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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE ; : Bureau FFCI et RIF

DÉCRET N° 50-358 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n o 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance.

Du 21 mars 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 8 avril 1950 (BO/A, p. 1237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  203.2.6., 111.1.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3071 ; BO/A, p. 897.

 

Se reporter également au décret 51-560 du 05 mai 1951 .

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, et du secrétaire d'État aux finances,

Vu la loi 49-418 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913) notamment l'article 15, aux termes duquel « un règlement d'administration publique pris sur la proposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'État aux finances et du ministre de la défense nationale, fixera dans un délai de trois mois les modalités d'application de la présente loi » ;

Vu la loi 48-1251 du 06 août 1948 (BO/G, p. 2546 ; BO/A, p. 1876) établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, ensemble le décret 49-427 du 25 mars 1949 (BO/A, p. 913) portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu l' ordonnance 45-321 du 03 mars 1945 (BOEM/G 315, p. 30) portant application aux membres des forces françaises de l'intérieur des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217) portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité ;

Vu le décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 portant codification des textes législatifs concernant les pensions militaires d'invalidité et les diverses pensions d'invalidité soumises à un régime analogue ;

Vu le décret no 47-828 du 10 mai 1947 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la qualité de combattant volontaire de la résistance.

Art. 1er.

  • A.  La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent décret :

    • 1. Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au décret 49-427 du 25 mars 1949 susvisé ;

    • 2. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité, sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de résistance défini à l'article 2 du décret no 49-427 précité.

      Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;

    • 3. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret 366 du 25 juillet 1942 (BOEM/6315, p. 88) (FFC) ou le décret 47-1956 du 09 septembre 1947 (N.i. BO ; JO du 9 octobre, p. 10068) (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

      Sont réputées unités combattantes les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 23 décembre 1949 fixant les conditions d'attribution de la carte du combattant ;

    • 4. A toute personne qui ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF dans une zone occupée par l'ennemi, aura en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3o ci-dessus.

  • B.  La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article 4 du présent décret, à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus qui justifie, dans les conditions fixées à l'article 9 (5o) ci-après, avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article 2 du décret 49-427 du 25 mars 1949 précité.

Art. 2.

Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de services consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée à l'article 2 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 . Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

Art. 3.

Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret les personnes visées à l'article 12 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 .

Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance auront communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article 12 de la loi précitée, cette communication en portera effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue à l'article 4 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 précitée.

Niveau-Titre TITRE II. De la procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance.

Art. 4.

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribuée sur demande ou même d'office par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, président du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, qui pourra éventuellement déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux.

L'avis des commissions départementales de la commission algérienne ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après sera préalablement recueilli. Il sera délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause une carte spéciale dont les caractéristiques seront fixées par arrêté pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

Art. 5.

La commission nationale prévue à l'article 4 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 comprend (1) :

  • le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant, président ;

  • le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

  • le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant ;

  • un représentant du ministre de la défense nationale ;

  • un représentant du ministre des finances ;

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI .

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.

Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du ministre de la défense nationale, sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF (2).

En cas de partage des voix celle du président de la commission est prépondérante.

Le secrétaire de la commission et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les fonctionnaires dudit office.

Art. 6.

La commission départementale prévue à l'article 4 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 ; comprend :

  • le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant, président ;

  • le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • le délégué principal du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • le trésorier-payeur général ou son représentant ;

  • le général commandant la région ou son représentant ;

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;

  • deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.

Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.

En cas de partage des voix celle du président de la commission est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur de la commission sont assurées par des agents de l'office départemental.

Art. 7.

La commission nationale et les commissions départementales se réunissent sur convocation de leur président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

Art. 8.

Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai d'un an (3) à compter de la publication du présent décret :

  • 1. Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre, dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

  • 2. Si elle réside dans un département ou sur un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ;

  • 3. Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

En cas de décès ou de disparition la demande peut être présentée dans le même délai par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 9.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  • 1. Pour les déportés ou internés résistants : une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application des dispositions du décret 49-427 du 25 mars 1949 ;

  • 2. Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité, selon le cas : une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause.

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;

  • 3. Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF : une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;

  • 4. Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes : une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;

  • 5. Pour les personnes visées au B de l'article premier du présent décret : tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la Résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée s'ils résident sur le territoire de l'union française, par le commissaire de police ou le maire, ou le représentant local de la France, s'ils résident à l'étranger par l'autorité consulaire la plus proche (4).

Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.

A l'étranger les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement après enquête par les autorités consulaires françaises.

