé des armées avant le 1er décembre.

2.3.

Les notes annuelles obtenues par les élèves ayant redoublé une année d'études sont prises en compte pour l'établissement de la note moyenne de scolarité, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'annexe I.

2.4.

Une note chiffrée, établie selon les dispositions figurant en annexe II, est attribuée à l'issue du stage d'application aux élèves officiers et officiers élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.

3. CHOIX DE L'ARMEE.

3.1.

Les médecins des armées sont appelés à servir dans l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air.

3.2.

(Modifié : arrêté du 06/04/1994).

Les élèves médecins recrutés en application du 1o de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé font connaître, au cours de leur deuxième année d'études, les armées dans lesquelles ils souhaitent servir et les classent par ordre de préférence.

Les élèves médecins peuvent modifier le choix ainsi effectué, en cours de scolarité. Ils l'arrêtent définitivement à la fin de la dernière année du deuxième cycle des études médicales.

3.3.

Les choix formulés par les élèves médecins font l'objet de tableaux annuels d'orientation établis, par promotion universitaire, dans chaque école du service de santé des armées, selon le modèle joint en annexe IV.

Les tableaux sont révisés chaque année, compte tenu :

  • 1. De la modification du choix initial des élèves.

  • 2. De la radiation des contrôles des écoles des élèves définitivement exclus.

  • 3. Du changement de promotion universitaire des élèves autorisés à redoubler une année d'études.

3.4.

L'affectation à une armée des élèves médecins est effectuée par la direction centrale du service de santé des armées en tenant compte :

  • du classement commun établi à l'issue du deuxième cycle universitaire dans les conditions fixées à l'annexe III ;

  • de l'ordre de préférence exprimé par les intéressés ;

  • du nombre de places offertes dans chaque armée aux médecins de chacun des deux sexes.

3.5.

Les candidats aux concours de recrutement prévus aux 2o et 3o de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé expriment leur choix d'armée lors de leur inscription au concours.

Leur affectation à une armée est prononcée par la direction centrale du service de santé des armées en tenant compte de leur classement au concours, de l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé, du nombre de places offertes dans chaque armée aux médecins de chacun des deux sexes.

4. Ordre d'inscription sur la liste d'anciennété.

4.1.

Les médecins des armées sont inscrits sur la liste d'ancienneté du grade de médecin :

  • dans l'ordre du classement commun établi, dans les conditions fixées à l'annexe III, à la fin de leur dernière année d'études, s'ils ont été recrutés au titre du 1o de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé ;

  • dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1o de l'article 9, s'ils ont été recrutés au titre du 2o dudit article 9 ;

  • dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, à égalité d'ancienneté, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement, s'ils ont été recrutés au titre du 3o de l'article 9 précité.

4.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 28/09/1990).

Les pharmaciens chimistes des armées sont inscrits sur la liste d'ancienneté du grade de pharmacien chimiste :

  • dans l'ordre du classement commun établi, dans les conditions fixées à l'annexe II, à la fin de leur dernière année d'études, s'ils ont été recrutés au titre du 1o de l'article 22 du décret du 17 mai 1974 susvisé ;

  • dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1o de l'article 22, s'ils ont été recrutés au titre du 2o de l'article 22 du décret susvisé ;

  • dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, à égalité d'ancienneté, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement, s'ils ont été recrutés au titre du 3o de l'article 22 du décret susvisé ».

4.3.

Les vétérinaires biologistes des armées sont inscrits sur la liste d'ancienneté du grade de vétérinaire biologiste :

  • dans l'ordre du classement établi, dans les conditions fixées à l'annexe II, à la fin de leur stage en école d'application, s'ils ont été recrutés au titre du 1o et du 2o a) de l'article 30.4 du décret du 17 mai 1974 susvisé ;

  • dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, à égalité d'ancienneté, après ceux provenant des deux autres modes de recrutement, s'ils ont été recrutés au titre du 2o b) de l'article 30.4 précité.

4.4.

L'arrêté du 19 septembre 1975 modifié relatif au classement de sortie des élèves médecins et pharmaciens chimistes des armées, au choix de l'armée dans laquelle ils sont appelés à servir et à leur inscription sur la liste d'ancienneté, est abrogé.

4.5.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

CAILLETEAU.

Annexes

ANNEXE I. Notesdes élèves médecins, élèves pharmaciens chimistes et élèves vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées (ESSA).

Contenu

(Modifiée : 1er, 2e et 3e mod.)

Contenu

I Principe généraux.

Les élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des ESSA sont notés annuellement au cours de leur formation initiale pour leurs activités en facultés ou en écoles nationales vétérinaires, d'une part, et pour celles exercées dans le cadre des ESSA, d'autre part.

