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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau soutien

INSTRUCTION N° 216/DEF/EMAT/SOUTIEN/SAN N° 126/DEF/DCSSA/OL/OME/1 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

Abrogé le 28 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 216/DEF/EMAT/LOG/SAN N° 126/DEF/DCSSA/OL/OERI/ORG relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre. Du 08 février 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 2 5 J

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour but de définir l'organisation et le fonctionnement du service de santé en région militaire de défense, en circonscription militaire de défense ainsi que dans les forces du corps de manœuvre, hors situation d'exception, compte tenu des règles d'organisation de l'armée de terre.

Elle est articulée en cinq parties qui concernent :

  • les directions et les chefferies du service de santé adaptées aux chaînes des commandements militaires de défense ;

  • les directions et les chefferies du service de santé des forces du corps de manœuvre ;

  • le soutien médical et sanitaire territorial ;

  • le service médical d'unité ;

  • des dispositions diverses.

Pour assurer le soutien de l'armée de terre, le service de santé des armées est présent par l'intermédiaire de structures spécifiques :

  • aux chaînes des commandements militaires de défense ;

  • aux chaînes du corps de manœuvre.

Il s'agit des directions du service de santé en région militaire de défense (RMD), des chefferies du service de santé en circonscription militaire de défense (CMD) d'une part, et d'autre part, des directions et des chefferies du service de santé au sein des forces du corps de manœuvre.

Dans le texte de la présente instruction, l'organisation et le fonctionnement du service de santé étant les mêmes dans les deux cas d'espèce, le terme de région militaire de défense s'applique également au commandement militaire de l'Ile-de-France (CMIDF).

1. Les directions et les chefferies du service de santé adaptées aux chaines des commandements militaires de défense.

1.1. La direction du service de santé en région militaire de défense.

1.1.1. Généralités.

Dans chaque région militaire de défense, un officier général du corps des médecins des armées, ayant servi dans l'armée de terre, exerce les fonctions et porte le titre de directeur du service de santé en région militaire de défense. Il assume les responsabilités qui lui sont dévolues par les textes de référence.

Placé auprès du commandant de la région militaire de défense, il est subordonné hiérarchiquement et techniquement au directeur central du service de santé des armées.

1.1.2. Liaisons.

En dehors des liaisons permanentes qu'il entretient avec le commandant de la région militaire de défense, le directeur doit avoir des liaisons fonctionnelles avec :

  2.1. L'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre et l'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées, pour tout ce qui concerne les questions relevant des attributions de ces autorités, définies par la réglementation en vigueur.

  2.2. Les directeurs du service de santé des autres régions militaires de défense avec lesquels il règle les problèmes communs concernant notamment la préparation de la montée en puissance dans le domaine de leurs attributions.

  2.3. Les autorités du service de santé présentes sur le territoire de la région militaire de défense ou ayant des unités techniquement subordonnées implantées sur ce territoire :

  • les directeurs du service de santé en région aérienne et en région maritime ;

  • les chefs du service de santé en circonscriptions militaires de défense et les chefs du service de santé en arrondissements maritimes ;

  • les directeurs du service de santé d'une force du corps de manœuvre ;

  • les chefs du service de santé des divisions des forces du corps de manœuvre et les chefs du service de santé des forces maritimes ;

  • les chefs de chaîne santé de brigade logistique des forces ;

  • les chefs de service de santé des unités hors budget des armées.

Coordonnateur de l'emploi des moyens du service de santé, le directeur du service de santé en région militaire de défense adresse à ces autorités et reçoit d'eux divers renseignements d'intérêt commun. En particulier, il règle en accord avec eux les problèmes concernant :

  • la participation éventuelle à des services interarmées ;

  • l'utilisation des moyens du service pour des missions particulières.

A cet effet il préside une réunion de concertation annuelle (et en tant que de besoin) regroupant les interlocuteurs concernés.

  2.4. Les médecins-chefs des hôpitaux du service de santé des armées.

Il règle avec eux :

  • l'évacuation et l'hospitalisation des malades et blessés ;

  • l'organisation des tournées ophtalmologiques et des camions dentaires, en concertation avec les chefferies du service de santé concernées ;

  • l'intervention des médecins et des chirurgiens, spécialistes consultants experts ;

  • l'organisation des stages de perfectionnement technique ;

  • l'harmonisation des plans de rattachement hospitaliers ;

  • la participation de médecins d'unité à des vacations hospitalières spécialisées.

  2.5. Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux et les commandants des établissements d'abonnement des formations de la région implantés sur le territoire de la région ou hors de celui-ci.

Sont traités avec ces autorités les problèmes concernant :

  • le ravitaillement sanitaire ;

  • l'entretien et la réparation des matériels relevant du service de santé ;

  • la répartition et la réintégration des matériels sanitaires disponibles après dissolution ou changement d'implantation d'unités ;

  • la situation des équipements lourds des services médicaux et cabinets dentaires des unités.

  2.6. Les commandants des autres organismes de la logistique santé implantés sur le territoire de la région.

  2.7. Les autorités civiles.

Le directeur établit des contacts personnalisés avec, notamment, les autorités civiles suivantes :

  2.7.1. Les principaux responsables des services régionaux des administrations de l'État ou des collectivités locales :

  • directeurs régionaux ou départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

  • médecins inspecteurs de la santé.

    Ces autorités sont ses interlocuteurs dans le cadre de l'élaboration et du suivi du volet civil du plan hospitalier guerre interarmées ;

  • contrôleurs régionaux des services vétérinaires ;

  • comptable assignataire compétent pour le département d'implantation de la direction du service de santé, lorsque le directeur est ordonnateur secondaire.

  2.7.2. Les principales autorités médicales locales :

  • présidents des conseils des ordres des professions de santé ;

  • présidents d'universités et d'unités de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique ;

  • directeurs des centres de transfusion sanguine, etc.

  2.7.3. Les différentes autorités chargées de la mise en œuvre des secours médicalisés d'urgence ou des différents plans de secours.

  2.7.4. Les autorités responsables de l'enseignement des professions médicales et paramédicales auxquelles le service de santé apporte sa participation.

1.1.3. Moyens du service.

Pour exercer sa mission, le directeur du service de santé dispose d'une direction du service de santé et d'organismes subordonnés sur le plan technique.

1.1.4. Attributions du directeur du service de santé en région militaire de défense.

Lorsque le directeur du service de santé en région militaire de défense est également chef du service de santé en circonscription militaire de défense de son implantation, les attributions exercées à ce dernier titre, font l'objet du chapitre II.

  4.1. Attributions en tant que directeur de service.

  4.1.1. Dans le domaine du personnel.

Personnel militaire.

Le directeur du service de santé élabore les projets de tableau d'effectifs de la direction et des organismes subordonnés et les transmet à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). Il a autorité hiérarchique et technique sur le personnel en service dans la direction, autorité technique sur le personnel en service dans les formations qui lui sont techniquement subordonnées. Il exerce, pour le personnel de la direction, les attributions dévolues par le règlement de discipline générale à l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps. En matière de sanctions professionnelles, il est, aux termes de la réglementation en vigueur, l'autorité technique du service de santé chargée de qualifier en premier ressort tout acte constituant un manquement aux obligations professionnelles des médecins, des pharmaciens chimistes et des chirurgiens-dentistes exerçant sur le territoire de la région. Il note le personnel relevant de son autorité technique selon les dispositions de la circulaire annuelle sur les filières de notation. Il fait tenir à jour et transmettre les documents administratifs réglementaires. Il fait assurer la formation continue du personnel de la direction et des organismes subordonnés. Il donne son avis sur les demandes de mutation ou de maintien du personnel placé sous son autorité technique.

Personnel civil.

Le directeur note le personnel civil de la direction. Il représente, auprès de la commission administrative paritaire locale, les intérêts de l'ensemble des fonctionnaires du service servant dans la région, en matière de notation, d'avancement et de formation. A cet effet il organise une réunion des chefs d'établissements et organismes concernés afin d'assurer la cohérence des notes.

  4.1.2. Dans le domaine du ravitaillement.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense est responsable de :

  • la commande des matériels du service courant non consommables pour la réalisation de laquelle il dispose d'un compte en valeur, dont il assure la gestion. Les unités ou formations expriment leurs besoins par l'intermédiaire de l'autorité du service de santé dont elles relèvent dans le domaine technique ;

  • la fusion des plans annuels en équipements lourds des services médicaux et cabinets dentaires des unités, réalisée à partir des besoins exprimés par les autorités du service de santé dont elles relèvent dans le domaine technique.

Il dispose d'un crédit mis en place par la DCSSA, permettant le règlement des médicaments prescrits en cas d'urgence ou en l'absence d'équivalent inscrit au catalogue et des matériels hors nomenclature souhaités par les médecins d'unité et réalisés dans le secteur civil.

Il décide, dans les limites financières de sa compétence, fixées par arrêté ministériel, de la réforme des matériels sanitaires ou des retraits d'approvisionnement de matériels, ou de médicaments, sur demande transmise par les autorités du service de santé dont relèvent les unités détentrices.

Il collige les données numériques et les charges particulières relatives aux effectifs des unités de la région et les transmet à la DCSSA qui fixe le compte en valeur de chacune d'elles.

  4.1.3. Dans le domaine de l'infrastructure.

Le directeur fait établir le schéma directeur des travaux d'amélioration et de rénovation des locaux de la direction si le service de santé en est attributaire.

  4.1.4. Dans le domaine administratif et financier.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense n'exerce la surveillance administrative du matériel sanitaire de service courant en dotation dans les services médicaux des unités et formations de la région que lorsqu'il en a reçu délégation des commandements concernés.

Il passe des conventions de soins avec les établissements civils proposés par les directions du service de santé du corps de manœuvre ou les chefferies en circonscription militaire de défense ayant des unités implantées sur le territoire de la région.

Administrateur de crédit, il est le seul compétent en matière de décision de remboursement et de contentieux concernant les soins dispensés en milieu civil, conventionné ou non, au personnel militaire des unités ou organismes de l'armée de terre implantés sur le territoire de la région.

Il est responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget de gestion de sa direction.

Il gère les frais de déplacement du personnel de la direction.

Lorsqu'un centre de mandatement du service de santé des armées est implanté auprès d'une direction du service de santé, le directeur exerce les attributions d'ordonnateur secondaire sur les opérations financières et comptables effectuées par les organismes ou formations rattachés à ce centre.

A ce titre il est chargé du rétablissement des crédits à partir des fonds provenant du recouvrement de cessions relevant de l'échelon local selon la procédure, soit des fonds de concours, soit des rétablissements de crédits (établissement du titre de perception). Il procède à l'ordonnancement des dépenses entraînées par les soins dispensés en milieu civil aux ayants droit obligés des prestations du service.

  4.1.5. Dans le domaine technique.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense organise la concertation inter-armées permettant, entre autre, d'établir les conditions de fonctionnement des services médicaux de garnison et du soutien dentaire, d'harmoniser les plans de rattachement hospitalier élaborés par les médecins-chefs des hôpitaux implantés dans la région.

Il est l'autorité technique et de contrôle des chaînes médicales des centres de sélection implantés sur le territoire de la région.

Il contrôle et approuve :

  • les dossiers médicaux de proposition d'exemption ou d'inaptitude à servir des étudiants en médecine, en pharmacie, en médecine vétérinaire et en chirurgie dentaire, constitués par les centres de sélection ;

  • les dossiers médicaux de proposition de réforme de ce même personnel constitués par les formations d'affectation.

Il préside la commission médicale régionale d'aptitude « officiers ».

En liaison avec le centre de transfusion sanguine des armées, il passe les conventions avec les établissements civils qui procèdent à des collectes de sang dans les unités de la région.

Il coordonne les moyens nécessaires aux évacuations sanitaires intra ou inter-régionales.

Chargé de l'élaboration des plans de catastrophe, il coordonne l'emploi des moyens du service face à tout événement grave.

La gestion des dossiers de thermalisme en milieu militaire est centralisée à l'échelon national sous la responsabilité d'un directeur du service de santé en région militaire.

  4.1.6. Dans le domaine de la préparation de la montée en puissance.

Personnel.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense, est chargé :

  • de la gestion, de l'administration et de l'emploi du personnel de réserve du service de santé des armées ;

  • de l'établissement, de la mise en place et du suivi des ordres de mobilisation individuels des noyaux actifs (officiers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aspirants, élèves officiers, sous-officiers et militaires du rang), destinés aux unités et formations sanitaires mises sur pied. Il prélève la ressource nécessaire sur les unités de l'armée de terre dissoutes à la montée en puissance et les établissements du service implantés sur le territoire de la région, y compris les hôpitaux d'instruction des armées (HIA) et les centres hospitaliers des armées (CHA) implantés dans les ports après satisfaction des besoins de la marine. A cette fin, il reçoit de la DCSSA copie des ordres de mutation du personnel du service arrivant ou quittant la région.

Lorsque l'étendue de la région le justifie, le directeur du service de santé en région militaire de défense peut déléguer cette attribution à un chef du service de santé en circonscription militaire de défense pour ce qui concerne un territoire déterminé.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense est responsable de l'instruction individuelle des spécialistes au profit de toutes les chaînes et de l'instruction collective obligatoire des formations sanitaires de réserve de son ressort.

A cet effet, il communique, en temps opportun, aux états-majors de circonscriptions militaires de défense concernés, la planification pour l'année suivante de l'instruction individuelle et de l'instruction collective, pour que soient déterminées les enveloppes de crédits nécessaires.

Il adresse annuellement à l'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées, le programme d'instruction collective des formations sanitaires dont il a la responsabilité.

L'instruction collective et l'entraînement des autres formations incombent à chaque autorité d'emploi. Il convoque, sur demande des autres chaînes, le personnel de réserve et les noyaux actifs qu'elles ont désignés dans le cadre de l'instruction collective obligatoire ou de l'entraînement des formations dont elles sont responsables.

Matériels.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense établit la programmation des révisions des dotations santé de montée en puissance des hôpitaux d'infrastructure de réserve.

Contrôle mobilisation.

Il est assuré par les commandants des circonscriptions militaires de défense, responsables de la préparation et de l'exécution de la montée en puissance. Le directeur du service de santé est associé au contrôle de la mise sur pied des hôpitaux des armées existant en temps de paix et des formations dont il assure l'instruction collective.

  4.1.7. Dans le domaine de l'emploi des moyens.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense organise des réunions de concertation interarmées ou interchaînes (cf. 2.3).

Coordonnateur des moyens santé implantés en région militaire de défense en temps de crise, il élabore dès le temps de paix, les plans d'emploi de ces moyens. Il coordonne les volets civil et militaire du plan hospitalier guerre interarmées. Il réalise les plans d'évacuations sanitaires et d'hospitalisations pour le temps de crise.

Il suit le déroulement de tous les exercices et manœuvres mettant en jeu les moyens hospitaliers militaires et civils dévolus au service de santé en temps de guerre.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense établit un rapport annuel de préparation de la montée en puissance selon des modalités définies par une directive particulière.

  4.2. Attributions de délégué.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense peut recevoir délégation des commandants des forces ou d'organismes ayant des formations implantées sur le territoire de la région, pour y exercer la surveillance administrative des matériels du service courant dont la fourniture incombe au service de santé des armées. Dans ce cadre, il établit un compte rendu de synthèse trimestriel dont les éléments et la destination font l'objet de prescriptions de la DCSSA.

  4.3. Attributions de conseiller technique.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense est conseiller technique du commandant de la région. Il est consulté pour tout problème relevant de sa compétence.

1.1.5. Organisation et fonctionnement de la direction du service de santé en région militaire de défense.

  5.1. Organisation de la direction.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur du service de santé en région militaire de défense, dispose du personnel et moyens suivants :

  5.1.1. Le directeur adjoint.

Officier, médecin en chef ou médecin chef des services, ayant servi dans l'armée de terre, le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ; en particulier, lorsque celui-ci est ordonnateur secondaire, il est accrédité auprès du comptable assignataire compétent. Le directeur adjoint suit les événements graves et les problèmes disciplinaires mettant en cause le personnel, dont le directeur est autorité militaire immédiatement supérieure. Il coordonne et contrôle l'activité des bureaux. Le secrétariat du directeur et le service intérieur relèvent de son autorité. Il exerce les attributions normalement dévolues à un chef de corps vis-à-vis du personnel militaire, ainsi que les pouvoirs hiérarchiques d'un chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil de la direction. Toutefois un chef de bureau, en principe le plus ancien dans le grade le plus élevé, peut être désigné par le directeur pour remplir ces fonctions.

  5.1.2. Les conseillers techniques à vocation interarmées.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense est assisté de deux conseillers techniques :

  • le pharmacien chimiste, adjoint et conseiller technique ;

  • le vétérinaire biologiste, conseiller technique.

Leurs missions sont précisées dans des instructions ministérielles particulières.

Ils conduisent leur action en collaboration avec les bureaux de la direction pour recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission ou faire appliquer les décisions prises par le directeur dans leur domaine respectif de compétence.

