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Archivé MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

DÉCRET N° 49-427 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.

Du 25 mars 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 28 janvier 1956 (BO/G 1956, p. 4873 ; BO/A, p. 319) ; , Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951 (BO/G, p. 2011 ; BO/A, p. 2248) ; , Décret n o52-693 du 16 juin 1952 (BO/G, p. 2303 ; BO/A, p. 1274).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.5., 111.1.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 913.

 

Les agents du corps du contrôle civil du Maroc ont été rendus bénéficiaires des dispositions du présent décret [cf.  décret 53-216 du 17 mars 1953 (BOEM/G 315, p. 146)].

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale,

Vu la loi 48-1251 du 06 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, notamment l'article 17 aux termes duquel « un décret portant règlement d'administration publique, pris sur la proposition du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des forces armées, fixera, dans un délai maximum de deux mois, les modalités d'application de la présente loi » ;

Vu l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 portant application aux membres des forces françaises de l'intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu le décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue ;

Vu le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Personnes pouvant obtenir le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant.

Art. 1er.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, dans les conditions fixées au présent décret, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite fait l'objet d'une exécution, d'une déportation, d'un internement, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement, soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article 2 ci-après.

Art. 2.

(Complété : décret no 52-693 du 16 juin 1952.)

Pour l'application des articles 2 à 5 inclus de la loi du 06 août 1948 , sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

  • 1. Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

  • 2. Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;

  • 3. Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;

  • 4. Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :

    • a).  La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1o ci-dessus,

    • b).  La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour des membres de la Résistance au sens de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 ,

    • c).  La fabrication et le transport de matériel radio en vue des émissions et réceptions de postes clandestins destinés à la Résistance, ainsi que l'utilisation de ce matériel,

    • d).  La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin,

    • e).  L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées,

    • f).  Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants,

    • g).  La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi,

    • h).  Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui,

    • i).  La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique-Occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République française.

    Dans ce cas, l'intéressé devra établir qu'il se trouvait, avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article 2 du décret no 46-1844 du 19 août 1946, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI, ou de la RIF ;

  • 5. Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

Pour l'application de l'article 15 de la loi 48-1251 du 06 août 1948 reconnaissant aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 le bénéfice des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi seront considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :

  • 1. Les actes de résistance énumérés au 4o ci-dessus dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;

  • 2. Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal militaire allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;

  • 3. Les actes de résistance définis au 5o ci-dessus.

Art. 3.

Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue à l'article 12 (1).

Si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ses camps ou prisons.

Art. 4.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 3, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée à l'article 12, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. 5.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 3, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article précédent.

Art. 6.

Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles 1er et 2, ont :

  • soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation immédiatement ou au cours de leur internement ;

  • soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non ;

  • soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

Art. 7.

Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons, ou camps de concentration dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue à l'article 12, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles 1er, 2, 6 et 9 du présent décret :

  • soit au titre de déporté résistant ;

  • soit au titre d'interné résistant,

lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article 4, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

Art. 8.

Les dispositions des articles 1er, 2, 6 et 9 sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il devra être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis de la commission nationale, constituée dans les conditions prévues à l'article 12.

Art. 9.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont fait l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. 10.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article 16 de la loi du 06 août 1948 (BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876).

Les ayants cause de déportés ou internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants auront communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article 16 précité, cette communication emportera effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Niveau-Titre TITRE II. De la procédure d'attribution du titre de déporté résistant ou du titre d'interné résistant.

Art. 11.

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi du 06 août 1948 et par le présent décret.

Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales ou d'outre-mer dont la composition est fixée ci-après. Il délivre aux bénéficiaires ou à défaut à leurs ayants cause une carte spéciale dont il fixe les caractéristiques par arrêté.

Art. 12.

Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants, qui comprend :

  • deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux, ou son représentant ;

  • le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, ou son représentant ;

  • un représentant du ministre de la défense nationale ;

  • un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

  • deux internés ou déportés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

  • deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

  • deux déportés ou internés résistants représentant la résistance intérieure française (RIF).