Dans tous les cas prévus au présent article les pièces pourront être produites après la demande lorsque l'intéressé aura justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. 10.

Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente qui émet un avis :

  • sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

  • compte tenu des dispositions de l'article 6 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 susvisée sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 (BO/G, p. 217).

Art. 11.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles précédents d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance, peut avant décision soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

Outre les cas visés aux articles 1er, B et 3 du présent décret cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :

  • si l'avis de la commission départementale est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre estime ne pas devoir suivre l'avis favorable de la commission départementale ;

  • dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire de l' ordonnance 45-322 du 03 mars 1945 un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 susvisée.

Art. 12.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution dudit grade d'assimilation.

La carte prévue à l'article 4 du présent décret est dans ce cas délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

Niveau-Titre TITRE III. Des droits des combattants volontaires de la résistance.

Art. 13.

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en sera défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre après avis d'un jury de concours.

Ce jury comprendra les membres de la commission nationale, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un représentant du ministre de l'éducation nationale.

Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.

Art. 14.

Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.

Les demandes en révision présentées à ce titre doivent être formulées dans le délai prescrit en matière de pension. Les dispositions de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, tant pour solliciter la révision de la pension que pour obtenir le paiement intégral des arrérages est la date de délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article 4 du présent décret.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 15.

Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance no 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :

  • le trésorier-payeur général ou son représentant président ;

  • le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;

  • le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

  • le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut, de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;

  • soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre des métiers.

    En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;

  • le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944, ou son représentant ;

  • un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article 4 du présent décret, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, ou son représentant.

A titre consultatif, le président de la Banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur, ou son représentant.

Dans le département de la Seine, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de la Seine ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et de l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la chambre syndicale des banques populaires.

Art. 16.

Le comité départemental de prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance no 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

  • le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

  • le président ;

  • le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

  • le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant ;

  • l'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

  • le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

  • un représentant de la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles désigné par le préfet ;

  • le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

  • un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article 4 du présent décret, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ;

  • si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

  • si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, ou son représentant ;

  • s'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.

Art. 17.

Pour l'application aux bénéficiaires du présent décret des dispositions de l'ordonnance no 45-2695 du 2 novembre 1945, il sera adjoint aux membres de la commission de reclassement prévue à l'article 1er de ladite ordonnance un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission nationale prévue à l'article 4 du présent décret, de préférence parmi les membres de la commission compétente du comité d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 18.

Avant d'être soumis pour décision au comité d'attribution des prêts ou à la Banque populaire, les dossiers de demandes de prêts constitués en application de la loi 49-418 du 25 mars 1949 seront examinés, pour avis, par un comité restreint composé du secrétaire général de l'office départemental, d'un combattant volontaire de la Résistance, de la commission qualifiée prévue aux articles précédents et, selon le cas, soit du président de la commission interprofessionnelle départementale patronale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, soit du président de la commission agricole départementale des prisonniers de guerre et déportés.

Art. 19.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale fait parvenir au préfet la liste prévue à l'article 11 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 . Le préfet la transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.

A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale fournit un nombre supplémentaire de noms égal au double de celui des sections, augmenté de dix unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.

Si la liste de vingt noms ne peut être fournie les deux combattants volontaires de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

Art. 20.

Si l'un des combattants volontaires de la Résistance titulaire ou suppléant cesse ses fonctions au cours de son mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur la liste prévue ci-dessus ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours d'année cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

Art. 21.

A titre transitoire les désignations et transmissions ci-dessus indiquées seront effectuées dans les six mois qui suivront la publication du présent décret et les membres titulaires et suppléants ainsi nommés resteront en fonction jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Les dispositions de l'article 48 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1919, pour l'application de la loi du 31 mars 1919, sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.

Art. 22.

Un arrêté interministériel fixera les conditions dans lesquelles seront indemnisés de leurs frais de déplacements les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article 4 du présent décret.

Art. 23.

En tant qu'il n'y a pas été pourvu par les dispositions du présent décret et conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 susvisée, un règlement d'administration publique (5) déterminera ultérieurement les conditions d'application du statut des combattants volontaires de la Résistance aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'union française, ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Art. 24.

L'attribution du contingent de décorations prévu à l'article 14 de la loi 49-418 du 25 mars 1949 (BO/G p. 1308) fera l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 25.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1950.

Georges BIDAULT.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de la défense nationale,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances,

et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le secrétaire d'État aux finances,

Edgar FAURE.