1.1 Activités universitaires et d'enseignement supérieur.

Les notes obtenues par les élèves officiers aux examens sanctionnant l'enseignement des unités de formation et de recherche (UFR) et des écoles nationales vétérinaires (ENV) sont prises en compte selon les modalités et avec les coefficients précisés ci-dessous.

En outre, toute réussite à la première session d'un examen donne lieu à une majoration de points qui est accordée dans les conditions définies ci-dessous, sauf pour les années redoublées.

Les notes de travaux pratiques et des stages hospitaliers ne sont pas prises en compte. Toutefois, une retenue de points est effectuée en cas de stage hospitalier non validé, selon les modalités précisées ci-dessous.

1.2 Activités dans les ESSA

Sont prises en compte les notes obtenues par les élèves officiers pour l'enseignement complémentaire dispensé dans les ESSA et la formation militaire définie par l' instruction 674 /DEF/DCSSA/2/ENS du 02 avril 1984 (BOC, p. 2025 ; BOEM 621-1*) modifiée.

En outre, sont accordées des majorations de points pour certains titres obtenus dans l'année, dont la nature et le barème sont fixés ci-dessous.

1.3 Redoublement de scolarité.

Lorsque le redoublement s'applique à une scolarité complète, l'année redoublée compte comme une année normale. Toutefois, le redoublement de la première année des études médicales ou pharmaceutiques ne donne lieu qu'à une seule note fusionnée correspondant à la moyenne arithmétique des notes obtenues pendant les deux années. Le redoublement pour motifs médicaux ou familiaux graves peut, sur proposition du conseil d'instruction de l'école, n'entraîner la prise en compte que de la note de l'année redoublée.

Lorsque seules certaines matières sont redoublées, les notes universitaires prises en compte sont les moyennes arithmétiques des notes obtenues dans ces matières pendant les deux années, les autres notes étant reconduites.

II Modalités pratiques.

2.1 Notes d'activités universitaires et d'enseignement supérieur.

2.1.1

Elèves officiers médecins en PCEM (A) 1, PCEM 2, DCEM (A) 1. Elèves officiers pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes jusqu'à leur admission en école d'application.

Pour chacune de ces catégories d'élèves et au cours du cycle d'études précité, la note annuelle de scolarité comporte l'addition des notes universitaires ou d'enseignement supérieur suivantes :

  • moyenne générale sur 20 des notes d'examens obtenues en première session et, le cas échéant, en seconde session (coeff. 10) ;

  • majoration de 40 points pour réussite totale à la première session (travaux pratiques inclus) ;

  • minoration de 10 points pour non-validation d'un stage hospitalier (cinquième année de pharmacie).

2.1.2

Elèves officiers médecins en DCEM 2, DCEM 3, DCEM 4 et TCEM (A) 1.

La note annuelle de scolarité attribuée aux élèves médecins au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales et de la première année de troisième cycle de médecine générale, comporte l'addition de notes universitaires suivantes :

  • a).  Lorsque l'enseignement est organisé en certificats coordonnés :

    • moyenne sur 20 des certificats coordonnés obtenus dans l'année et dont le nombre est fixé par les règlements universitaires ou par le commandant de l'école (coeff. 10). Lorsqu'un élève aura validé plus de certificats que le nombre exigé, sauf s'il s'agit d'un rattrapage d'une année précédente, les notes des certificats supplémentaires seront reportées sur l'année suivante. Lorsque l'élève n'aura pas validé le nombre exigé de certificats, la note zéro sera attribuée pour les certificats non validés ;

      acquis à la première session, dans la limite de 25 points par année universitaire, selon le calcul suivant :

      Equation 1. majoration pour certificats

       image_660.png
       

    • minoration de 10 points pour non-validation d'un stage hospitalier.

  • b).  Lorsque l'enseignement est organisé en ensembles annuels ou semestriels :

    • moyenne sur 20 des notes d'examens obtenues en première session et, le cas échéant, en seconde session (coeff. 10) ;

    • majoration de 25 points pour réussite totale à la première session ;

    • minoration de 10 points pour non-validation d'un stage hospitalier.

2.2 Notes d'activités dans les ESSA

La note annuelle de scolarité des élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes comporte, par catégorie d'élèves et au cours de leur formation initiale, l'addition de notes suivantes :

2.2.1 Enseignement complémentaire.

Pour les élèves médecins et pharmaciens chimistes : moyenne générale sur 20 des notes d'interrogation (coeff. 4) obtenues aux enseignements de soutien universitaire, complémentaires, de langue vivante et du stage de mise en situation technique en troisième année.