  5.1.3. Les officiers adjoints de la direction.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense dispose d'officiers adjoints, médecins, et officiers du corps technique et administratif responsables des bureaux de la direction ou adjoints aux chefs de bureaux. Les charges respectives de ces bureaux sont précisées en annexe I.

  5.1.4. Les consultants experts.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense peut faire appel à tout officier du service, extérieur à sa direction, pour lui confier toute mission en rapport avec sa compétence ou sa qualification, après accord de l'autorité dont dépend cet officier.

Ces consultants, experts dans certaines disciplines techniques, sont choisis parmi les titulaires d'une spécialité hospitalière, de recherche ou de techniques médico-militaires. Ceux-ci peuvent recevoir des missions d'expertise, d'enquêtes ou de visites techniques occasionnelles et permanentes dans toutes les formations relevant de l'autorité technique du service de santé. Ils rendent compte de leurs constatations et donnent leur avis au directeur du service de santé en région militaire de défense.

  5.2. Fonctionnement de la direction.

Dispositions générales.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense établit les modalités de fonctionnement de sa direction. Il fixe la part de ses attributions qu'il délègue au directeur adjoint et à ses conseillers techniques.

Moyens de fonctionnement.

La direction dispose pour assurer ses missions de personnel militaire et de personnel civil dont les effectifs respectifs sont fixés par décision ministérielle.

L'équipement et le fonctionnement de la direction relèvent du service de santé qui met en place les crédits budgétaires.

1.1.6. Organismes subordonnés sur le plan technique au directeur du service de santé en région militaire de défense.

Ce sont :

  • les divisions médicales des centres de sélection implantés dans la région qui sont placées sous l'autorité du commandant du centre de sélection ;

  • dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, l'unité santé du groupement de soutien pour laquelle le directeur peut recevoir délégation d'emploi.

1.2. La chefferie du service de santé en circonscription militaire de défense.

1.2.1. Généralités.

Dans chaque circonscription militaire de défense, un médecin chef des services ou un médecin général, ayant servi dans l'armée de terre, exerce les fonctions et porte le titre de chef du service de santé en circonscription militaire de défense.

Placé auprès du commandant de la circonscription militaire de défense, il est subordonné hiérarchiquement et techniquement au directeur central du service de santé des armées. En cas d'urgence ou en situation de crise, lorsque le commandant de circonscription militaire de défense a reçu du chef d'état-major des armées pouvoir de coordination interarmées, et par délégation du directeur central, il est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens du service de santé implantés sur le territoire qui est de son ressort.

1.2.2. Liaisons.

En dehors des liaisons permanentes qu'il entretient avec le commandant de la circonscription militaire de défense, le chef du service de santé doit avoir des liaisons fonctionnelles avec :

  8.1. L'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre et l'inspecteur technique des réserves du service de santé, pour tout ce qui concerne les questions relevant des attributions de cette autorité, définies par la réglementation en vigueur.

  8.2. Le directeur du service de santé en région militaire de défense, le directeur du service de santé en région aérienne, le directeur du service de santé en région maritime, les chefs du service de santé en arrondissement maritime dont le territoire correspond en tout ou partie à celui de la circonscription militaire de défense. Il règle en accord avec eux, les problèmes concernant :

  • la participation éventuelle à des missions interarmées ;

  • l'utilisation des moyens du service pour des missions particulières.

Dans ce cadre, il participe à la réunion de concertation annuelle présidée par le directeur du service de santé en région militaire de défense.

Il rend compte à ce dernier des travaux, ayant trait au volet civil des plans hospitaliers guerre interarmées départementaux et régionaux, correspondant au territoire de la circonscription, qui lui ont été confiés.

  8.3. Les directeurs du service de santé, les chefs du service de santé des divisions et les chefs du service de santé des forces maritimes, les chefs de chaîne santé de brigade logistique des forces du corps de manœuvre présents, ou ayant des unités implantées sur le territoire de la circonscription militaire de défense ; il règle avec eux les questions qui nécessitent leur intervention en particulier dans les domaines suivants :

  • mise en place et surveillance administrative et technique des matériels de montée en puissance ressortissant au service de santé ;

  • surveillance vétérinaire ;

  • participation des services médicaux des unités des forces au service de garnison et à des plans d'urgence ou de crise ;

  • collectes de sang, tournées ophtalmologiques, consultations et soins dentaires.

  8.4. Les médecins-chefs des hôpitaux des armées implantés sur le territoire de la circonscription, en particulier pour ce qui concerne la médecine des collectivités.

  8.5. Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé et les commandants des établissements d'abonnement des formations de la circonscription implantés sur le territoire de la circonscription ou hors de celui-ci.

Il traite avec ces autorités les problèmes concernant la mise en place, l'entretien, la réparation ou la révision des matériels du service de santé destinés à la montée en puissance des forces, quelle que soit leur chaîne d'appartenance.

  8.6. Les autorités civiles

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense établit des contacts privilégiés avec les autorités civiles suivantes :

  8.6.1. Les principaux responsables des services régionaux des administrations de l'État ou des collectivités locales :

  • directeurs régionaux ou départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

  • médecins inspecteurs de la santé. Ces autorités sont ses interlocuteurs dans le cadre de l'élaboration et du suivi des plans départementaux ou régionaux pour l'établissement du volet civil du plan hospitalier guerre interarmées ;

  • contrôleurs régionaux des services vétérinaires ;

  • comptable assignataire compétent pour le département d'implantation de la chefferie du service de santé lorsque le chef du service de santé est ordonnateur secondaire.

  8.6.2. Les autorités médicales locales.

  8.6.3. Les autorités chargées de la mise en œuvre des secours médicalisés d'urgence et des différents plans de secours.

  8.6.4. Les autorités responsables de l'enseignement des professions médicales et paramédicales.

1.2.3. Moyens du service.

Pour exercer sa mission, le chef du service de santé en circonscription militaire de défense dispose d'une chefferie et d'organismes subordonnés sur le plan technique.

1.2.4. Attributions du chef du service de santé en circonscription militaire de défense.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense peut être également chef du service de santé d'une division des forces du corps de manœuvre. Les attributions exercées à ce titre font l'objet du chapitre IV ; dans ce cas, elles peuvent être déléguées à l'un des officiers adjoints.

  10.1. Attributions en tant que chef du service de santé.

  10.1.1. Dans le domaine du personnel.

Le chef du service de santé élabore le tableau d'effectifs de la chefferie et des organismes subordonnés et les transmet à la direction centrale du service santé des armées. Sous couvert de leur commandement, il fait connaître à la DCSSA les priorités, en ce qui concerne les besoins en gestion du personnel, des unités subordonnées à la circonscription militaire de défense et de celles implantées sur le territoire de la circonscription n'appartenant pas aux forces du corps de manœuvre. Il donne son avis sur les demandes de mutation ou de maintien du personnel placé sous son autorité technique. Il communique à la DCSSA les noms du personnel qu'il propose en soutien des opérations extérieures planifiées, après entente avec le commandement.

Il veille à la mise en place du personnel correspondant aux besoins du service. A cet effet, il décide les détachements temporaires du personnel ou des médecins pour répondre le cas échéant à la satisfaction de besoins inopinés.

Il a autorité hiérarchique et technique sur le personnel de la chefferie, autorité technique sur le personnel des organismes subordonnés. Il exerce les attributions de chef de corps vis-à-vis du personnel militaire et de chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil de la chefferie. Il note l'ensemble du personnel du service de santé d'active selon les dispositions fixées par la circulaire annuelle sur les filières de notation.

Il note en outre, le personnel militaire et civil de la chefferie. Il fait tenir à jour et transmettre les documents administratifs réglementaires concernant le personnel officier et sous-officier de la chefferie. Le personnel civil est administré par un bureau national spécifique.

Il instruit les dossiers relatifs à la formation continue du personnel du service de santé.

  10.1.2. Dans le domaine du ravitaillement sanitaire.

Il transmet à la direction du service de santé en région militaire de défense sur le territoire de laquelle il est implanté, les données numériques et charges particulières relatives aux effectifs des unités de la circonscription ou stationnées sur le territoire de celle-ci et n'appartenant pas aux forces du corps de manœuvre en vue de l'établissement du compte en valeur.

Il exprime à la direction précitée les besoins des mêmes unités, en :

  • matériels du service courant non consommables ;

  • élimination ou retrait des approvisionnements des matériels et médicaments ;

  • matériels d'équipements lourds des services médicaux et des cabinets dentaires ; entrant dans le cadre du plan annuel d'équipement.

Il est rendu destinataire des rapports de visite effectuées par les pharmaciens chimistes adjoints et conseillers techniques du directeur en région dans les unités qui relèvent de son autorité.

  10.1.3. Dans le domaine de l'infrastructure.

Le chef du service de santé fait établir le schéma directeur des travaux d'amélioration et de rénovation des locaux de la chefferie si le service de santé en est attributaire.

  10.1.4. Dans le domaine administratif et financier.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense exerce la surveillance administrative du matériel ressortissant au service de santé, destiné à la montée en puissance des unités et formations de l'armée de terre lorsqu'il en reçoit délégation des commandements concernés.

Il est responsable de la constitution des dossiers de soins réalisés en milieu civil dans les départements que comporte son secteur d'intervention dans ce domaine, quelle que soit l'armée dont relève le bénéficiaire. L'éventuel complément du dossier ainsi que l'information finale du médecin-chef de l'unité sont à sa charge.

Il peut proposer au directeur du service de santé en région militaire de défense, de passer une convention avec un établissement civil de soins au profit d'unités de la circonscription.

Il est responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget de gestion de sa chefferie.

Il gère les frais de déplacements du personnel de la chefferie.

Lorsqu'un centre de mandatement du service de santé des armées est implanté auprès d'une chefferie du service de santé, le chef du service de santé exerce les fonctions d'ordonnateur secondaire dans les conditions précisées au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

  10.1.5. Dans le domaine technique.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense veille à ce que la médecine de soins soit dispensée dans les services médicaux des corps qui relèvent de son autorité technique (1), selon les données acquises de la science médicale et les directives techniques de la DCSSA, dont il assure la diffusion, en y ajoutant éventuellement ses instructions particulières.

Il s'assure du bon fonctionnement du rattachement hospitalier, de l'application des directives ministérielles concernant la surveillance médicale du personnel et contrôle la bonne exécution des visites médicales périodiques. Il veille au bon déroulement des opérations médicales d'incorporation.

Il donne toutes directives utiles pour que les actes d'expertise respectent la réglementation en vigueur.

Il fait appliquer les règles visant la déontologie médicale dans les armées.

Il s'assure que les dispositions concernant la médecine de prévention sont correctement appliquées dans les corps au personnel militaire et civil chargé d'exécuter les travaux intéressés par ces dispositions.

Il établit la liste du personnel du service exposé aux rayons ionisants, demande à l'établissement technique central de l'armement (ETCA) l'attribution d'un dosimètre à chacun, le répartit et assure les contrôles mensuels nécessaires en liaison avec l'ETCA et le service de protection radiologique des armées.

Il fait appliquer les dispositions réglementaires visant le contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

Il vérifie l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux de vie du personnel et leur équipement sanitaire.

Il contrôle les conditions de fonctionnement du service d'alimentation et de restauration collective.

Il s'assure, selon les modalités qu'il détermine, de la fourniture régulière des données épidémiologiques par les médecins-chefs d'unité au service de médecine des collectivités de rattachement. Celui-ci le rend destinataire des synthèses qu'il élabore.

Il veille à la stricte application des prescriptions sur la prophylaxie des maladies transmissibles et la pratique des immunisations. Il est informé par les médecins-chefs des unités des manifestations ou amorces d'épidémies. Il fait procéder à toute enquête épidémiologique nécessaire et provoque les mesures de commandement adaptées à la situation.

Il veille à l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme dans les armées et apporte son concours technique au commandement responsable de cet enseignement. Il donne toute instruction pour la participation du service médical des corps à cette action et fait diffuser la documentation nécessaire.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense désigne, en liaison avec leur autorité technique, y compris des autres armées et de la gendarmerie, les médecins assesseurs ou membres des commissions locales d'aptitude (CLA) et des commissions de réformes du service national (CRSN). Il propose au commandant de la circonscription militaire de défense les médecins membres des commissions de réformes des pensions militaires d'invalidité (CRPMI). Il propose à la DCSSA, une mise à jour annuelle de la liste des présidents titulaires et suppléants de CLA, CRSN, CRPMI. Il peut faire appel aux médecins des trois armées et de la gendarmerie en liaison avec leur autorité technique.

  10.1.6. Dans le domaine de la préparation de la montée en puissance.

Personnel.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense est chargé de l'instruction individuelle volontaire de perfectionnement du personnel d'active et de réserve. A cette fin, il anime les centres d'instruction des réserves du service de santé des armées (CIRSSA), dont l'implantation et les modalités de fonctionnement sont déterminées en concentration avec les autorités du service de santé en région militaire de défense, aérienne et maritime et en arrondissements maritimes concernés.

Lorsque l'étendue de la région militaire de défense le justifie, il peut recevoir délégation du directeur du service de santé pour assumer les attributions de cette autorité, vis-à-vis du personnel de réserve du service (cf. 4.1.6).

Il est responsable de l'instruction collective obligatoire et de l'entraînement des formations sanitaires de campagne appartenant organiquement à la circonscription militaire de défense, réalisés en fonction des directives du commandant de la circonscription. A cette fin, il exprime à l'état-major de la circonscription ses besoins en crédits, il communique à la direction du service de santé les listes du personnel à convoquer, établit en liaison avec le commandant du centre ou de l'organe mobilisateur et le commandant de la formation le programme de la convocation verticale ou sélective.

Il adresse annuellement à l'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées le programme d'instruction collective des formations sanitaires dont il a la responsabilité.

Il est chargé de l'instruction et de l'entraînement du personnel affecté à la chefferie du service de santé lors de la montée en puissance.

Matériels.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense ordonne les mouvements des matériels ressortissant au service de santé, réservés à la montée en puissance :

  • de l'ensemble des unités de l'armée de terre ;

  • des formations sanitaires de campagne, stationnant sur le territoire de la circonscription.

Il fait connaître à la direction des approvisionnements et des établissements centraux, la programmation des révisions des dotations santé de montée en puissance de l'ensemble des unités précitées après avoir recueilli l'avis des directions ou chefferies concernées. Il assure la vérification de la mise en place et des conditions de stockage de ces dotations.

Il suit la réalisation des révisions des dotations précitées des formations sanitaires de campagne programmées par la DCSSA.

Il participe, avec le commandant de la circonscription, responsable dans ce domaine, aux contrôles mobilisation des unités, formations et établissements mobilisés du service, quelle que soit leur chaîne d'appartenance.

Il établit un compte rendu annuel de préparation à la mobilisation selon les modalités définies par une directive particulière.

  10.1.7. Dans le domaine de l'emploi des moyens.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense participe à la préparation des plans de défense pour le temps de crise ou de guerre, à l'élaboration des plans départementaux et régionaux du volet civil du plan hospitalier guerre interarmées, et à celle des plans de rattachement des unités.

Il suit le déroulement de tous les exercices et manœuvres mettant en jeu les moyens du service de santé de la circonscription militaire de défense et/ou les moyens hospitaliers militaires et civils, mis à la disposition des armées en temps de guerre.

  10.2. Attributions de délégué.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense est le délégué :

  • du directeur central du service de santé des armées pour exercer la vérification technique du soutien sanitaire des unités de l'armée de terre organiques de la circonscription ou stationnées sur le territoire de la circonscription et n'appartenant pas aux forces du corps de manœuvre, des organismes de la délégation générale pour l'armement, des formations interarmées, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile implantés sur le territoire de la circonscription ;

  • du commandant de la circonscription militaire de défense, des autorités responsables des formations de l'armée de terre implantées sur le territoire de la circonscription et n'appartenant pas aux forces du corps de manœuvre, des autorités responsables des unités de la sécurité civile stationnées dans son ressort territorial pour contrôler l'état sanitaire des formations.

Vérifications et contrôles sont réalisés au cours de visites techniques décidées en accord avec le commandement. Dans ce cadre, il établit un compte rendu de synthèse trimestriel dont les éléments et la destination font l'objet de prescription de la DCSSA.

En outre, il peut recevoir du commandant de la circonscription militaire de défense, délégation pour assurer l'organisation et la coordination du service médical de garnison en concertation avec les commandants d'armes.

  10.3. Attributions de conseiller technique.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense est le conseiller technique du commandant de la circonscription, à ce titre :

  • il émet un avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son ressort, qui lui sont soumises par cette autorité ;

  • il participe aux revues groupées ;

  • il est obligatoirement consulté sur les travaux d'infrastructure concernant les services médicaux, les cabinets dentaires, les casernements et les services de restauration ;

  • il donne son avis, chaque fois qu'il est sollicité, sur l'organisation du service médical de garnison, et en particulier lorsque le commandant de la circonscription militaire de défense en est responsable ;

  • il lui remet un rapport annuel sur le fonctionnement du service. Un exemplaire de ce rapport est adressé à la DCSSA avec l'avis et les observations du commandant de la circonscription militaire.

