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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET portant création du groupe permanent de la fonction et de la condition militaires.

Du 06 février 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 84-828 du 30 août 1984 (BOC, p. 5102).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.2.4., 111.2.1.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2359 et ses errata de classement du 23 novembre 1989 (BOC, p. 5734) et du 26 mars 1990 (BOC, p. 989).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé, au sein du ministère de la défense, un groupe permanent de la fonction et de la condition militaires ; ce groupe contribue à la définition de la politique du personnel militaire arrêtée par le ministre.

Art. 2.

 

Le groupe permanent de la fonction et de la condition militaires :

  • examine régulièrement l'évolution de la situation des militaires de carrière, sous contrat et appelés ;

  • élabore les programmes d'actions nécessaires ;

  • conduit les études correspondantes.

Art. 3.

 

Le groupe permanent de la fonction et de la condition militaires comprend trois formations : une formation générale et deux formations spécialisées.

Art. 4.

 

La formation générale est présidée par le ministre de la défense. Elle comprend :

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le secrétaire général pour l'administration ;

  • les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • le chef du contrôle général des armées ;

  • les inspecteurs généraux des trois armées et de la gendarmerie nationale ;

  • le directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques.

Elle se réunit, au moins une fois par an, à l'initiative du ministre de la défense qui fixe l'ordre du jour.

Son secrétariat est assuré par la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques.

Art. 5.

 

(Complété : décret du 30/08/1984.)

Les formations spécialisées traitent l'une du personnel d'active, l'autre du personnel appelé. Elles ont pour mission de préparer les délibérations de la formation générale.

Elles sont présidées par le directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques et comprennent :

  • les sous-chefs d'état-major de l'état-major des armées et des états-majors des trois armées compétents en matière de personnel militaire ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement (pour la formation spécialisée personnel d'active seulement) ;

  • les directeurs du personnel militaire des trois armées ;

  • le directeur central du service national (pour la formation spécialisée appelés seulement) ;

  • le sous-directeur compétent de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées et de la direction centrale du service des essences des armées.

Ces autorités peuvent se faire représenter en cas d'absence.

Peuvent être appelés à y siéger des représentants d'autres services ou organismes en fonction de l'ordre du jour.

Le contrôle général des armées, tenu informé des réunions, peut s'y faire représenter.

Les formations spécialisées se réunissent au moins deux fois par ans, à l'initiative du directeur de la fonction militaire et des affaires juridiques qui fixe l'ordre du jour, chaque membre pouvant demander que toute question de son choix soit incluse dans ce dernier.

Leur secrétariat est assuré par la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.