2.2.2 Formation militaire.

Pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes :

Moyenne sur 20 des notes sanctionnant la formation militaire (coeff. 4), à savoir :

  • contrôle continu en première année ;

  • contrôle continu, stages de formation militaire et stage en unité en deuxième année ;

  • épreuves théoriques de l'examen de connaissances militaires en quatrième année ;

  • contrôles continus ultérieurs.

Note d'aptitude générale sur 20 attribuée par le commandant d'école (coeff. 2).

2.2.3 Majorations de points pour titres.

Pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes :

  • brevet d'initiation au parachutisme militaire : 20 points ;

  • brevet de formation commando (médecins) : 20 points ;

  • brevet de plongeur de bord : 20 points ;

  • brevet d'alpinisme militaire : 20 points ;

  • brevet de skieur militaire : 20 points ;

  • certificats militaires de langues étrangères :

    • 1er degré écrit : 15 points ;

    • 1er degré parlé : 15 points ;

    • 2e degré : 30 points ;

    • 3e degré : 40 points ;

  • brevet national de moniteur de secourisme : 20 points ;

  • maîtrise de sciences biologiques et médicales : 30 points par certificat de maîtrise.

Le cumul maximum de majorations est limité à 80 points. Ces points sont accordés pour l'année scolaire au cours de laquelle le ou les titres ont été acquis ; ils sont ajoutés au total des points de la note annuelle avant le calcul de la moyenne arithmétique sur 20.

2.3 Note annuelle de scolarité.

La note annuelle attribuée à chaque élève officier résulte du total des notes définies aux paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus. Elle permet d'établir dans chacune des ESSA un classement par année d'études pour chaque catégorie d'élèves.

ANNEXE II. Notes

I Principes généraux.

Les élèves médecins effectuent la deuxième année du troisième cycle des études médicales (TCEM 2) à l'école d'application du service de santé des armées où ils reçoivent un enseignement commun de médecine générale et un enseignement d'application spécifique.

Les médecins recrutés au titre du 2o de l'article 9 du décret susvisé effectuent un stage d'application dans un établissement du service de santé où ils bénéficient de la partie spécifique de l'enseignement.

Les élèves pharmaciens chimistes effectuent la deuxième année du troisième cycle des études pharmaceutiques (TCEP 2) à l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) où ils reçoivent un enseignement de pharmacie et un enseignement spécifique d'application.

Les pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, recrutés respectivement au titre du 2o de l'article 22 et des 1o et 2o a) de l'article 30-4 du décret susvisé, effectuent un stage d'application à l'EASSA qui leur dispense un enseignement professionnel, militaire et administratif.

Quel que soit leur corps, les élèves sont notés à l'école d'application du service de santé des armées :

  • lors du contrôle continu des connaissances et, le cas échéant, de stages pratiques ;

  • lors de l'examen terminal.

Ils reçoivent, en outre, une note d'aptitude générale.

II Attribution des notes.

2.1 Elèves médecins.

Les coefficients des notes sanctionnant les stages pratiques et attribuées dans chaque discipline faisant l'objet du contrôle continu et des épreuves de l'examen terminal, sont fixés par instruction ministérielle :

  • d'une part pour l'enseignement commun de médecine générale ;

  • d'autre part pour l'enseignement spécifique d'application.

La note d'aptitude générale, attribuée par le directeur de l'EASSA, résulte pour chaque élève de l'addition de la note sanctionnant la conduite, la tenue et l'assiduité au cours du stage d'application et de la note moyenne de scolarité obtenue lors du classement commun à l'issue du deuxième cycle des études médicales. Ces notes sont affectées de coefficients fixés par instruction ministérielle.

2.2 Elèves pharmaciens chimistes.

Les coefficients des notes sanctionnant les stages pratiques et attribuées dans chaque discipline faisant l'objet d'un contrôle continu et des épreuves de l'examen terminal, sont fixés par instruction ministérielle :

  • d'une part pour l'enseignement commun de pharmacie ;

  • d'autre part pour l'enseignement spécifique d'application.

La note d'aptitude générale, attribuée par le directeur de l'EASSA, résulte pour chaque élève de l'addition de la note sanctionnant la conduite, la tenue et l'assiduité au cours du stage d'application et de la note moyenne de scolarité obtenue en école de formation. Ces notes sont affectées de coefficients fixés par instruction ministérielle.

2.3 Stagiaires médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes.

Le programme d'enseignement d'application ainsi que les coefficients des notes attribuées dans chaque discipline faisant l'objet du contrôle continu et des épreuves de l'examen terminal sont fixés par instruction ministérielle pour chacune de ces catégories de stagiaires.