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition des commissions nationales intéressées.

Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la résistance extra-métropolitaine et exécutées, internées, ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :

  • un représentant soit du ministre de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;

  • un représentant de la résistance extra-métropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.

Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et soit du ministre de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état-civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.

La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

Art. 13.

Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions de l'article précédent, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des internés et déportés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 14.

Il est institué dans chaque département une commission départementale des déportés et internés résistants, qui comprend :

  • le préfet ou son représentant, président ;

  • le délégué principal des anciens combattants et victimes de la guerre, territorialement compétent, ou son représentant ;

  • le secrétaire général de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

  • le général commandant la région, ou son délégué ;

  • deux déportés ou internés résistants représentant les FFC ;

  • deux déportés ou internés résistants représentant les FFI ;

  • deux déportés ou internés, résistants représentant les RIF.

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur proposition de l'autorité militaire et avis du préfet.

Dans les départements ayant été partiellement ou totalement envahis au cours de la guerre 1914-1918, la commission départementale est habilitée à examiner le cas des déportés et internés résistants de ladite guerre. A cet effet, elle ne comprend que deux déportés et internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

En cas de partage des voix, celle du président de la commission départementale est prépondérante.

La commission départementale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

Art. 14 bis.

Pour l'ensemble des trois départements d'Algérie il est institué une commission algérienne des internés résistants dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur proposition du gouvernement général de l'Algérie.

Cette commission comprend :

  • le gouverneur général de l'Algérie ou son représentant, président ;

  • un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • trois internés résistants représentant les réseaux, formations ou mouvements de résistance ayant exercé leur activité en Algérie (2)

Art. 15.

Il est institué, d'une part en Indochine, et d'autre part en Tunisie, une commission d'outre-mer des déportés et internés résistants dont les membres sont nommés par arrêté interministériel, sur proposition du représentant du Gouvernement français dans le territoire considéré et qui comprend :

  • un représentant du Gouvernement français, président ;

  • un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • trois représentants des réseaux, formations ou mouvements de résistance reconnus au titre des FFC et ayant exercé leur activité dans le territoire considéré.

Art. 16.

La commission nationale, les commissions départementales, la commission algérienne et les commissions d'outre-mer se réunissent sur convocation de leur président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances (3).

Art. 17.

Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 (4)

  • 1. Si elle réside en France, au délégué principal des anciens combattants et victimes de la guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence (5) ;

  • 2. Si elle réside dans les territoires d'outre-mer, au délégué principal des anciens combattants et victimes de la guerre du département de la Seine (5);

  • 3. Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède (4) :

  • les demandes concernant les personnes arrêtées et internées pour faits de résistance en Algérie doivent être adressées au président de la commission algérienne des internés résistants d'Alger ;

  • les demandes concernant les personnes arrêtées ou exécutées par l'ennemi en Tunisie et en Indochine doivent être adressées au président de la commission d'outre-mer compétente ;

  • les demandes concernant les personnes arrêtées et internées pour faits de résistance dans les États associés et territoires de l'Union française où il n'existe pas de commission d'outre-mer ainsi que dans les États du Levant anciennement sous mandat français doivent être adressées au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 18.

Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu (4) (5) .

En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 19.

Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles 17 et 18, par le conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, la demande peut être présentée par un descendant ou un ascendant suivant l'ordre successoral.

Art. 20.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

  • 1. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement, qui peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

    La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du présent décret par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus ;

  • 2. La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article 2, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement et qui peuvent être prouvés :

    • a).  Dans les cas visés au 1o de l'article 2, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente,

    • b).  Dans les cas visés au 2o de l'article 2, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF,

    • c).  Dans les autres cas visés à l'article 2 :

      • soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF,

      • soit par les témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

        • sur le territoire de l'Union française, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française,

        • à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

      Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

    • d).  Dans tous les cas visés à l'article 2 par la concession d'une pension au titre de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217) et conformément au décret no 46-1844 du 19/08/1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite ordonnance ;

  • 3. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2o du présent article et la déportation ou l'internement et qui peut être prouvée comme il est dit au b et au c du 2o ci-dessus.