1.2.5. Organisation et fonctionnement de la chefferie du service de santé en circonscription militaire de défense.

  11.1. Organisation de la chefferie.

La chefferie est articulée en un secrétariat et plusieurs bureaux, dont le chef du service de santé en circonscription militaire de défense fixe les attributions.

  11.2. Fonctionnement de la chefferie.

Dispositions générales.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense établit les modalités de fonctionnement de la chefferie. Il fixe la part de ses attributions qu'il délègue à ses officiers adjoints.

Le chef du service de santé en circonscription militaire de défense peut faire appel à tout officier du service, extérieur à sa direction, pour lui confier toute mission en rapport avec sa compétence ou sa qualification, après accord de l'autorité dont dépend cet officier. Ces consultants experts dans certaines disciplines techniques, sont choisis parmi les titulaires d'une spécialité, hospitalière, de recherche ou de techniques médico-militaires. Ceux-ci peuvent recevoir des missions d'expertise, d'enquêtes ou de visites techniques occasionnels et permanentes dans toutes les formations, relevant de l'autorité technique du service de santé. Ils rendent compte de leurs constatations et donnent leur avis au chef du service de santé précité.

Moyens de fonctionnement.

La chefferie dispose, pour assurer ses missions, de personnel militaire et de personnel civil dont les effectifs respectifs sont fixés par décision ministérielle.

L'équipement et le fonctionnement de la chefferie relèvent du service de santé des armées qui met en place les crédits budgétaires.

1.2.6. Organismes subordonnés sur le plan technique au chef du service de santé en circonscription militaire de défense.

Ces organismes relèvent, sur le plan hiérarchique, d'un chef de corps. Ce sont :

  • les services médicaux des unités organiques de la circonscription militaire de défense ;

  • les centres médicaux de garnison, quelle que soit leur chaîne ou leur armée d'appartenance, dès lors que le commandant d'armes concerné relève du commandant de la circonscription militaire de défense au titre du service de garnison ;

  • les services médicaux des unités de l'armée de terre implantées sur le territoire de la circonscription et n'appartenant pas aux forces du corps de manœuvre ;

  • les services médicaux de la délégation générale pour l'armement, des formations interarmées, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

  • les services médicaux des centres de sélection (à l'exclusion de la division médicale) ;

  • éventuellement dans le cadre d'une délégation, les services médicaux d'unités des forces du corps de manœuvre.

2. Les directions et les chefferies du service de santé des forces du corps de manoeuvre.

2.1. La direction du service de santé d'une force du corps de manoeuvre.

2.1.1. Généralités.

Au sein de chacune des forces du corps de manœuvre (corps d'armée ou force d'action rapide), un officier général du corps des médecins des armées, ayant servi dans l'armée de terre, exerce les fonctions et porte le titre de directeur du service de santé de la force précitée. Il est responsable de l'exécution des missions du service de santé au sein de cette force.

Vis-à-vis des unités, éléments organiques de la force, il exerce les attributions de chef du service de santé d'une division.

Placé auprès du commandant de la force, il est soumis à une double subordination :

  • hiérarchique, au commandant de la force ;

  • technique, au directeur central du service de santé des armées.

2.1.2. Liaisons.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre doit avoir des liaisons fonctionnelles avec les autorités militaires suivantes :

  14.1. L'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre et l'inspecteur technique des réserve du service de santé des armées, pour tout ce qui concerne les questions relevant des attributions de ces autorités, définies par la réglementation en vigueur.

  14.2. Les directeurs du service de santé en région militaire de défense et les chefs du service de santé en circonscription militaire de défense où sont implantées les unités de la force ; il règle avec eux les questions qui nécessitent leur intervention en particulier dans les domaines suivants :

  • ravitaillement sanitaire ;

  • surveillance administrative et technique des matériels du service courant et de montée en puissance ressortissant au service de santé ;

  • surveillance vétérinaire ;

  • participation du service médical d'unités de la force au service de garnison, au renfort pour l'incorporation et à des plans d'urgence ou de crise ;

  • collectes de sang, tournées ophtalmologiques, enseignement du secourisme.

  14.3. Les autorités du service de santé des différents commandements, forces ou armées, avec lesquelles il échange en tant que de besoin tous renseignements concernant les opérations ou les exercices interarmées ou interalliés.

  14.4. Les médecins-chefs des hôpitaux de rattachement des unités de la force, en particulier lorsque ceux-ci sont le siège d'un secteur épidémiologique.

2.1.3. Moyens du service.

Pour exercer sa mission, le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre dispose d'une direction du service de santé et d'organismes subordonnés sur le plan technique.

2.1.4. Attributions du directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre.

  16.1. Attributions en tant que directeur de service.

  16.1.1. Dans le domaine du personnel.

Le directeur du service de santé élabore les projets de tableau d'effectifs de la direction et des organismes subordonnés (pour ces derniers il recueille l'avis des chefs du service de santé des divisions et du chef de la chaîne santé de la brigade logistique) et les transmet à la DCSSA, sous couvert du commandement. Il fait connaître à la DCSSA les priorités de la force en ce qui concerne les besoins en personnel. Pour répondre, le cas échéant, à la satisfaction de besoins inopinés, il arrête en concertation avec le chef du service de santé en circonscription militaire de défense concerné et en accord avec le commandant de la force ou son représentant désigné, le détachement temporaire de personnel du service de santé.

Il a autorité hiérarchique et technique sur le personnel en service à la direction, autorité technique sur le personnel des organismes subordonnés. Il exerce pour le personnel du service de santé de la direction, les attributions dévolues par le règlement de discipline générale à l'autorité militaire immédiatement supérieure.

Il note l'ensemble du personnel du service de santé d'active de la force selon les dispositions fixées par la circulaire annuelle sur les filières de notation. Il note en outre, le personnel militaire et civil de la direction.

Il administre, en liaison avec le bureau « chancellerie » du commandement de la force, qui détient leurs dossiers, le personnel officier et sous-officier de la direction. Le personnel civil est administré par un bureau national spécifique. Il instruit les dossiers relatifs à la formation continue du personnel du service.

Après avis des conseils de régiments des éléments organiques de la force, il propose à la DCSSA la nomination des sous-officiers du service de santé dans le corps des sous-officiers de carrière.

Il donne son avis sur les demandes de mutation ou de maintien du personnel placé sous son autorité technique.

Il communique à la DCSSA les noms du personnel qu'il propose en soutien des opérations extérieures planifiées après entente avec le commandement.

  16.1.2. Dans le domaine du ravitaillement sanitaire.

Il transmet aux directions du service de santé en région militaire de défense d'implantation, les données numériques et les charges particulières relatives aux effectifs des unités éléments organiques de la force, en vue de l'établissement du compte en valeur.

Il exprime aux directions précitées les besoins des mêmes unités en :

  • matériels du service courant non consommables ;

  • élimination ou retrait des approvisionnements des matériels et médicaments ;

  • matériels d'équipements lourds des services médicaux et des cabinets dentaires entrant dans le cadre du plan annuel d'équipement.

Il est rendu destinataire des rapports de visites techniques effectuées par les pharmaciens chimistes adjoints et conseillers des directeurs en région dans les unités qui relèvent de son autorité.

  16.1.3. Dans le domaine de l'infrastructure.

Sur demande du commandant de la circonscription militaire de défense, le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre peut être amené à émettre un avis sur les travaux d'infrastructure concernant les services médicaux, les cabinets dentaires, les casernements et les services de restauration de la force ; cet avis est transmis par l'intermédiaire du commandant de la force.

  16.1.4. Dans le domaine administratif.

Il peut proposer au directeur du service de santé en région militaire de défense de passer une convention avec un établissement civil de soins au profit d'unités de la force.

  16.1.5. Dans le domaine technique.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre veille à ce que la médecine de soins soit dispensée dans les services médicaux des corps, selon les données acquises de la science médicale et les directives techniques de la DCSSA, dont il assure la diffusion, en y ajoutant éventuellement ses instructions particulières.

Il s'assure du bon fonctionnement du plan de rattachement hospitalier, de l'application des directives ministérielles concernant la surveillance médicale du personnel et contrôle la bonne exécution des visites médicales périodiques. Il veille au bon déroulement des opérations médicales d'incorporation. Il donne toutes directives utiles pour que les actes d'expertises respectent la réglementation en vigueur.

Il s'assure que les dispositions concernant la médecine de prévention sont correctement appliquées dans les corps de troupe au personnel militaire et civil chargé d'exécuter les travaux intéressés par ces dispositions.

Il fait appliquer les dispositions réglementaires visant le contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

Il vérifie l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux de vie du personnel et leur équipement sanitaire.

Il contrôle les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration collective. Il est rendu destinataire des rapports de visites techniques effectuées par les vétérinaires biologistes conseillers des directeurs dans les unités qui relèvent de son autorité.

Il veille à la stricte application des prescriptions sur la prophylaxie des maladies transmissibles et la pratique des immunisations. Il est informé par les médecins-chefs des corps de troupe des éléments organiques et les chefs de service de santé de divisions, des manifestations ou amorces d'épidémies. Il fait procéder à toute enquête épidémiologique nécessaire et provoque les mesures de commandement adaptées à la situation, en liaison avec les chefs de service de médecine des collectivités dont il reçoit les comptes rendus concernant les unités de la force.

Il veille à l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme dans les armées et apporte son concours technique au commandement responsable de cet enseignement. Il donne toute instruction pour la participation du service médical des corps à cette action et fait diffuser la documentation nécessaire.

Il fait appliquer les règles visant la déontologie médicale dans les armées.

  16.1.6. Dans le domaine de la préparation de la montée en puissance.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre est responsable de l'instruction collective obligatoire et de l'entraînement des formations sanitaires de campagne de la force. A cet effet, en fonction des objectifs fixés par le commandement de la force, il adresse ses directives au chef de la chaîne santé de la brigade logistique et aux chefs du service de santé de division. Ceux-ci sont chargés, en liaison avec leurs états-majors respectifs, les états-majors des circonscriptions militaires de défense, les directions du service de santé en région militaire de défense ou les chefferies du service de santé en circonscription militaire de défense, les centres ou les organes mobilisateurs concernés et les commandants de formations, de la réalisation des convocations d'instruction collective obligatoire.

Il est associé :

  • par les chefferies du service de santé en circonscription militaire de défense :

    • à l'établissement de la programmation des révisions des dotations santé de montée en puissance des unités ;

    • à la vérification de la mise en place des matériels dans les corps de la force implantés sur leur territoire ;

  • par les commandants de circonscription militaire de défense : au contrôle mobilisation des formations sanitaires de campagne de la brigade logistique.

Afin de suivre l'instruction collective, l'entraînement et la capacité opérationnelle de ces formations, il est rendu destinataire des rapports rédigés à l'issue des convocations, des exercices et des contrôles mobilisation.

Il exprime aux directeurs du service de santé en région militaire de défense concernés, les besoins en instruction individuelle du personnel des formations sanitaires de campagne de la brigade logistique et des divisions.

Il est chargé de l'instruction et de l'entraînement du personnel affecté à la direction du service de santé de la force lors de la montée en puissance.

Il établit un compte rendu annuel de la préparation de la montée en puissance selon des modalités définies par une directive particulière.

Il adresse annuellement à l'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées, le programme d'instruction collective des formations sanitaires dont il a la responsabilité.

  16.1.7. Dans le domaine de l'emploi des moyens.

Il fait toutes propositions utiles visant l'organisation et le fonctionnement du service de santé de la force du corps de manœuvre et participe à l'élaboration de la planification de son soutien sanitaire pour le temps de crise ou de guerre.

Il assure, lors de l'engagement de la force, les fonctions de directeur du service de santé, conformément aux instructions en vigueur et à ce titre, participe à tout exercice mettant en œuvre, partiellement ou totalement, la chaîne santé de la force.

  16.2. Attributions de délégué.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre est le délégué :

  • du directeur central du service de santé des armées pour exercer la vérification technique du soutien sanitaire des unités de la force. Il s'agit de la vérification de la capacité de l'ensemble des moyens du service de santé et de l'armée de terre en place dans les unités au regard des objectifs assignés dans ce domaine. Il réalise lui-même cette vérification dans les régiments éléments organiques de la force ;

  • du commandant de la force du corps de manœuvre pour contrôler l'état sanitaire des unités. Dans ce cadre, il contrôle l'hygiène et les conditions d'habitabilité des casernements, l'activité technique des médecins et le fonctionnement des services médicaux.

Vérifications et contrôles sont réalisés au cours d'inspections décidées en accord avec le commandement de la force. Ils font l'objet d'un compte rendu de synthèse trimestriel dont les éléments et la destination font l'objet de prescriptions de la DCSSA.

  16.3. Attributions de conseiller technique.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre est le conseiller technique du commandant de la force. A ce titre :

  • il émet un avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son ressort, qui lui sont soumises par cette autorité ;

  • il lui remet un rapport annuel sur le fonctionnement du service. Un exemplaire de ce rapport est adressé à la DCSSA avec l'avis et les observations du commandant de la force.

2.1.5. Organisation et fonctionnement de la direction du service de santé d'une force du corps de manœuvre.

  17.1. Organisation de la direction.

La direction du service de santé d'une force du corps de manœuvre est organisée en deux bureaux dont les charges respectives sont précisées en annexe II. Chacun des bureaux est placé sous l'autorité d'un médecin des armées. Le directeur du service de santé de la force désigne le chef de bureau qui exerce les attributions de chef de corps vis-à-vis du personnel militaire et de chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil de la direction.

Le vétérinaire biologiste, conseiller vétérinaire régional interarmées, appartenant à la direction du service de santé en région militaire de défense où est implantée la direction du service de santé de la force, est également son conseiller dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et de la restauration collective, ainsi que dans celui du suivi sanitaire des animaux militaires.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre peut faire appel à tout officier du service, extérieur à sa direction, pour lui confier toute mission en rapport avec sa compétence ou sa qualification, après accord de l'autorité dont dépend cet officier. Ces consultants experts dans certaines disciplines techniques, sont choisis parmi les titulaires d'une spécialité, hospitalière, de recherche ou de techniques médico-militaires. Ceux-ci peuvent recevoir des missions d'expertise, d'enquêtes ou de visites techniques occasionnelles et permanentes dans toutes les formations, relevant de l'autorité technique du service de santé. Ils rendent compte de leurs constatations et donnent leur avis au directeur du service de santé précité.

  17.2. Fonctionnement de la direction.

Le directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre fixe la part de ses attributions qu'il délègue à ses officiers adjoints.

La direction dispose, pour assurer ses missions, de personnel militaire et de personnel civil dont les effectifs respectifs sont fixés par décision ministérielle.

Les crédits nécessaires au fonctionnement sont pris en compte par le budget de la force. Les locaux, l'équipement et les véhicules de la direction sont mis à la disposition du directeur par le commandant de la force.

2.1.6. Organismes subordonnés sur le plan technique au directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre.

Ces organismes relèvent sur le plan hiérarchique, soit d'un commandant de grande unité, soit d'un chef de corps, ce sont :

  18.1. La chefferie de la chaîne santé de la brigade logistique de la force du corps de manœuvre.

  18.2. Les chefferies du service de santé des divisions.

Le directeur du service de santé peut charger ces organismes de certaines missions techniques ; il en informe le commandant de la grande unité d'appartenance.

  18.3. Les services médicaux des unités de la force, qu'elles soient éléments organiques de la force ou endivisionnées.

  18.4. Les formations sanitaires de campagne d'active de la force.

2.2. La chefferie du service de santé de division des forces du corps de manoeuvre.

2.2.1. Généralités.

Dans chacune des divisions des forces du corps de manœuvre, un médecin des armées, ayant servi dans l'armée de terre, exerce les fonctions et porte le titre de chef du service de santé de la division.

Placé auprès du commandant de la division, il lui est subordonné hiérarchiquement. Sur le plan technique, il relève du directeur du service de santé de la force. Il est responsable de l'exécution des missions du service de santé au sein de cette division.

Les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées en partie ou en totalité aux autorités santé placées auprès des grands commandements, comme le chef de la chaîne santé de la brigade logistique, sous réserve que le contenu de ces attributions soit défini par le commandant de la grande unité concernée en concertation avec le chef du service de santé en circonscription militaire de défense et/ou le directeur du service de santé de la grande unité de niveau supérieur.

2.2.2. Liaisons.

En dehors des liaisons permanentes qu'il entretient avec le commandant de la division, le chef du service de santé doit se tenir en liaison fonctionnelle avec :

  20.1. Les directeurs du service de santé en région militaire de défense et les chefs du service de santé en circonscription militaire de défense, où sont implantées des unités de la division. Il règle avec eux les questions qui nécessitent leur intervention en particulier dans les domaines suivants :

  • ravitaillement sanitaire ;

  • surveillance administrative et technique des matériels du service courant et de mobilisation ressortissant au service de santé ;

  • surveillance vétérinaire ;

  • participation des services médicaux des unités de la division au service de garnison et à des plans d'urgence ou de crise ;

  • collectes de sang, tournées ophtalmologiques, consultations et soins dentaires.