La note d'aptitude générale est attribuée à chaque stagiaire dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 2.1 ci-dessus.

III Classement terminal.

3.1 Elèves médecins.

A la fin de leur dernière année d'études, à l'école d'application, les élèves médecins recrutés au titre du 1o de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé reçoivent une note chiffrée qui résulte de l'addition des notes précisées au paragraphe 2.1 ci-dessus et affectées des coefficients fixés par instruction ministérielle.

En fonction de ces notes, les élèves médecins font l'objet d'un classement qui détermine :

  • l'ordre dans lequel ils sont appelés à choisir leur première affectation dans l'armée choisie lors de l'interclassement à l'issue du deuxième cycle, compte tenu des postes offerts aux officiers de chacun des deux sexes ;

  • l'ordre dans lequel ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur corps.

3.2 Elèves pharmaciens chimistes.

A la fin de leur dernière année d'études, en école d'application, les élèves pharmaciens chimistes recrutés au titre du 1o de l'article 22 reçoivent une note chiffrée qui résulte de l'addition des notes précisées au paragraphe 2.2 ci-dessus et affectées des coefficients fixés par instruction ministérielle.

En fonction de ces notes, les élèves pharmaciens chimistes font l'objet d'un classement qui détermine :

  • l'ordre dans lequel ils sont appelés à choisir leur première affectation, compte tenu des postes offerts aux officiers de chacun des deux sexes ;

  • l'ordre dans lequel ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur corps.

3.3 Stagiaires médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes.

A la fin de leur stage en école d'application ou à l'institut de médecine tropicale, les stagiaires médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes reçoivent une note chiffrée qui résulte de l'addition de leurs notes de contrôle continu, de leurs notes d'examen de fin de stage et de leur note d'aptitude générale.

En fonction de ces notes, les stagiaires font l'objet d'un classement par corps qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à choisir leur première affectation, compte tenu des postes offerts aux officiers de chacun des deux sexes.

ANNEXE III. Classements communs des élèves officiers médecins.

I Principe.

Un classement commun des élèves officiers médecins intervient à l'issue du deuxième et du troisième cycle des études.

1.1 Interclassement à l'issue du deuxième cycle.

L'interclassement à l'issue du deuxième cycle est établi par transformation de la note moyenne de scolarité obtenue à l'issue du deuxième cycle en note centrée réduite selon la formule suivante :

Equation 2.  

 image_661.png
 

dans laquelle :

X = note centrée réduite de chaque élève ;

x = note moyenne de scolarité de chaque élève ;

m = moyenne de ces notes dans l'école considérée ;

λ = écart-type (indice de dispersion des notes dans ladite école).

1.2 Classement à l'issue du troisième cycle.

Le classement à l'issue du troisième cycle est établi à partir des notes obtenues à l'examen classant de l'école d'application du service de santé des armées.

II Classement commun à l'issue du deuxième cycle des études médicales (DCEM 4).

2.1 Eléments pris en compte.

Les notes moyennes de scolarité, établies selon les dispositions de l'article 2, sont arrêtées à l'issue de la quatrième année du deuxième cycle des études médicales dans chacune des écoles du service de santé des armées (ESSA) et adressées à la DCSSA (sous-direction ressources humaines).

2.2 Contrôle de la distribution des notes.

Le centre de traitement de l'information médicale dans les armées (CeTIMA) effectue un contrôle statistique de la distribution des notes par école et procède, le cas échéant, à l'ajustement automatique des courbes de notation.

2.3 Calcul de la note centrée réduite.

Le calcule des notes centrées réduites et leur fusionnement en un classement commun est assuré par le CeTIMA.

2.4 Choix d'armée.

Les opérations fixant définitivement le choix d'armée des élèves médecins des ESSA sont effectuées à la DCSSA (sous-direction ressources humaines) à partir du classement commun précité, selon les modalités précisées à l'article 8 du présent arrêté. La mention de l'armée obtenue par chaque élève est publiée avec la liste du classement commun au Bulletin officiel des armées.

III Classement commun à l'issue du troisième cycle des études médicales (TCEM 2).

3.1 Eléments pris en compte.

L'examen classant prend en compte les notes obtenues par chaque stagiaire :

  • au contrôle continu des connaissances ;

  • à l'examen terminal portant sur toutes les disciplines enseignées ;

  • lors de l'appréciation générale de l'aptitude à servir ;

  • en école de formation, au cours des deux premiers cycles des études médicales.

3.2 Etablissement du classement commun.

La composition du jury de l'examen terminal et les modalités d'établissement du classement sont fixées par instruction ministérielle.

ANNEXE IV. Tableau des options formulées par les élèves médecins.

Figure 1.  

 image_662.png