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis à l'article 2, 2o à 5o inclus, si l'arrestation immédiatement suivie d'internement ou de déportation a lieu lors de l'accomplissement de l'un de ces actes.

Art. 21.

Le délégué principal recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre, accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, la demande au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 22.

(Nouvelle rédaction. Décret no 51-910 du 9 juillet 1951.)

Les demandes concernant les personnes arrêtées ou internées pour faits de résistance en Algérie sont instruites par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre à Alger, qui recueille l'avis de la commission algérienne.

Les demandes concernant les personnes arrêtées ou exécutées par l'ennemi en Tunisie et en Indochine sont instruites par les représentants, en Tunisie et en Indochine, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre qui recueille l'avis de la commission d'outre-mer compétente.

Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées pour faits de résistance dans les États associés et territoires de l'Union française où il n'existe pas de commission d'outre-mer, ainsi que dans les États du Levant anciennement sous mandat français sont instruites par le service compétent du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.

Art. 23.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles précédents d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles 3 à 10 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5o de l'article 2. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale ou de la commission d'outre-mer.

Niveau-Titre TITRE III. Des droits des déportéset internés résistants

Art. 24.

Les déportés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation, peuvent prétendre au bénéfice, d'une part, des dispositions de l'article 36 du code des pensions et d'autre part, des dispositions des articles 37 à 40 du même code, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladies et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.

Art. 25.

Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 37 à 40 du code des pensions, lorsque ces maladies auront occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées au paragraphe a de l'article 37 du code des pensions, soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées au paragraphe d du même article.

Art. 26.

La forclusion prévue par les dispositions du décret 48-1159 du 19 juillet 1948 (BO/A, p. 1648 ; BOEM/6315, p. 73) n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent des personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application de la loi susvisée du 6 août 1948 et des dispositions du présent décret.

Art. 27.

Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés et internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation, par application de la réglementation visée à l'article 7 de la loi du 06 août 1948 , au titre des FFC, des FFI ou de la RIF.

Art. 28.

Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article 7 de la loi du 06 août 1948 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

Art. 29.

Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa Ier de la loi du 06 août 1948 , les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

  • pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

    a. Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire,

    b. Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

  • pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

Les déportés rapatriés tardivement sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée dans chaque cas individuel, après avis de la commission nationale, en prenant pour base la date du rapatriement normal de l'ensemble des personnes ayant été internées ou incarcérées dans les mêmes camps ou prisons.

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(6).

Art. 30.

La médaille de la déportation et de l'internement pour fait de résistance comporte un ruban distinctif pour les déportés et pour les internés respectivement. Elle sera conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis d'un jury de concours. Ce jury comprendra les membres de la commission nationale et deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.

Art. 31.

Le conjoint survivant ou, à défaut, un ascendant ou descendant des internés et déportés résistants, décédés ou disparus, peut se rendre une fois aux frais de l'État sur le lieu présumé du crime.

Ce lieu est :

  • soit celui où le déporté ou l'interné résistant a été inhumé au moment de son décès ;

  • soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il résulte, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 32.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 25 octobre 1921 et les textes pris pour son application, pour les voyages en chemin de fer et par les conventions passées le 11 février 1947 entre le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre des travaux publics et des transports, pour les voyages maritimes.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions de l'alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justification dans la même classe que celle fixée par les textes visés au précédent alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

Si le voyage est effectué par voie des airs, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer dans lesdites classes.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses

Art. 33.

Il ne peut être justifié du titre de déporté ou d'interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrées précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, que par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois, lesdits certificats modèle A et M resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 06 août 1948 , jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Art. 34.

Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles 11 à 14.

Art. 35.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1949.

Henri QUEUILLE.

par le Président du Conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Robert BÉTOLAUD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert LECOURT.

Le ministre des affaires étrangères,

SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le ministre de l'agriculture, ministre de la France d'outre-mer,

par intérim,

Pierre PFLIMLIN.