Il participe aux réunions de concertation annuelle et aux réunions organisées en tant que de besoin, présidées par les directeurs du service de santé en région militaire de défense.

  20.2. Les directeurs du service de santé en région aérienne et en région maritime, les chefs du service de santé en arrondissement maritime où stationnent des unités, pour les problèmes pouvant relever de leur compétence dans un cadre interarmées :

  • surveillance vétérinaire ;

  • surveillance technique des matériels et médicaments.

  20.3. Les médecins-chefs des hôpitaux de rattachement des unités de la division en particulier pour ce qui concerne la médecine des collectivités.

2.2.3. Moyens du service.

Pour exercer sa mission, le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre, dispose d'une chefferie et d'organismes subordonnés sur le plan technique.

2.2.4. Attributions du chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre.

  22.1. Attributions en tant que chef du service de santé.

  22.1.1. Dans le domaine du personnel.

Le chef du service de santé élabore le tableau d'effectifs de la chefferie et des organismes subordonnés et les transmet à la direction du service de santé de la force, sous couvert du commandement ; il fait connaître à la direction précitée les priorités en ce qui concerne les besoins des unités subordonnées en personnel. Pour répondre, le cas échéant, à la satisfaction de besoins inopinés, il propose au directeur du service de santé de la force, le détachement temporaire de personnel du service de santé, qu'il arrête en concertation avec le chef du service de santé en circonscription militaire de défense concerné.

Il transmet au directeur du service de santé de la force, son avis sur les demandes de mutation ou de maintien du personnel placé sous son autorité technique.

Il communique au directeur de la force les noms du personnel qu'il propose en soutien des opérations extérieures planifiées après entente avec le commandement.

Il a autorité hiérarchique et technique sur le personnel en service à la chefferie, autorité technique sur le personnel des organismes subordonnés. Il exerce les attributions de chef de corps vis-à-vis du personnel militaire et de chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil du service en poste à la chefferie. Il note l'ensemble du personnel du service de santé d'active selon les dispositions fixées par la circulaire annuelle sur les filières de notation.

Il note en outre le personnel militaire et civil de la chefferie. Il fait tenir à jour et transmettre les documents administratifs réglementaires concernant le personnel officier et sous-officier de la chefferie. Le personnel civil est administré par un bureau national spécifique.

Il instruit les dossiers relatifs à la formation continue du personnel du service de santé.

  22.1.2. Dans le domaine du ravitaillement sanitaire.

Il transmet aux directions du service de santé en région militaire de défense sur le territoire desquelles sont implantées les unités de la division, les données numériques et les charges particulières relatives aux effectifs des unités de la division, en vue de l'établissement du compte en valeur.

Il exprime à ces directions les besoins des mêmes unités, en :

  • matériels du service courant non consommables ;

  • élimination ou retrait des approvisionnements des matériels et médicaments ;

  • matériels d'équipements lourds des infirmeries et des cabinets dentaires, entrant dans le cadre du plan annuel d'équipement.

Il est rendu destinataire des rapports de visites effectuées par les pharmaciens chimistes adjoints et conseillers techniques des directeurs en région dans les unités qui relèvent de son autorité.

  22.1.3. Dans le domaine de l'infrastructure.

Sur demande du commandant de la circonscription militaire de défense, le chef du service de santé peut être amené à émettre un avis sur les travaux d'infrastructure concernant les services médicaux, les cabinets dentaires, les casernements et les services de restauration des unités de la division ; cet avis est transmis par l'intermédiaire du commandant de la division.

  22.1.4. Dans le domaine administratif.

Le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre peut proposer au directeur du service de santé en région militaire de défense de passer une convention avec un établissement civil de soins au profit d'unités de la division.

  22.1.5. Dans le domaine technique.

Le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre, veille à ce que la médecine de soins soit dispensée dans les services médicaux des corps qui relèvent de son autorité technique, selon les données acquises de la science médicale et les directives techniques de la direction du service de santé de la force, dont il assure la diffusion, en y ajoutant éventuellement ses instructions particulières.

Il s'assure du bon fonctionnement du rattachement hospitalier et de l'application des directives ministérielles concernant la surveillance médicale du personnel et contrôle la bonne exécution des visites médicales périodiques. Il veille au bon déroulement des opérations médicales d'incorporation.

Il donne toutes directives utiles pour que les actes d'expertise respectent la réglementation en vigueur.

Il s'assure que les dispositions concernant la médecine de prévention sont correctement appliquées dans les corps au personnel militaire et civil chargé d'exécuter les travaux intéressés par ces dispositions.

Il établit la liste du personnel du service exposé aux rayons ionisants, demande à l'établissement technique central de l'armement (ETCA) l'attribution d'un dosimètre à chacun, le répartit et assure les contrôles mensuels nécessaires en liaison avec l'ETCA et le service de protection radiologique des armées.

Il fait appliquer les dispositions réglementaires visant le contrôle médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif.

Il vérifie l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux de vie du personnel et leur équipement sanitaire.

Il contrôle les conditions de fonctionnement du service d'alimentation et de restauration collective.

Il s'assure, selon les modalités qu'il détermine, de la fourniture régulière des données épidémiologiques par les médecins-chefs d'unité au service de médecine des collectivités de rattachement. Celui-ci le rend destinataire des synthèses qu'il élabore. Il veille à la stricte application des prescriptions sur la prophylaxie des maladies transmissibles et la pratique des immunisations. Il est informé par les médecins-chefs des unités des manifestations ou amorces d'épidémies. Il fait procéder à toute enquête épidémiologique nécessaire et provoque les mesures de commandement adaptées à la situation.

Il veille à l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme dans les armées et apporte son concours technique au commandement responsable de cet enseignement. Il donne toute instruction pour la participation du service médical des corps à cette action et fait diffuser la documentation nécessaire.

Il fait appliquer les règles visant la déontologie médicale dans les armées.

  22.1.6. Dans le domaine de la préparation de la montée en puissance des forces.

Le chef du service de santé d'une division des forces du corps de manœuvre est responsable de l'instruction collective obligatoire et de l'entraînement des formations sanitaires de campagne appartenant à la division, réalisés en fonction des directives du directeur du service de santé de la force. A cette fin, il exprime, sous couvert du commandant de la division, à l'état-major de la circonscription militaire de défense, ses besoins en crédits, communique à la direction du service de santé en région militaire de défense, la liste du personnel du service de santé à convoquer, établit en liaison avec le commandant du centre ou de l'organe mobilisateur et le commandant de la formation, la liste du personnel à faire convoquer par les bureaux du service national, le programme de la convocation verticale ou sélective, ou les conditions de participation à un exercice.

Il est associé :

  • par les chefferies du service de santé en circonscription militaire de défense :

    • à l'établissement de la programmation des révisions des dotations santé de montée en puissance de ses unités ;

    • à la vérification de la mise en place des matériels dans les corps de la division implantés sur leur territoire ;

  • par les commandants de circonscription militaire de défense : au contrôle mobilisation des formations sanitaires de campagne de la division.

Il exprime au directeur du service de santé de la force, les besoins en instruction individuelle du personnel des formations sanitaires de campagne de la division.

Il est chargé de l'instruction et de l'entraînement du personnel affecté à la chefferie du service de santé lors de la montée en puissance.

Il établit un compte rendu annuel de préparation à la mobilisation selon les modalités définies par le directeur du service de santé de la force.

  22.1.7. Dans le domaine de l'emploi des moyens.

Le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre fait toutes propositions utiles visant l'organisation et le fonctionnement du service de santé de la division et participe à l'élaboration de la planification de son soutien sanitaire pour le temps de crise ou de guerre.

Il assure, lors de l'engagement de la division, les fonctions de chef du service de santé, conformément aux instructions en vigueur et, à ce titre participe à tout exercice de la division mettant en œuvre, totalement ou partiellement, le service de santé de la division.

  22.2. Attributions de délégué.

Le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre est le délégué :

  • du directeur du service de santé de la force pour exercer la vérification technique du soutien sanitaire des unités de la division ;

  • du commandant de la force pour contrôler l'état sanitaire des formations.

Vérifications et contrôles sont réalisés au cours de visites techniques décidées en accord avec le commandement. Ils font l'objet d'un compte rendu de synthèse trimestriel dont les éléments sont fixés par le directeur du service de santé de la force.

  22.3. Attributions de conseiller technique.

Le chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre est le conseiller technique du commandant de la division, à ce titre :

  • il émet un avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son ressort, qui lui sont soumises par cette autorité ;

  • il est obligatoirement consulté sur les travaux d'infrastructure concernant les services médicaux, les cabinets dentaires, les casernements et les services de restauration ;

  • il lui remet un rapport annuel sur le fonctionnement du service. Un exemplaire de ce rapport est adressé à la direction du service de santé de la force avec l'avis et les observations du commandant de la division.

2.2.5. Organisation et fonctionnement de la chefferie du service de santé de division des forces du corps de manœuvre.

  23.1. Dispositions générales.

Le chef du service de santé de division établit les modalités de fonctionnement de la chefferie. Il fixe la part de ses attributions qu'il délègue à son officier adjoint.

  23.2. Moyens de fonctionnement.

La chefferie dispose, pour assurer ses missions, de personnel militaire et de personnel civil dont les effectifs respectifs sont fixés par décision ministérielle.

Les crédits nécessaires au fonctionnement sont pris en compte par le budget de la division. Les locaux, l'équipement et les véhicules sont mis à la disposition du chef du service de santé par le commandant de la division.

2.2.6. Organismes subordonnés sur le plan technique au chef du service de santé de division des forces du corps de manœuvre.

Ces organismes relèvent, sur le plan hiérarchique, d'un chef de corps. Ce sont :

  • les services médicaux des unités de la division ;

  • les formations sanitaires de campagne d'active de la division.

3. Le soutien médical et sanitaire territorial.

Généralités.

Le soutien médical et sanitaire territorial est une activité commune aux trois armées et à la gendarmerie nationale ; il concerne toutes les chaînes et l'attribution de cette charge découle essentiellement du rapport existant localement entre les moyens disponibles et leur répartition géographique.

Les activités à caractères interarmées et interchaînes recouvrent les domaines suivants :

  • le soutien médical (service médical de garnison) ;

  • le soutien vétérinaire ;

  • le soutien pharmaceutique ;

  • le soutien dentaire.

3.1. Le service médical de garnison.

3.1.1. Contenu

Le commandant de la circonscription militaire de défense, le commandant de l'arrondissement maritime, le commandant de la région aérienne et le commandant de la circonscription de gendarmerie sont, selon le cas, responsables du service de garnison et, à ce titre, du service médical de garnison qui en est un élément constitutif.

Localement, le service de garnison est dirigé par un officier qui porte le titre de commandant d'armes.

3.1.2. Le médecin-chef de garnison.

  25.1. Dispositions générales.

Dans toute garnison, un médecin remplit, sous l'autorité du commandant d'armes, les fonctions de médecin-chef de garnison, en vue de coordonner les services médicaux des unités et formations de la garnison, vis-à-vis des charges de garnison.

Ces fonctions interarmées sont confiées :

  • soit au médecin de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé, quelle que soit son appartenance à une chaîne ou à une armée, à l'exclusion des chefs du service de santé de division des forces, des médecins exerçant des fonctions de chef de corps, de direction ou de chefferie et du personnel appartenant à la logistique santé (toutefois, les médecins affectés dans les dispensaires familiaux des armées participent au service médical de garnison) ;

  • soit, dans certaines garnisons importantes, à un médecin spécialement affecté à ce poste par le ministre (DCSSA).

  25.2. Relations avec le commandant d'armes.

Conseiller technique permanent du commandant d'armes, le médecin-chef de garnison :

  • lui propose l'organisation du service médical de garnison et, à cet effet, lui soumet toute suggestion de nature à mettre en commun tout ou partie des moyens sanitaires lorsque les circonstances l'exigent ;

  • lui rend compte de toute admission au centre médical de garnison et en milieu hospitalier civil, ainsi que de toute indisponibilité médicale à domicile concernant des militaires extérieurs à la garnison, afin que les commandants d'unités ou de formations des intéressés en soient informés ;

  • reçoit communication de tous renseignements épidémiologiques que pourraient lui transmettre les autorités civiles locales ;

  • lui rend compte de tous renseignements du même ordre qu'il reçoit et lui soumet toute proposition lorsqu'il estime que des mesures spéciales de prophylaxie doivent être prises d'urgence sur le plan local.

  25.3. Action sur les médecins-chefs des unités ou formations de la garnison.

Le médecin-chef de garnison exerce un rôle permanent de conseiller et de guide à l'égard des médecins des unités ou formations de la garnison.

Il leur fait connaître, par l'intermédiaire du commandement, les risques épidémiologiques encourus par les troupes.

Il est tenu informé de la situation épidémiologique des unités et formations directement par celles-ci.

  25.4. Relations avec les autorités structurelles du service de santé.

Le médecin-chef de la garnison rend compte au chef du service de santé de la chaîne structurelle dont il relève au titre de l'activité de garnison (chef du service de santé en CMD lorsque la garnison comporte une unité de l'armée de terre, directeur du service de santé en région aérienne ou chef du service de santé en arrondissement maritime dans les garnisons mixtes marine-armée de l'air), de ses observations sur l'hygiène et l'état sanitaire de la garnison et des mesures prophylactiques dont il a demandé l'application.

Ces relations n'excluent pas les comptes rendus internes au sein de la chaîne d'appartenance des unités de la garnison.

Le médecin-chef communique à toutes les autorités concernées la liste des médecins désignés, sur sa proposition, pour assurer la permanence médicale de la garnison ; il est tenu informé de toute absence et prévision d'absence des médecins de la garnison.

  25.5. Relations avec les autorités civiles locales.

Le médecin-chef de la garnison est le représentant du service de santé auprès des autorités civiles locales et, notamment, dans les chefs-lieux de département, auprès du directeur de l'action sanitaire et sociale et des présidents des conseils des ordres des professions de santé.

3.1.3. Organisation et fonctionnement de la permanence médicale de la garnison.

  26.1. Dispositions générales.

Une permanence médicale est assurée en dehors des heures de service dans la garnison. Lorsque le nombre des médecins affectés dans la garnison (moins de trois médecins, y compris le médecin-chef de la garnison) ne permet pas d'assurer une permanence médicale, il appartient au médecin-chef de la garnison de proposer au commandant d'armes des consignes précises, dont l'application relève de cette autorité, en vue de faire face aux urgences médicales en toutes circonstances.

A cet effet, le commandant d'armes peut demander au commandant de circonscription militaire de défense le regroupement des moyens de deux garnisons voisines afin de constituer un service médical regroupé de garnisons.

L'organisation des permanences est alors assurée par le médecin-chef de garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Dans tous les autres cas, sur proposition du médecin-chef de garnison, le commandant d'armes arrête le tour de garde des médecins, qui, à tour de rôle, assurent la permanence par jour ou par semaine, pour l'ensemble des corps de la garnison.

Le commandant d'armes fait savoir où peut être contacté en cas de besoin le médecin de permanence, qui doit toujours être en mesure d'intervenir rapidement ; il veille à ce qu'il dispose des véhicules nécessaires pour répondre aux appels et faire assurer le transport des malades à hospitaliser ; ces informations, diffusées par la voie du rapport de place ou de garnison, doivent être portées à la connaissance de l'ensemble des unités ou formations de la garnison ou du secteur médical.

Le médecin-chef de garnison établit et propose, à la demande du commandant d'armes, l'organisation du soutien médical des manifestations militaires se déroulant dans la garnison.

  26.2. Exécution de la permanence médicale.

Durant sa garde, le médecin de permanence prend connaissance des consignes permanentes et occasionnelles qui lui sont remises par le médecin-chef de garnison. Il ne peut, pour des motifs d'ordre privé, s'absenter hors des limites de la/des garnison(s) pendant la permanence et veille à pouvoir être contacté à tout moment.

Tout fait survenant au cours de la permanence est mentionné dans le registre médical ouvert à cet effet. Le médecin y consigne l'identité des malades examinés, et la nature de ses interventions lorsque la décision médico-militaire prononcée le justifie. Il fait, par l'intermédiaire de l'officier de permanence de la garnison, prévenir les autorités auxquelles appartiennent les militaires en cause.

Lors d'événements importants, il prévient l'officier de permanence de la garnison et les autorités hiérarchiques du service de santé concernées.

Le médecin-chef de garnison vise quotidiennement le registre du médecin de permanence.

3.1.4. Le centre médical de garnison.

  27.1. Dispositions générales.

Lorsqu'un service médical d'unité assure le service médical de garnison ou répond aux besoins de plusieurs corps ou unités stationnés à proximité ou dans une même garnison, il reçoit l'appellation de centre médical de garnison.

  27.2. Missions.

Le centre médical de garnison a pour missions essentielles :

  • d'assurer le traitement des militaires des formations de la garnison dépourvues de service médical, ainsi que toute prestation médicale au profit des ayants droit n'appartenant pas aux corps de la garnison ; les décisions médico-militaires prononcées sont communiquées aux autorités dont relèvent les intéressés ;

  • d'effectuer au besoin des prestations médicales collectives (visites d'incorporation, vaccinations, etc.), dans le cadre des directives reçues ;

  • de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre d'un centre de consultations itinérantes confiées à des médecins spécialistes des hôpitaux des armées, fonctionnant au profit d'unités implantées dans un secteur territorial défini par le directeur du service de santé en région, coordonnateur de l'emploi des moyens.

Les médecins-chefs des formations de la garnison doivent rendre visite à leurs malades admis au centre médical de garnison et s'informer auprès des médecins de ce centre, des soins qui leur sont délivrés.

Dans le cas où le centre médical de garnison regroupe les services médicaux de plusieurs formations ou unités, chacun de ces services est individualisé sous forme d'une cellule technique comprenant un secrétariat, des locaux de consultation et une salle de soins. Toutes les autres unités techniques, d'exploitation ou d'hospitalisation sont communes.

Lorsque le recours au service d'aide médicale urgente du département ne s'impose pas, le centre médical doit être apte à assurer la mise en condition et l'évacuation des urgences médico-chirurgicales sur l'hôpital des armées de rattachement ou l'hôpital civil conventionné.

  27.3. Moyens.

La désignation du service médical où est assuré le service médical de garnison et son rattachement administratif à un corps support est du ressort de l'autorité militaire immédiatement supérieure au commandant d'armes de la garnison, au titre de cette fonction.

Cette autorité fixe :

  • le niveau de renforcement en personnel du centre médical de garnison par les unités bénéficiaires, proportionnellement à leur effectif et aux charges qu'elles imposent ;

  • l'allocation budgétaire de fonctionnement et d'entretien allouée au centre médical de garnison et sa répartition entre les unités abonnées, au prorata des effectifs respectifs des unités soutenues ;

  • l'équipement complémentaire en véhicules de liaison, d'usage général et d'évacuation, nécessaires pour remplir les missions du service médical de garnison.

Le ravitaillement sanitaire du centre médical de garnison s'effectue selon la réglementation en vigueur.

3.1.5. Le centre médical principal.

  28.1. Dispositions générales.

Lorsque la nature, le volume, les activités et les effectifs soutenus ainsi que l'éloignement des services hospitaliers de rattachement le justifient, certains services médicaux d'unité ou centres médicaux de garnison peuvent se voir attribuer par le ministre (DCSSA) l'appellation de « centre médical principal ».

Il s'agit notamment de services médicaux soutenant de grands camps de manœuvre ou des écoles importantes dont l'implantation est éloignée de celle de l'hôpital de rattachement.

Les propositions d'attribution d'appellation de centre médical principal seront formulées par les commandants des circonscriptions militaires de défense d'implantation, après avis des chefs du service de santé en circonscription militaire de défense.

  28.2. Missions.

Le centre médical principal a pour vocation d'assurer le traitement de certaines affections qui sont normalement du ressort d'un hôpital des armées et éventuellement d'effectuer certaines consultations hospitalières, dans les conditions précisées au paragraphe 27.2 ci-dessus.

Il doit en outre être en mesure de mettre en condition les urgences médico-chirurgicales avant évacuation sur l'hôpital des armées de rattachement.

En fonction des conditions locales et des besoins, il est également chargé, par décision du chef du service de santé en circonscription militaire de défense, d'assurer sa mission au profit d'autres corps ou unités.

  28.3. Moyens.

Soutenu par un corps support désigné par le commandant de la circonscription militaire de défense, le centre médical principal est organisé et fonctionne comme un service médical d'unité ou un centre médical de garnison.

Il dispose cependant de moyens complémentaires, fournis par le corps support et le service de santé des armées, qui lui permettent de remplir efficacement sa mission.

Son ravitaillement sanitaire est assuré selon la procédure utilisée pour les formations sans dotation du service de santé.

3.2. Le soutien vétérinaire.

3.2.1. Le soutien vétérinaire.

Une instruction ministérielle définit les attributions des vétérinaires biologistes des armées placés aux différents niveaux de l'organisation du soutien vétérinaire.

Les compétences vétérinaires sont interarmées. Elles concernent :

  • la qualité et la salubrité des denrées alimentaires ;

  • l'hygiène de la restauration collective ;

  • l'état sanitaire et l'aptitude à l'emploi des animaux.

Elles s'exercent au profit des unités, formations, organismes des trois armées, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé, du service des essences et de l'action sociale des armées.

3.3. Le soutien pharmaceutique.

3.3.1. Le soutien pharmaceutique.

Une instruction ministérielle définit les attributions du pharmacien chimiste adjoint et conseiller technique du directeur du service de santé en région militaire de défense, qui s'exerce dans les domaines :

  • de l'organisation et du fonctionnement du ravitaillement sanitaire sur l'ensemble des formations de la région ;

  • de la surveillance technique et du contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses dans un cadre interarmées à l'intérieur d'un secteur géographique déterminé.

Le pharmacien chimiste adjoint et conseiller, est consulté par le directeur du service de santé en région militaire de défense pour tout problème de sa compétence. Il reçoit de ce dernier toute mission qu'il juge utile de lui confier.

3.4. Le soutien dentaire.

3.4.1. Le soutien dentaire.

Quelle que soit leur implantation au sein des unités ou des chaînes, les cabinets dentaires, éventuellement renforcés par des équipes itinérantes, participent au soutien des unités ou formations des forces ou du territoire, dans le cadre de secteurs dentaires géographiques interarmées. Lorsque le chirurgien-dentiste, au titre du secteur dentaire géographique interarmées, intervient au profit d'une unité autre que celle d'affectation, il y exerce son art sous la responsabilité administrative du médecin-chef de l'unité d'accueil.

Les modalités de fonctionnement dans ces secteurs dentaires sont déterminées lors des réunions de concertation périodiques présidées par les directeurs du service de santé en région militaire de défense et regroupant les interlocuteurs concernés.

4. Le service médical d'unité.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Missions du service médical d'unité.

Le service médical d'unité a pour mission :

  • d'assurer les soins médicaux visant au maintien du bon état sanitaire et de l'aptitude opérationnelle du personnel militaire de l'unité ;

  • d'assurer la surveillance médico-physiologique et le contrôle de l'aptitude du personnel à son emploi ;

  • d'exercer une action permanente dans le domaine de la prévention médicale, de l'hygiène individuelle et collective et de l'amélioration des conditions de travail ;

  • de participer, dans son domaine technique, à l'instruction et à l'entraînement du personnel à son rôle en toutes circonstances ;

  • de tenir les documents médicaux et administratifs de son ressort.

4.1.2. Le médecin-chef d'unité.

  33.1. Chaque unité dispose d'un service médical placé sous les ordres d'un officier appartenant au corps des médecins des armées et désigné à ce poste par la DCSSA.

Cet officier porte le titre de médecin-chef de l'unité et exerce l'ensemble des attributions définies aux articles ci-après. En l'absence de médecin officier de carrière, la responsabilité du fonctionnement médico-administratif de l'unité incombe à un médecin officier de carrière d'une autre formation de la garnison ou du secteur de garnison. La désignation de celui-ci relève du commandant de la circonscription militaire de défense et/ou du commandant de la force du corps de manœuvre sur proposition des autorités techniques concernées.

  33.2. Subordinations.

Le médecin-chef est subordonné :

  • sur le plan hiérarchique, au commandant de formation pour l'exécution de sa mission de chef de service ; à ce titre, il fait partie intégrante de l'unité à laquelle il est affecté ;

  • sur le plan technique, selon la mission et dans le cadre de leurs attributions respectives :

    • soit au directeur du service de santé d'une force du corps de manœuvre et au chef du service de santé de la division à laquelle appartient son unité (ou un chef de la chaîne santé de la brigade logistique) ;

    • soit au chef du service de santé en circonscription militaire de défense d'implantation,

devant lesquels il est directement responsable de l'exercice de son activité professionnelle et qui ont seuls qualité pour lui donner des directives en ce domaine et pour en contrôler l'exécution ; dans ce cadre, il peut se voir confier par ces derniers certaines des tâches spécifiques du service.

La correspondance échangée entre le médecin-chef de l'unité et les autorités techniques du service dont il relève transite par le commandant de formation, en respectant les règles du secret professionnel médical.

  33.3. Fonctions de médecin-chef de garnison.

Le médecin-chef de l'unité peut se voir confier en outre les fonctions de médecin-chef de garnison, selon les modalités définies à l'article 25 ci-dessus.

4.1.3. Moyens du service médical d'unité.

Pour mener à bien sa mission, le service médical d'unité doit disposer de moyens suffisants et adaptés.

  34.1. Moyens en personnel.

  34.1.1. Personnel officier.

Selon l'effectif de l'unité et l'objet de sa mission, compte tenu de l'importance et de la nature des charges confiées au service médical, ce personnel comprend des médecins de carrière et/ou du contingent, éventuellement un chirurgien-dentiste (2) et un pharmacien.

  34.1.2. Personnel non officier.

Le médecin-chef dispose :

  • de sous-officiers infirmiers et médico-administratifs ; à défaut de ce dernier, un sous-officier d'active confirmé est fourni impérativement par le corps ;

  • de militaires du rang brancardiers-secouristes, conducteurs ambulanciers, secrétaires médicaux et personnel de spécialités toutes armes ;

  • éventuellement d'un ou plusieurs agents civils.

Par ailleurs, le personnel paramédical des unités élémentaires relève sur le plan technique de l'autorité du médecin-chef.

  34.2. Moyens en matériel.

  34.2.1. Véhicules.

En plus des véhicules organiques, le service médical peut disposer de véhicules d'évacuation et d'une voiture de liaison fournis par la circonscription militaire de défense, entretenus et ravitaillés en carburant par l'unité.

  34.2.2. Locaux du service médical.

Chaque service médical dispose :

  • de locaux de consultation :

    • secrétariat ;

    • salle d'attente ;

    • salle de soins ;

    • cabinets médicaux avec locaux d'examen contigus ;

    • éventuellement cabinet dentaire ;

  • de locaux d'hospitalisation :

    • chambres de malades soit collectives soit individuelles (cadres, personnel féminin, …) dont une partie, si possible autonome, réservée aux contagieux. Le nombre total de lits correspond en général à 1,5 p. 100 à 2 p. 100 de l'effectif ;

    • local de restauration avec cuisine attenante ;

    • local de détente ;

    • éventuellement salle de soins ;

  • de locaux de permanence avec téléphone ;

  • de locaux de service, d'hygiène et d'exploitation ;

  • d'un local pharmacie protégé ;

  • d'un garage pour ambulance.

Ces locaux doivent être fonctionnels et conformes aux exigences de la bonne pratique de l'art médical ; ils doivent assurer un confort satisfaisant pour le personnel et les malades. L'entretien de leur infrastructure est à la charge de l'unité.

  34.2.3. Équipement.

Les matériels d'ameublement et d'exploitation, les fournitures de bureau et produits d'entretien sont fournis par l'unité.

Le matériel technique médico-chirurgical et dentaire de dotation, ainsi que le ravitaillement en médicaments et pansements, sont fournis par le service de santé.

4.2. Attributions du médecin-chef de l'unité.

4.2.1. Attributions techniques.

  35.1. Dispositions générales.

Le médecin-chef de l'unité est un praticien de médecine individuelle et collective ; à ce titre, il est responsable de l'état de santé et de la disponibilité du personnel de l'unité, ainsi que de la préparation du fonctionnement du service de santé à sa mission du temps de crise ou de guerre. Son action doit s'exercer en liaison avec le commandant de formation, le chef du service de santé de la division ou en circonscription militaire de défense dont il relève et les médecins des hôpitaux des armées de rattachement.

  35.2. Attributions en matière de médecine de soins.

Le médecin-chef veille au maintien en bon état sanitaire du personnel de l'unité, par la mise en œuvre des soins de médecine courante. A cet effet :

  • il effectue ou fait effectuer la visite médicale journalière ;

  • il examine et traite les malades et blessés, avec les moyens dont il dispose en toute indépendance ;

  • il dirige les malades en consultation hospitalière, chaque fois qu'il juge nécessaire d'obtenir des examens complémentaires ou un avis spécialisé ;

  • il prononce l'hospitalisation du personnel à charge du service de santé et la propose aux autres catégories de bénéficiaires ;

  • il examine avant la reprise du service tout malade ayant eu une indisponibilité pour raison de santé ;

  • il constate les décès survenus à l'unité et en rend compte au commandant de formation et au directeur du service de santé de la force du corps de manœuvre par l'intermédiaire, le cas échéant, du chef du service de santé de la division, au chef du service de santé en circonscription militaire de défense et au directeur du service de santé en région militaire de défense.

  35.3. Attributions en matière d'expertise.

  35.3.1. Aspect déontologique.

Lorsque le médecin-chef agit exclusivement comme expert mandaté par l'institution militaire, il doit avertir le militaire examiné que sa fonction d'expert lui fait perdre sa qualité de confident du patient. Il doit, par ailleurs, limiter les informations, destinées à appuyer et justifier ses propositions, aux seuls éléments de fait qui lui apparaissent strictement nécessaires pour éclairer l'autorité ayant prescrit l'expertise.

Le médecin d'unité doit faire preuve de la plus grande réserve à l'égard des constatations médicales qu'il porte sur les certificats d'aptitude ou d'expertise destinés aux organismes d'administration du personnel examiné ; il ne doit consigner sur ces documents que les seules données générales nécessaires à la compréhension de la justification de ses propositions techniques, à l'exclusion de tous renseignements médicaux portés en clair ou en code.

En outre, les indications portées par les unités élémentaires dans la colonne « motif de consultation » des cahiers de visites réglementaires, doivent se limiter à des renseignements portant exclusivement sur le but de la visite d'expertise concernée.

  35.3.2. Attributions d'expert.

Le médecin-chef est responsable de l'exécution des expertises visant l'aptitude à servir ou concernant la situation statutaire ou réglementaire des militaires de l'unité. Il s'agit notamment :

  • des opérations médicales d'incorporation ;

  • des visites médicales d'arrivée destinées à dresser le bilan médical et vaccinal de tout personnel nouvellement affecté ;

  • des visites médicales périodiques ;

  • des visites médicales statutaires ;

  • des visites médicales d'aptitude particulières à certains emplois, fonctions, activités ou spécialités ;

  • des visites médicales de fin de service ou de départ de l'unité ;

  • des expertises en vue d'une présentation devant une commission de réforme « aptitude » ;

  • des expertises diverses au profit d'organismes officiels.

Le médecin-chef émet, après consultation hospitalière éventuelle, l'avis médical requis pour l'ouverture du droit à certains congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires de son unité et pratique les visites de contrôle prévues, notamment, en cours de congé et avant l'expiration de celui-ci, en vue de la reprise du service.

Il établit les certificats médicaux nécessaires à la présentation devant une commission de réforme ou à l'obtention d'une cure thermale.

Il demande aux commandants d'unités élémentaires le rapport sur le comportement, qui doit être rédigé sous leur responsabilité lors de toute consultation ou hospitalisation pour affection psychiatrique, et dont l'importance est capitale pour aider le médecin psychiatre hospitalier dans sa fonction d'expert.

  35.4. Attributions en matière de prévention médicale et d'hygiène.

Le médecin-chef doit appliquer les directives en vigueur relatives à l'hygiène, la prophylaxie et l'épidémiologie dans les armées.

  35.4.1. Dans le domaine de la prévention médicale.

Le médecin-chef effectue les immunisations réglementaires : le commandant de formation qui en est responsable, fixe la date des séances, selon les dispositions de l'instruction sur l'immunisation dans les armées. Le médecin-chef est responsable de l'organisation des séances et de leur exécution technique, ainsi que de leur inscription sur les livrets médicaux individuels et le registre des immunisations de l'unité.

Il participe dans le respect des dispositions légales et réglementaires visant le secret professionnel médical dans les armées, au dépistage et à la lutte contre les fléaux sociaux : alcoolisme, toxicomanies, maladies sexuellement transmissibles et tabagisme, et procède à la déclaration légale des maladies transmissibles.

Il propose les mesures collectives à appliquer en cas d'apparition de maladies transmissibles, après avoir déclenché l'enquête épidémiologique appropriée, et rend compte au directeur du service de santé de la force du corps de manœuvre, ou au chef du service de santé de la division, et au chef du service de santé en circonscription militaire de défense, des mesures prises.

Il participe à l'instruction de l'unité dans le domaine de l'éducation sanitaire et du secourisme selon les modalités précisées au paragraphe 35.6 ci-dessous.

  35.4.2. Dans le domaine de l'hygiène individuelle et collective.

  • a).  Le médecin-chef s'assure des conditions de lavage, de nettoyage, d'échange et d'entretien des effets de couchage du personnel logé dans les casernements (draps, couvertures, traversins, taies mobiles, etc.).

  • b).  Il contrôle l'hygiène et les conditions d'habitabilité des casernements et des locaux de vie et de loisirs du personnel ainsi que la salubrité des installations sanitaires et leur adaptation aux besoins.

  • c).  En matière d'hygiène de l'alimentation et vis-à-vis des services de restauration collective, le médecin-chef (3) :

    • contrôle les conditions de stockage et de conservation des denrées alimentaires, les conditions de préparation des repas, l'hygiène des locaux, équipements, magasins à vivres, chambres frigorifiques et congélateurs ;

    • vérifie les conditions de stockage et d'élimination des déchets et eaux grasses ;

    • contrôle l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel de cuisine ou préposé aux vivres permanent ou occasionnel et procède à la surveillance médicale périodique de ce personnel (visites d'aptitude, examens bactériologiques des selles, etc.) ;

    • vérifie la qualité diététique de l'alimentation, vise les prévisions de menus soumises à l'appréciation du commandant de formation et prend connaissance périodiquement des appréciations sur les menus servis portées sur le cahier de surveillance aux repas.

  • d).  Le médecin-chef procède périodiquement aux prélèvements nécessaires au contrôle de la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux d'alimentation fournies par les réseaux de distribution, afin de déceler une éventuelle pollution dans les canalisations intérieures au casernement et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de la potabilité de l'eau. Lorsque les eaux d'alimentation proviennent de captages réalisés dans le périmètre du cantonnement, il en assure le contrôle selon les dispositions en vigueur dans les armées.

    Dans les unités possédant une piscine ou utilisant une baignade aménagée, il vérifie le respect des normes réglementaires des eaux, en faisant procéder périodiquement au contrôle de leur qualité bactériologique et physico-chimique ; il propose toute mesure de nature à éviter ou supprimer les causes éventuelles de pollution de ces eaux.

  • e).  Le médecin-chef propose les mesures de désinfection, de dératisation et de désinsectisation nécessaires et en vérifie l'exécution ainsi que leurs résultats.

  • f).  Il veille à l'application des règles d'hygiène en campagne dans les bivouacs installés lors des manœuvres ou des exercices effectués par les unités élémentaires.

  35.5. Attributions dans le domaine de la médecine de prévention.

Dans le cadre des exceptions prévues par la réglementation en vigueur, la fonction de médecin de prévention peut être dévolue au médecin-chef de la formation. Après accord de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent, il exerce la médecine de prévention au profit du personnel civil et du personnel militaire habituellement occupé à des activités professionnelles du même type non spécifiquement militaires.

  35.5.1. Surveillance médicale régulière du personnel.

Cette surveillance consiste à apprécier l'aptitude du personnel au poste de travail, à assurer un contrôle périodique de leur état de santé, à dépister les maladies dont ils peuvent être atteints, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle.

Elle comporte des visites médicales systématiques (aptitude aux postes de travail, visites médicales périodiques, visites de reprise de service après indisponibilité médicale) et des visites non systématiques (à la demande de l'administration ou du malade,…).

  35.5.2. Contrôle de l'hygiène des lieux de travail.

Le médecin-chef exerce son action de prévention en visitant régulièrement les lieux et postes de travail, afin d'y surveiller les conditions d'hygiène et d'étudier l'adaptation des postes de travail aux activités professionnelles exercées.

Le médecin-chef participe aux travaux de la commission d'hygiène et de prévention des accidents et/ou du comité d'hygiène et des conditions de travail, institués dans les unités les plus importantes et, dans les autres cas, aux séances de la commission de l'information et du cadre de vie de l'unité, compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des accidents.

Il conseille son commandant de formation en matière de prévention des accidents et des maladies et à propos des conditions d'hygiène du travail. Il lui fait toutes propositions utiles en vue d'améliorer les conditions de déroulement des activités professionnelles non spécifiquement militaires.

  35.5.3. Action d'information dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Le médecin-chef participe à la sensibilisation du personnel employé à des activités professionnelles présentant des nuisances, en vue de développer chez celui-ci l'esprit de prévention du risque professionnel, de lui faire prendre conscience de l'intérêt des mesures de prévention et d'hygiène et de le former sur la façon de mettre en pratique ces mesures. Il organise l'enseignement des secouristes, choisis parmi le personnel employé à des activités présentant un risque professionnel.

  35.5.4. Action médico-administrative.

Le médecin-chef de l'unité procède à la déclaration réglementaire des maladies professionnelles ou d'origine professionnelle et à celles des accidents du travail affectant le personnel civil. Il provoque l'inscription au registre des constatations de l'unité de tout accident ou maladie professionnelle ou d'origine professionnelle dont est victime le personnel militaire, selon les modalités définies au paragraphe 39.8 ci-après.

  35.6. Attributions dans le domaine de l'éducation sanitaire et du secourisme.

Sous l'autorité du commandant de formation, le médecin-chef est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de l'éducation sanitaire au profit du personnel militaire. En liaison avec la chefferie du service de santé en circonscription militaire et les organismes civils locaux compétents, il organise des séances d'information portant en particulier sur l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicomanies et les maladies sexuellement transmissibles, en faisant appel aux personnalités locales qualifiées et avec l'aide des moyens audio-visuels appropriés.

Il organise et dispense aux militaires du rang l'instruction technique préparant à l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours et peut organiser les stages de préparation à l'obtention du brevet national de premiers secours pour les cadres de l'unité.

  35.7. Attributions en matière de médecine de contrôle des arrêts de service ou de travail.

  35.7.1. Contrôle d'un arrêt de service accordé à un militaire.

  • a).  Cas d'un militaire de l'unité.

    Aux termes de la réglementation en vigueur, le commandant de formation peut faire examiner par un médecin des armées tout militaire bénéficiant d'un arrêt de service prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées et ayant, de ce fait, présenté un certificat médical établi par le médecin traitant, accompagné d'une demande de congé de maladie.

    Lorsque le militaire en cause réside dans la garnison de l'unité ou dans ses environs, il est examiné, soit à son domicile, soit à l'infirmerie par le médecin-chef de l'unité.

    Ce dernier agit alors en tant que contrôleur des prescriptions du médecin traitant visant l'arrêt de service. S'il ne doit pas s'immiscer dans la conduite thérapeutique stricto sensu de l'affection, il peut néanmoins :

    • confirmer ou modifier la prescription visant la durée de l'arrêt de service formulée par le médecin traitant ;

    • prendre la décision de faire évacuer le malade sur l'infirmerie de l'unité ou sur un hôpital des armées, lorsqu'il s'agit soit d'un militaire soumis aux obligations du service national, soit d'un militaire de carrière ou servant sous contrat atteint d'une affection présumée imputable au service.

    Dans tous les cas, le médecin-chef de l'unité transcrit ses constatations et sa décision sur le livret médical de l'intéressé et sur les registres réglementaires de l'infirmerie.

  • b).  Cas d'un militaire étranger à l'unité.

    Le médecin-chef de l'unité peut être amené à procéder à un contrôle de même nature visant un militaire étranger au corps mais faisant l'objet, au cours d'une permission dans la garnison, d'un arrêt de service prescrit par un médecin ne relevant pas du service de santé des armées.

    Ce contrôle médical est effectué sur demande du commandant de formation de l'intéressé ou à l'initiative du commandant d'armes de la garnison.

    Le médecin contrôleur, à l'issue de son examen, adresse à l'autorité qui l'a mandaté un certificat médical dans lequel il précise sa décision technique, en observant les obligations découlant du secret médical.

  35.7.2. Contrôle médical d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle d'un personnel civil.

Le médecin-chef de l'unité peut être amené à opérer à domicile le contrôle médical initial d'un arrêt de travail visant un personnel ouvrier de la défense et prescrit par un médecin traitant à la suite d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle.

Ce contrôle, concernant un personnel civil domicilié dans la garnison de l'unité ou dans ses environs, est effectué à la demande du chef d'établissement des armées, employeur de l'intéressé, transmise soit par la voie technique du service de santé, soit par celle du commandant d'armes de la garnison.

Le chef d'établissement précité peut également faire vérifier à tout moment et dans les mêmes conditions l'état de santé du blessé ou du malade en cause pendant la durée de son incapacité temporaire. Ces contrôles sont exercés selon la réglementation en vigueur visant la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles.

  35.8. Attributions en matière d'instruction et d'entraînement technique du personnel à son rôle du temps de guerre.

  35.8.1. Instruction visant l'ensemble du personnel de l'unité.

Dans le cadre de la préparation au combat définie par le commandant de formation, le médecin-chef dirige l'instruction technique du personnel de l'unité, concernant la formation aux premiers secours ainsi que les modalités techniques de relève et de ramassage des blessés au combat.

  35.8.2. Instruction et entraînement de la section (ou du groupe) sanitaire de l'unité.

Le médecin-chef de l'unité est responsable de l'instruction individuelle et collective du personnel de son service à son rôle du temps de guerre. A cet effet, il doit mettre à profit les périodes d'exercices et de manœuvres pour assurer l'entraînement de ce personnel à son emploi en opérations, le familiariser avec la mise en œuvre du matériel technique de la section ou du groupe sanitaire de l'unité ainsi qu'avec l'emploi des véhicules de ramassage et des moyens de transmissions mis à sa disposition.

Il assure l'instruction de ce personnel concernant la conduite à tenir en présence de blessés contaminés, la formation de base à la défense nucléaire, bactériologique et chimique étant du ressort du commandant de l'unité de commandement et de logistique de rattachement.

4.2.2. Attributions de chef de service.

Le médecin-chef exerce ses attributions de chef de service de l'unité dans les domaines suivants :

  36.1. Organisation et fonctionnement du service médical de l'unité.

Le médecin-chef est seul responsable envers le commandant de formation du fonctionnement dans tous ses détails du service qu'il dirige ; il lui propose toutes les mesures dont la réalisation réclame l'intervention du commandant de formation et lui rend compte de l'activité de son service et de tout incident susceptible d'en affecter le fonctionnement.

Il organise son service et définit le rôle de ses subordonnés en leur donnant toutes instructions utiles.

Il dirige la mise en œuvre de son service et utilise pour son fonctionnement, les moyens et matériels (en particulier les systèmes de traitement de l'information) qui lui sont fournis par l'unité ou par le service de santé des armées ; il s'attache à maintenir et à améliorer l'état des locaux et des conditions de travail en provoquant, notamment, les réparations locatives nécessaires à cet effet.

Il est responsable de la conservation et de la mise à jour périodique de la documentation technique et administrative que tout service médical d'unité doit détenir.

Dans le cadre du service médical de garnison, il organise le service de permanence du service médical. Il met en place le soutien sanitaire adapté aux activités opérationnelles ou d'instruction de l'unité ainsi qu'aux diverses missions dont cette dernière a la charge.

  36.2. Attributions en matière disciplinaire.

  36.2.1. Pouvoirs disciplinaires.

Le médecin-chef exerce à l'égard du personnel militaire placé sous ses ordres les pouvoirs disciplinaires définis par le règlement de discipline générale dans les armées.

  36.2.2. Discipline intérieure du service médical de l'unité.

Le médecin-chef exerce son autorité directe sur tout le personnel en fonction dans son service et sur les malades qui y sont en traitement.

Il est responsable de la discipline dans son service vis-à-vis du commandant de formation ; il soumet à l'approbation de ce dernier les consignes du service et veille à l'application constante et rigoureuse de leurs dispositions.

  36.3. Attributions en matière de gestion des matériels.

  36.3.1. Matériels du service médical.

Le médecin-chef de l'unité est détenteur-dépositaire des matériels ressortissant au service du commissariat, mis à la disposition de son service par l'unité, vis-à-vis des détenteurs usagers de ces matériels placés sous ses ordres ; à ce titre, il tient un inventaire particulier de ces matériels (imprimé N° 702/61), procède chaque année à la vérification de leur existence et s'assure de la concordance des résultats de ce contrôle avec les écritures figurant sur les fiches inventaires (imprimé N° 702/57), détenues par l'officier du matériel de la formation.

Il est détenteur-dépositaire du matériel du service de santé mis à sa disposition ; à ce titre, il s'assure de l'existence et de l'entretien de ce matériel et contrôle, par des vérifications semestrielles, la corrélation entre les écritures du fichier inventaire du matériel du service médical (imprimé N° 620-73*/70 matériel médical, imprimé N° 620-73*/71 matériel du cabinet dentaire) et celles des fiches inventaires (imprimé N° 620-73*/22) détenues par l'officier du matériel de la formation qui est le seul comptable du matériel en service dans les locaux du service médical ; il effectue une vérification annuelle de la concordance des existants avec les écritures précitées et procède, en particulier, à l'inventaire de son matériel lors de sa prise de fonction et à celui du matériel du cabinet dentaire lors de chaque mutation de chirurgien-dentiste.

  36.3.2. Lots de matériels sanitaires de montée en puissance.

Le médecin-chef vérifie les conditions de stockage et de conservation des lots de matériels sanitaires de montée en puissance dont l'officier du matériel de l'unité est le détenteur comptable, et qui, en aucun cas, ne doivent être stockés dans les locaux de l'infirmerie.

  36.4. Attributions en matière d'emploi des véhicules sanitaires de l'unité.

L'emploi des véhicules sanitaires de l'unité relève du médecin-chef qui est responsable de leur mise en œuvre, sous réserve d'observer les dispositions réglementaires relatives à la signature des ordres de sortie concernant ces véhicules.

Dans le but de préserver la disponibilité de ce matériel, les véhicules sanitaires ne doivent être utilisés qu'en cas d'urgence pour acheminer les malades sur un hôpital en vue soit d'une consultation, soit d'une hospitalisation ou en cas d'impératif technique. Ces véhicules ne devant en aucun cas servir de véhicules de liaison ou de transport, les consultants et malades valides sont acheminés par les soins du corps.

Indépendamment du personnel militaire proprement dit, les membres des familles de ces derniers, ainsi que toutes personnes étrangères aux armées, peuvent être évacués par un véhicule sanitaire de l'unité dans le cas d'une maladie grave ou d'un accident nécessitant des soins d'extrême urgence, sous réserve que ce transport soit exécuté à la demande du médecin-chef de l'unité.

Sauf en cas de force majeure, les véhicules sanitaires de l'unité ne peuvent pas servir au transport des corps des personnes décédées.

4.2.3. Attributions de conseiller du commandant de formation.

  37.1. Dispositions générales.

  • a).  Le médecin-chef conseille le commandant de formation sur les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en matière d'hygiène, de prophylaxie, de prévention et de sécurité du travail ainsi qu'en matière de surveillance médico-physiologique du personnel et dans tout autre domaine, chaque fois que son avis est sollicité ou qu'il estime nécessaire.

    Il rend compte au commandant de formation de tout événement ou fait important concernant la santé du personnel et lui propose les mesures opportunes à prendre ; il lui fournit à cet égard tous renseignements nécessaires à l'établissement des documents réglementaires en cas de décès ou d'événements graves, dans le respect des obligations du secret professionnel médical.

  • b).  Dans le cadre de ses attributions de conseiller du commandant de formation, le médecin-chef doit assister à toutes les réunions et aux rapports périodiques présidés par ce dernier et qui rassemblent ses principaux adjoints et chefs de service ainsi que ses commandants d'unités.

    Le médecin-chef est, en outre, membre de droit de la commission d'hygiène et de prévention des accidents. Il peut être nommé membre de la commission participative de l'unité.

  37.2. Relations au regard du secret professionnel médical.

Les relations constantes qui existent entre le commandant de formation et le médecin-chef doivent se dérouler dans un climat de confiance réciproque permettant à ce dernier de déterminer librement le contenu des constatations, faites dans l'exercice de ses fonctions, qu'il doit porter à la connaissance du premier en vue d'éclairer les décisions de son ressort en matière de moral, d'amélioration des conditions de vie, d'hygiène, de sécurité et de prévention.

Dans ce cadre, il alerte le commandant de formation des risques potentiels pour le personnel, la sécurité ou la mission de l'unité découlant de situations médicales particulières nécessitant dans l'intérêt du service ou des personnes, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.

  37.3. Les attributions de conseiller du commandement du médecin-chef peuvent s'exercer, en cas de nécessité et à son initiative, auprès de l'autorité unique de tutelle du chef de corps lorsque cette autorité ne dispose pas à son niveau d'un conseiller santé particulier.

4.3. Fonctionnement du service médical d'unité.

4.3.1. Exécution du service.

  38.1. Consignes du service médical d'unité.

Les consignes du service médical d'unité définissent les mesures d'organisation et de discipline intérieure nécessaire à la bonne exécution du service, au respect de l'hygiène, de la propreté des locaux et de la tranquillité des malades.

Le médecin-chef fait procéder à l'affichage de ces consignes et veille à l'application constante et rigoureuse de leurs dispositions.

  38.2. Service de permanence du service médical d'unité.

  38.2.1. L'organisation du service de permanence est définie par le médecin-chef et soumise à l'approbation du commandant de formation. Les consignes découlant de cette organisation précisent notamment les conditions dans lesquelles le médecin de permanence sur la garnison peut, en dehors des heures normales de service, être rapidement contacté en cas de besoin.

La permanence doit être assurée par un personnel compétent et suffisant disposant de moyens adaptés, afin que les malades ou blessés soient secourus efficacement et dans les meilleurs délais.

Un local du service médical d'unité est organisé en chambre de permanence et aménagé en conséquence.

  38.2.2. La permanence médicale est assurée et organisée à l'échelon de la garnison, selon les modalités précisées à l'article 26 de la présente instruction.

  38.3. Rôle du personnel subordonné.

  38.3.1. Les médecins subordonnés, le pharmacien chimiste et le chirurgien-dentiste concourent à l'exécution des différentes parties du service, suivant les instructions données par le médecin-chef.

  38.3.2. Les sous-officiers du service médical d'unité participent à son fonctionnement technique et à son administration selon leur compétence (paramédicale ou administrative). Celui qui dirige et anime le secrétariat fait appliquer les consignes et veille à l'exécution des ordres particuliers du médecin-chef. Il prépare et soumet à l'approbation du médecin-chef les tours de permanence du personnel non officier du service ; il répartit et contrôle les tâches confiées à ce personnel. Tous participent à l'instruction du personnel.

Le reste du personnel est employé aux activités techniques et de secrétariat, à l'entretien des matériels, à la propreté des locaux et à la conduite des véhicules. Il assure à tour de rôle le service de permanence, auquel participent le personnel paramédical des unités élémentaires. Ils sont responsable vis-à-vis du médecin-chef de l'exécution des tâches qui leur sont assignées.

  38.4. Secrétariat du service médical d'unité.

Sous les ordres d'un sous-officier et la surveillance du médecin-chef, le personnel employé aux tâches de secrétariat est principalement chargé de la tenue des pièces médicales et des documents administratifs, de l'enregistrement du courrier, de l'établissement des pièces périodiques, du classement des archives et de l'entretien de la bibliothèque (règlements, instructions, notices techniques, ouvrages de documentation), conformément aux dispositions en vigueur ; il est soumis aux obligations du secret professionnel médical, comme le personnel médical et paramédical du service médical d'unité.

4.3.2. Conduite de l'activité technique.

  39.1. Visites médicales.

  39.1.1. Visite médicale journalière au service médical d'unité.

La visite médicale journalière a lieu à l'heure et dans la tenue fixée par le commandant de formation, sur proposition du médecin-chef.

Les malades en état de se rendre au service médical d'unité sont dirigés à l'heure prescrite, par le sous-officier de semaine qui y fait porter le cahier de visite ; ceux qui ne peuvent se déplacer sont visités dans leur chambre ou transportés au service médical sur décision du médecin.

Les documents mentionnant une décision médico-militaire doivent être signés ou contresignés par un médecin de carrière, sauf dérogations prévues au paragraphe 40.2 ci-après.

Les décisions médico-militaires prises à l'égard du personnel non officier sont transcrites dans le respect des dispositions visant le secret professionnel médical, à l'issue de la consultation, sur le cahier de visite de l'unité élémentaire portant la liste des consultants ; les indisponibilités concernant les officiers sont portées à la connaissance du commandant de formation au moyen du certificat de visite réglementaire (imprimé N° 620-2*/25).

Le médecin chargé de la visite médicale journalière consigne les indications médicales (diagnostic, conduite thérapeutique) ainsi que la décision médico-militaire concernant chaque cas examiné sur le livret médical de l'intéressé ainsi que, si nécessaire, sur le registre des cas ambulatoires ; ces indications sont couvertes par le secret médical.

  39.1.2. Visites médicales à domicile.

Les militaires de carrière ou servant sous contrat, leur conjoint et les personnes à leur charge peuvent, lorsque les obligations prioritaires du service médical de l'unité le permettent, bénéficier de visites à domicile, lorsqu'ils habitent dans les limites de la garnison de l'unité.

  39.2. Soins de pratique courante au service médical d'unité.

Ces soins sont dispensés avec les moyens dont dispose le service médical et selon les modalités fixées par le médecin-chef de l'unité.

Le médecin-chef et les médecins subordonnés font assurer par les sous-officiers et brancardiers-secouristes, sous leur responsabilité et sous leur contrôle, les soins de pratique courante que ce personnel est habilité à dispenser par la réglementation en vigueur, en fonction des diplômes et certificats techniques qu'il détient. Sauf cas d'urgence, ces soins sont assurés aux heures précisées dans les consignes de l'infirmerie.

Les soins prescrits à un militaire par un médecin civil ne peuvent être effectués au service médical d'unité qu'avec l'accord formel du médecin-chef.

  39.3. Admissions au service médical d'unité.

  39.3.1. Conditions d'admission et de séjour.

En principe, ne sont admis au service médical d'unité que les officiers, sous-officiers et les militaires du rang servant pendant la durée légale du service, ainsi que les militaires du rang sous contrat. Exceptionnellement peuvent être également admis les officiers et sous-officiers de carrière ou sous contrat dont l'état de santé nécessite des soins quotidiens ne pouvant être assurés à domicile.

Le médecin chargé des malades au service médical est libre de ses prescriptions ; il doit cependant les limiter à ce qui est nécessaire à l'efficacité du traitement. Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre et poursuivre un traitement qu'il ne serait pas en mesure de conduire à son terme, avec une sécurité suffisante pour le malade. Il lui appartient alors de diriger celui-ci en temps utile sur un établissement hospitalier.

Les heures de visite, de contre-visite et de soins aux malades sont fixées par le médecin-chef dans les consignes du service médical.

Les malades sont tenus de se conformer aux dispositions particulières précisées dans les consignes du service médical.

  39.3.2. Conséquences médico-militaires.

Les indications médicales et médico-militaires relatives à l'affection traitée au service médical sont transcrites par le médecin traitant sur le livret médical de l'intéressé ; la décision médico-militaire prise est consignée sur le cahier de visite de l'unité élémentaire.

Le médecin-chef peut, s'il le juge utile, proposer au commandant de formation d'accorder à un militaire appelé traité au service médical, une permission de convalescence ; si, pour une raison impérieuse de discipline, il n'est pas souhaitable que le militaire bénéficie de cette permission, cette décision est remplacée par une période de repos d'une durée équivalente à l'unité élémentaire ou à l'infirmerie.

  39.4. Consultations hospitalières.

Lorsqu'il envoie un militaire en consultation à l'hôpital, le médecin doit exposer clairement le résultat de ses examens et constatations ainsi que la nature de l'avis qu'il sollicite.

La mise en route, l'acheminement et l'encadrement des militaires adressés en consultation hospitalière sont à la charge de l'unité.

Tout militaire adressé en consultation doit, à son retour, être présenté à la visite médicale journalière, avec inscription sur le cahier de visite de son unité élémentaire.

  39.5. Hospitalisations.

Les militaires qui ne peuvent recevoir à l'unité les soins que réclame leur état ou qui doivent faire l'objet d'examens spécialisés sont dirigés sur un hôpital.

Le médecin-chef se tient régulièrement informé de l'évolution de leur affection ; il les visite ou les fait visiter par les médecins subordonnés et informe de leur état le commandant de formation, en respectant les dispositions visant le secret professionnel médical.

Il surveille l'exécution des traitements ambulatoires prescrits à la suite d'une hospitalisation.

Le personnel sortant de l'hôpital est présenté obligatoirement, avant la reprise du service, à la visite médicale après inscription sur le cahier de visite de l'unité élémentaire.

Tous les documents médicaux relatifs aux consultations et hospitalisations sont couverts par le secret médical.

  39.6. Opérations médicales collectives.

Les opérations médicales collectives réglementaires sont effectuées aux dates et heures arrêtées par le commandant de formation sur proposition du médecin-chef (visites d'incorporation et de fin de service, vaccinations, etc.). L'encadrement du personnel concerné est à la charge de l'unité d'appartenance.

  39.7. Conduite à tenir en cas de décès à l'unité.

La conduite à tenir en cas de décès et, notamment, les dispositions relatives à la délivrance de certificats médicaux de décès sont fixées par circulaire particulière.

  39.8. Tenue du registre des constatations de l'unité.

Le registre des constatations est tenu sous la responsabilité du commandant de formation ; il est destiné à l'inscription de la constatation officielle de toute blessure, accident ou maladie, quelle qu'en soit l'origine, qui, par sa nature ou sa gravité, est susceptible d'entraîner une invalidité pouvant ou non ouvrir droit à pension.

Par ordre du commandant de formation, la tenue de ce registre est généralement confiée au médecin-chef de l'unité qui possède alors l'initiative des inscriptions auxquelles il procède lui-même en se conformant aux prescriptions réglementaires.

Le médecin-chef de l'unité mentionne sur le livret médical du militaire concerné l'inscription au registre des constatations en y joignant un extrait du registre. Tout extrait du registre des constatations doit être certifié conforme à l'original par le commandant de formation.

  39.9. Ravitaillement sanitaire.

Le médecin-chef est responsable de l'approvisionnement sanitaire de l'unité.

Il dispose à cet effet de crédits qui lui sont affectés sous forme d'un compte en valeur, dont le montant est fixé annuellement par l'administration centrale en fonction des effectifs soutenus et des charges particulières (incorporations, vaccinations,…). Il est gestionnaire de ces crédits.

Il établit les demandes de médicaments, articles de pharmacie et de matériels sanitaires selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.

Il a la possibilité, en cas d'urgence ou de nécessité absolue, de réaliser dans le secteur civil des médicaments ne figurant pas au catalogue des approvisionnements, ces médicaments devant être remboursables par la sécurité sociale et agréés aux collectivités, dont la dépense est assurée a posteriori par la direction du service de santé en région militaire de défense.

Il procède aux échanges des matériels défectueux selon la procédure des échanges standards. Il établit des états de proposition de retrait des approvisionnements des matériels techniques hors d'usage.

Le médecin-chef de l'unité est personnellement responsable de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses détenues par l'unité, selon les modalités précisées à l'article 42 ci-après.

4.4. Dispositions particulières.

4.4.1. Fonctions dévolues aux médecins du contingent affectés dans un service médical d'unité.

  40.1. Cas des médecins du contingent affectés à l'unité.

Les médecins, effectuant les obligations légales du service militaire actif au sein du service médical d'une unité, sont habilités à effectuer tous les actes relevant de leur fonction de médecin traitant, puisqu'ils remplissent nécessairement les conditions légales d'exercice de la médecine définies par les articles L. 356 ou L. 359 du code de la santé publique.

  40.1.1. Médecine de soins.

En matière d'exercice de la médecine de soins, ces médecins disposent de la liberté de prescription à l'égard du personnel militaire et des bénéficiaires des prestations assurées par le service de santé des armées, dans les limites définies par les règles de déontologie applicables aux médecins des armées.

Sous la responsabilité du médecin-chef et dans la limite de la délégation de signature que celui-ci leur consent à cet effet, ils peuvent prescrire des exemptions de service, temporaires ou partielles, et proposer soit des congés de maladie pour le personnel engagé ou de carrière, soit des permissions à titre de convalescence pour les appelés.

  40.1.2. Médecine d'expertise.

En matière d'exercice de la médecine d'expertise, ces médecins jouent un rôle d'auxiliaire du médecin-chef de l'unité ; cependant, en aucun cas, ils ne peuvent, à l'égard du personnel militaire, prendre de décision médico-militaire concluant une expertise ; il en résulte que tous les certificats d'expertise qu'ils préparent doivent être soumis au médecin-chef de l'unité et signés par ce dernier.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les médecins du contingent, dans les limites qui leur sont fixées par le médecin-chef, prennent toute décision d'expertise ou prescrivent tout arrêt de travail visant des ayants droit civils exerçant une activité professionnelle extérieure au ministère de la défense au profit d'un employeur public ou privé, dans la mesure où ces consultants bénéficient réglementairement des prestations du service de santé des armées.

  40.2. Cas d'un médecin du contingent exerçant les fonctions de médecin-chef d'unité.

Un médecin du contingent peut être amené à remplir, de façon permanente ou provisoire, les fonctions de médecin-chef soit d'une unité formant corps, soit d'un détachement militaire relevant organiquement d'une unité avec laquelle son éloignement ou son isolement l'empêche d'avoir des liaisons régulières.

Dans ces cas, le médecin en cause doit être placé, conformément aux dispositions de l'article 33.1, sous la responsabilité médico-administrative d'un médecin de carrière qui lui fixe l'étendue et les limites de la délégation qu'il lui attribue dans ce domaine, en tenant compte, notamment, des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de ce praticien. En cas de nécessité absolue, ce dernier peut être appelé à prendre néanmoins toute décision à caractère médico-militaire, sous réserve d'une approbation ultérieure par le médecin de carrière précité.

4.4.2. Fonctionnement du cabinet dentaire d'unité(cf.  Article 31 ).

  41.1. Rôle du médecin-chef de l'unité.

Le cabinet dentaire, lorsqu'il existe, fait partie intégrante du service médical de l'unité. Le chirurgien-dentiste du contingent, chargé de son fonctionnement, est placé sous les ordres du médecin-chef de l'unité. Lorsqu'un chirurgien-dentiste du secteur dentaire géographique interarmées intervient au profit de la formation, il y exerce son art sous la responsabilité administrative du médecin-chef.

Le médecin-chef met à sa disposition, d'une part, le personnel auxiliaire chargé d'assurer son secrétariat et de l'aider dans sa tâche technique et dans l'entretien de son matériel et, d'autre part, la documentation technique et administrative visant le fonctionnement du cabinet dentaire.

Il est détenteur dépositaire de l'équipement et du matériel technique du cabinet dentaire dont il vérifie l'existence, l'entretien et demande en temps voulu la réparation ou le renouvellement.

Il provoque les réparations locatives destinées à maintenir ou à améliorer l'état du cabinet dentaire.

Il fixe, dans les consignes du service médical d'unité, les règles de fonctionnement du cabinet dentaire ainsi que les horaires de consultations et de soins.

Il rend compte aux autorités techniques du service de santé de l'activité et du fonctionnement du cabinet dentaire.

  41.2. Rôle du chirurgien-dentiste de l'unité.

Sous l'autorité du médecin-chef de l'unité, le chirurgien-dentiste assure sa mission dans les domaines ci-après.

  41.2.1. Action de prévention des maladies odontologiques.

Le chirurgien-dentiste prend en charge l'examen bucco-dentaire des recrues et des engagés lors de la visite médicale d'incorporation ; à cette occasion, il établit un constat de l'état de la denture des intéressés qu'il consigne, pour chacun d'eux, dans une « fiche individuelle de soins dentaires » comportant un odontogramme qu'il renseigne ; il leur prodigue des conseils d'hygiène bucco-dentaire et met au point avec eux, si nécessaire, un plan de soins appropriés ; cet examen est ensuite renouvelé lors des contrôles médicaux périodiques et des visites médicales d'aptitude.

Il prend part, en matière d'hygiène bucco-dentaire, aux actions d'éducation et d'information sanitaires conduites au niveau de l'unité.

  41.2.2. Exécution des soins dentaires.

  • a).  Le chirurgien-dentiste assure, dans la limite des moyens techniques dont il dispose et sous sa responsabilité professionnelle, les soins dentaires visant au maintien de l'état sanitaire et de l'aptitude opérationnelle du personnel militaire de l'unité.

  • b).  En aucun cas il n'est autorisé à effectuer ou à faire effectuer en milieu civil des appareils de prothèse dentaire, fixes ou mobiles. En revanche, il établit, dans les conditions réglementaires, les demandes de prothèses dentaires concernant les militaires bénéficiaires obligés des prestations du service de santé ; seuls les centres de stomatologie et les cabinets dentaires des hôpitaux des armées sont habilités à délivrer des appareils de prothèse dentaire au compte du service de santé.

  • c).  Le chirurgien-dentiste propose au médecin-chef de l'unité l'admission de ses patients au service médical d'unité ou à l'hôpital, ainsi que les exemptions de service qu'il estime éventuellement nécessaires.

  • d).  Indépendamment du personnel militaire, les familles de ce personnel, ainsi que le personnel civil des organismes militaires de la garnison, peuvent être traités par le cabinet dentaire de l'unité, pour les soins courants, dans la limite des moyens disponibles et des possibilités d'accueil du cabinet, et à l'exclusion de tout appareillage prothétique.

  41.2.3. Gestion de l'équipement, du matériel et des médicaments du cabinet dentaire.

Le chirurgien-dentiste est détenteur usager de l'équipement et du matériel technique mis à sa disposition. Il est responsable devant le médecin-chef de l'entretien et de l'existence de ce matériel ainsi que de l'utilisation des médicaments et des produits dentaires.

Lors de son arrivée au corps, il prend en charge les matériels répertoriés sur le fichier-inventaire permanent du matériel dentaire (imprimé N° 620-73*/71), ainsi que sur les fiches de répartition du matériel d'ameublement de l'unité. Il inventorie les matériels non consommables, médicaments et produits dentaires dont dispose le cabinet dentaire, ou qui sont en réserve à la pharmacie de l'infirmerie, et prend connaissance des règles intérieures définissant leurs mouvements.

Il assure lui-même l'entretien de l'équipement et du matériel dentaire de dotation, établit les demandes de réparations nécessaires, prépare, sur les indications du médecin-chef, l'état de réforme des matériels hors d'usage ainsi que les commandes périodiques de médicaments, produits et matériels dentaires.

Il procède, avant son départ et sous le contrôle du médecin-chef de l'unité, à un inventaire général du matériel répertorié sur le fichier-inventaire permanent du matériel dentaire de l'unité.

  41.2.4. Actions diverses.

Le chirurgien-dentiste renseigne et tient à jour les fiches individuelles de soins dentaires à l'occasion de chaque acte de prévention ou de soins pratiqués. Il établit le relevé périodique de ses activités (consultations, soins, radiographies dentaires, etc.), selon les dispositions réglementaires visant l'analyse statistique de l'activité des cabinets dentaires d'infirmerie d'unité.

En dehors de ses fonctions spécifiques, le chirurgien-dentiste, en raison de la formation médicale qu'il a reçue, participe aux séances d'éducation sanitaire conduites au niveau de l'unité, ainsi qu'aux séances de formation aux premiers secours ; il prend part comme auxiliaire médical aux exercices et manœuvres de l'unité, en vue de se familiariser avec les conditions de combat qu'il aura éventuellement à connaître dans son emploi lors de la montée en puissance.

4.4.3. Dispositions concernant les substances vénéneuses détenues par l'unité.

Ces dispositions concernent plus particulièrement les stupéfiants existant dans l'unité soit à la dotation, soit dans les sous-unités collectives.

  42.1. Stupéfiants détenus par l'infirmerie.

Les stupéfiants de la dotation des infirmeries ainsi que les stupéfiants des sous-unités collectives de la dotation réglementaire sont détenus dans un coffre-fort ou dans le compartiment réservé et fermant à clé de l'armoire métallique à toxiques de l'infirmerie.

Ils font l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le médecin-chef sur le « carnet-inventaire permanent des stupéfiants » (imprimé N° 620-8/11).

Le médecin-chef est personnellement responsable de cette comptabilité.

Les entrées de stupéfiants sont justifiées soit par les « relevés de livraison de stupéfiants » (imprimé N° 620-8/31), soit par les factures « entrées » des sous-unités collectives.

Les sorties sont justifiées soit par l'établissement d'un bon du « carnet à souches de prescription ou de renouvellement de stupéfiants » (imprimé N° 620-8/15) soit par un procès-verbal de destruction de stupéfiants (imprimé N° 620-73/82) dressé par le pharmacien-chimiste inspecteur à l'occasion de ses visites.

Les documents concernant les stupéfiants sont conservés à l'appui de cette comptabilité. Ces stupéfiants font l'objet d'un recensement mensuel par le médecin-chef qui consigne cette opération sur le carnet inventaire permanent.

  42.2. Stupéfiants entrant dans la composition des trousses de secours, de sauvetage ou de survie détenues par l'unité au titre du service courant.

  42.2.1. Trousses concernées.

Il s'agit de trousses individuelles ou collectives n'appartenant pas à la dotation des services médicaux mais détenues par les unités et les formations de l'aviation légère de l'armée de terre au titre du service courant.

Certaines contiennent des stupéfiants et sont prévus pour être utilisées en cas de nécessité absolue ainsi qu'en l'absence de tout médecin. Ces trousses sont obligatoirement scellées et stockées dans un endroit protégé.

  42.2.2. Dispositions concernant ces trousses.

Ces trousses sont suivies en comptabilité en tant que matériels non consommables par l'officier du matériel de la formation. Les médicaments qui les composent, et en particulier les stupéfiants, ne sont pas comptabilisés séparément.

Le médecin-chef de l'unité n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité, la détention et l'usage de ces trousses. Il assure néanmoins la surveillance technique des conditions dans lesquelles elles sont stockées.

Il est obligatoirement rendu destinataire par l'officier comptable d'un relevé précisant le nombre et le type de trousses en compte ainsi que leur répartition, des tableaux de composition et d'un état portant les dates limites d'utilisation des médicaments qui y sont contenus.

  42.2.3. Suivi des mouvements.

Les stupéfiants contenus dans ces trousses ne sont pas comptabilisés séparément. Cependant, leurs mouvements (entrées pour recomplètement, sorties après utilisation ou à péremption) font l'objet d'un suivi.

Pour ce faire, un volant d'échange, demandé à l'établissement de ravitaillement, doit être disponible à l'infirmerie. Les stupéfiants composant ce volant sont comptabilisés dans la seconde partie du carnet inventaire permanent.

Après toute utilisation ou échange, il appartient au médecin de recompléter ces trousses et de les replomber à l'aide de plombs identifiés fournis par le service de santé.

En cas de sortie après utilisation, il établit a posteriori un bon d'utilisation (imprimé N° 620-8/15), sur lequel il mentionne la référence de la trousse.

  42.3. Stupéfiants entrant dans la composition des lots de matériels sanitaires et des sous-unités collectives de montée en puissance.

L'officier du matériel de formation est comptable des unités et sous-unités collectives de montée en puissance.

En aucun cas les stupéfiants entrant dans leur composition ne doivent être retirés de leurs contenants, dont l'intégrité est visualisée par un plombage de garantie auquel peut s'ajouter un feuillard.

Ils ne doivent en aucun cas être rassemblés ou stockés dans l'armoire à toxiques ni dans aucun autre local du service médical.

Le médecin-chef de l'unité n'exerce aucune responsabilité dans la comptabilité et la détention de ces matériels. Il conseille l'officier du matériel de l'unité sur les conditions de stockage de ces lots.

Il est rendu destinataire par ce dernier d'un état qui précise la nature de ces lots ainsi que de leurs tableaux de composition.

  42.4. Remarque visant la nature des stupéfiants détenus par le corps.

L'application des dispositions ci-dessus permet au médecin-chef de l'unité de présenter à tout instant aux autorités chargées de contrôler l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses détenues par l'unité la nature des stupéfiants visés aux paragraphes 42.2 et 42.3 du présent article, bien qu'il ne soit ni comptable ni détenteur dépositaire de ces substances.

5. Dispositions diverses.

5.1. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction n216/DEF/EMAT/SOU/SAN - 126/DEF/DCSSA/EPG du 30 janvier 1985, relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de terre.

5.2. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction prendront effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Elles feront l'objet, en tant que de besoin, d'une actualisation périodique en vue de les adapter à l'évolution de la réglementation concernant l'organisation de l'armée de terre et le fonctionnement du service de santé des armées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées

Pierre METGES.

Le général de corps d'armée,

major général de l'armée de terre,

Paul BRUTIN.

Annexes

ANNEXE I. Répartition des charges entre les bureaux de la direction du service de santé en région militaire de défense.

Bureau emploi personnel soutien (BEPS).

Emploi des moyens :

  • coordination interchaînes et interarmées ;

  • planification du temps de crise et de guerre ;

  • coordination vis-à-vis des autorités territoriales responsables de l'emploi des moyens santé existant sur le territoire de la région dans le cadre de la contribution des armées aux plans de catastrophe (ORSEC) et de réaction à tout événement grave.

Fonction personnel (personnel de la direction) :

  • chancellerie et discipline ;

  • perfectionnement technique du personnel d'active ;

  • gestion des crédits de déplacement et délivrance des ordres de mission.

Fonction montée en puissance :

  • administration, gestion et emploi du personnel officier de réserve et des militaires infirmiers techniciens de réserve des hôpitaux des armées (MITRHA) ;

  • emploi des noyaux actifs ;

  • instruction individuelle du personnel d'active et de réserve au profit de toutes les chaînes ;

  • instruction collective des formations sanitaires d'infrastructure mobilisées ;

  • montée en puissance de l'ensemble des hôpitaux ;

  • réception des aspirants du service de santé en fin de service ;

  • programmation des révisions des dotations santé de mobilisation des hôpitaux d'infrastructure.

Bureau technique.

Coordination des évacuations sanitaires entraînant des transports inter-circonscriptions, inter-arrondissements maritimes, interrégionaux, internationaux.

Conventions avec les centres de transfusions sanguines civils.

Coordination des plans de catastrophe en liaison avec le BEPS.

Surveillance technique des divisions médicales des centres de sélection.

Suivi des données épidémiologiques sur le territoire de la région.

Décision de prise en charge des hospitalisations et soins en milieu civil.

Bureau administration-ravitaillement.

Équipement ravitaillement :

  • commande des matériels de service courant non consommables ;

  • fusion des plans annuels en équipements lourds des cabinets dentaires et des services médicaux ;

  • gestion du compte en valeur régional ;

  • achat de médicaments et matériels en milieu civil.

Infrastructure :

  • réparations locatives ;

  • schéma directeur (si le service de santé est attributaire des locaux).

Finances :

  • budget de fonctionnement de la direction ;

  • administration des crédits ;

  • prise en charge administrative et financière des hospitalisations et soins en milieu civil après décision du bureau technique ;

  • contentieux en matière de soins en milieu civil en liaison avec le bureau technique et l'état-major de la circonscription militaire de défense ;

  • conventions au profit des différentes chaînes.

ANNEXE II. Répartition des charges entre les bureaux de la direction du service de santé d'une force du corps de manoeuvre.

Bureau emploi personnel soutien (BEPS).

Emploi des moyens :

  • coordination interchaînes et interarmées ;

  • planification du temps de crise et de guerre ;

  • suivi des engagements des moyens santé de la force.

Fonction personnel :

  • personnel de la direction :

    • chancellerie et discipline ;

    • perfectionnement technique du personnel d'active ;

  • personnel des organismes subordonnés au plan technique :

    • participation au processus de désignation du personnel destinés à participer à une intervention extérieure ;

    • préparation du travail de notation.

Fonction montée en puissance :

  • élaboration des directives concernant l'instruction collective obligatoire et l'entraînement des formations sanitaires de campagne, de la brigade logistique et des divisions ;

  • élaboration des demandes en instructions individuelles du personnel des formations précitées ;

  • suivi des dotations santé de montée en puissance des unités et des formations sanitaires de campagne.

Bureau technique.

Surveillance de l'activité technique des services médicaux des unités subordonnées au plan technique.

Suivi des données épidémiologiques.

Élaboration des directives techniques.

Le chef du bureau technique peut être désigné pour exercer vis-à-vis des unités, éléments organiques de la force, les attributions d'un chef du service de santé de division des forces.

ANNEXE III. Textes de référence.

I Organisation.

  • Décret 84-996 du 12 novembre 1984 (BOC, p. 6780) relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire.

  • Arrêté du 4 août 1980 (BOC, p. 3074) modifié fixant les attributions des inspecteurs placés sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre.

  • Arrêté du 23 janvier 1981 (BOC, p. 447) fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

  • Arrêté du 31 janvier 1992 [BOC, p. 698 ; abrogé le 26 juin 1997 (BOC, 1997, p. 3885)] relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

  • Instruction 6455 /DEF/EMAT/SOU/SAN du 06 juillet 1982 (BOC, p. 3303) relative à l'organisation, aux attributions particulières et aux modalités de fonctionnement de l'inspection du service de santé pour l'armée de terre.

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 juin 1992 (BOC, p. 2430) modifiée relative aux attributions et aux fonctions des pharmaciens chimistes des armées adjoints et conseillers des directeurs ou chefs locaux du service de santé.

  • Instruction n11/DEF/DCSSA/AST/VET - 11/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 janvier 1995 (BOC, p. 336) relative à l'exercice des compétences vétérinaires dans les trois armées, la gendarmerie et auprès des organismes relevant du ministère chargé des armées.

  • Dépêche ministérielle n2150/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 août 1990 (n.i. BO) relative à la création d'un service technique commun de médecine de collectivité dans les hôpitaux des armées.

  • Dépêche ministérielle n233/DEF/DCSSA/OL/OME/1 du 20 février 1992 (n.i. BO) relative aux visites de vérification technique du soutien sanitaire des unités et visite de surveillance administrative et technique.

  • Dépêche ministérielle n97/DEF/DCSSA/OL/OME/1 - 37/DEF/DCSSA/HOP/POL du 26 janvier 1994 (n.i. BO) relative au plan de rattachement hospitalier.

II Déontologie médicale.

III Épidémiologie et statistiques médicales.

  • Instruction n1517/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 4 mai 1979 [BOC, p. 2443 ; abrogée le 1er janvier 1998 par l' instruction 1700 du 20 juin 1997 (BOC, p. 3028)] relative au livret médical, au registre médical d'incorporation de la fraction du contingent et à la fiche médicale de sélection incorporation, au registre médical d'incorporation de l'unité et à la fiche médicale d'incorporation.

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/2/TEC du 10 avril 1981 (BOC, p. 2196) modifiée relative aux registres de la visite médicale, des cas ambulatoires, des malades à l'infirmerie, des hospitalisés.

  • Instruction n1300/DEF/DCSSA/2/EPID du 31 mars 1982 [BOC, p. 1666 ; abrogée le 1er décembre 1997 (BOC, p. 5103)] pour le recueil et l'exploitation des données épidémiologiques dans les armées et l'établissement de la statistique médicale dans les armées.

  • Instruction 1142 /DEF/DCSSA/2/EPID du 23 mars 1984 (BOC, p. 1888) relative à l'utilisation du certificat médical de sortie SA 3 (imprimé N° 620-5*/3).

  • Instruction n1143/DEF/DCSSA/2/EPID du 23 mars 1984 [BOC, p. 1900 ; abrogée le 24 novembre 1995 (BOC, p. 5504)] relative à l'utilisation des feuilles d'observation de malades (imprimé N° 620-2*/8).

  • Circulaire n2847/DEF/DCSSA/2/TEC du 21 juillet 1980 [BOC, p. 3056 ; abrogée le 1er décembre 1997 (BOC, p. 5103)] relative à la situation épidémiologique hebdomadaire dans les armées.

  • Circulaire n4594/DEF/DCSSA/2/TEC du 5 décembre 1980 [BOC, 1984, p. 1086 ; abrogée le 5 juin 1998 (BOC, p. 2450)] modifiée relative au rapport mensuel d'activité des infirmeries.

  • Circulaire n2972/DEF/DCSSA/2/TEC/1 du 25 août 1981 [BOC, 1988, p. 907 ; abrogée le 19 septembre 1996 (BOC, p. 4012)] relative au recueil des activités des cabinets dentaires.

  • Circulaire 2900 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 06 novembre 1990 (BOC, p. 4013) relative à la création des certificats de visite imprimés N° 620-2*/25 et N° 620-2*/26.

IV Hygiène. Prophylaxie.

V Aptitude au service. Surveillance médicale.

VI Hospitalisations.

  • Décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

  • Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées.

  • Lettre-circulaire n658/DEF/DCSSA/OL/OME - n1371/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS - n1201/DEF/DCSSA/AST/TEC du 7 mai 1992 [BOC, p. 1867 ; abrogée le 30 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 793)] relative aux soins en milieu civil.

VII Ravitaillement. Sanitaire. Gestion comptabilité des matériels.

  • Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

  • Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié fixant les limites de compétence prévus par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Arrêté du 24 mars 1992 [BOC, p. 1276 ; abrogé le 14 août 1996 (BOC, p. 3996)] relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées aux commandants de formations administratives de l'armée de terre pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Instruction n701/DEF/DCSSA/OL du 4 avril 1984 [BOC, p. 4293 ; abrogée le 9 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51)] relative aux éliminations de matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées.

  • Instruction 1654 /DEF/DCCAT/AG/CT du 24 juin 1985 (BOC, p. 5505) modifiée relative à la gestion et la comptabilité dans les corps de troupe des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre et du budget de fonctionnement (régime des masses).

  • Instruction 950 /DEF/DCSSA/OL du 02 mai 1988 (BOC, p. 3364) relative au maintien en condition, au suivi et à la surveillance des matériels et approvisionnements sanitaires de mobilisation.

  • Instruction 921 /DEF/DCSSA/OL du 06 mai 1988 (BOC, p. 2937) relative à la gestion, à la comptabilité et la surveillance administrative des matériels ressortissants au service de santé, en dotation dans les régiments, écoles, unités et centres de sélection de l'armée de terre.

  • Instruction 1501 /DEF/DCSSA/OL du 24 juin 1992 (BOC, p. 2450) relative aux modalités d'acquisition et de gestion des matériels d'équipement nécessaires aux établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

  • Instruction n2525/DEF/DCSSA/OL/ER du 7 septembre 1993 [BOC, p. 5164 ; abrogée le 24 septembre 1997 (BOC, p. 5045)] relative au ravitaillement sanitaire du service courant destiné aux corps, unités, établissements et organismes des armées et du service de santé des armées.

VIII Substances vénéneuses.

IX Médecine de prévention.

  • Arrêté du 9 septembre 1986 [BOC, p. 5457 ; abrogé le 15 avril 1997 (BOC, p. 2328)] relatif à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.

  • Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les établissements, formations et services du ministère de la défense.