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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 89-403 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française.

Du 02 juin 1989
NOR P R M X 8 9 0 0 0 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 96-235 du 21 mars 1996 (BOC, p. 1372)NOR PRMX9600008D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 84-91 du 9 février 1984 (BOC, 1987, p. 5918). Ce décret a fait l'objet d'une notification d'abrogation le 27 décembre 1989 (BOC, p. 6044).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.3.2.1., 111.3.5.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 1139.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 (1) instituant le comité interministériel pour les relations culturelles extérieures ;

Vu le décret no 84-171 du 12 mars 1984 (2) instituant un haut conseil de la francophonie ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 mars 1996.)

Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 21 mars 1996.)

Le conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le gouvernement, les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères. Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale et de la francophonie.

Il entend les rapports du délégué général à la langue française.

Art. 3.

 

Le conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs fonctions sont renouvelables. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil supérieur, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.

Le conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions. Il peut constituer, en son sein, des groupes de travail et d'action et désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 21 mars 1996.)

Le conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.

Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit du conseil supérieur de la langue française.

Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.

Il est informé de la mise en œuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.

Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française.

Art. 5.

 

Le conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.

Art. 6.

 

(Modifié et complété : décret du 21 mars 1996.)

Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération de l'économie et de la francophonie.

D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux.

Le vice-président du conseil supérieur de la langue française participe au comité.

Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué général à la langue française.

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 21 mars 1996.)

Le délégué général à la langue française est nommé par décret en conseil des ministres.

Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité des ministres.

Art. 9.

 

(Modifié : décret du 21 mars 1996.)

Le délégué général à la langue française est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en œuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.

Il rend compte de son action au vice-président du conseil supérieur de la langue française.

Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.

Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires chargés, au sein de leur département ministériel, des actions conduites dans le domaine concerné.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 mars 1996.)

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.

Art. 11.

 

Le délégué général à la langue française est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.

Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du haut conseil de la francophonie assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général de la langue française assistent aux travaux du haut conseil de la francophonie.

Art. 12.

 

Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française présentent conjointement chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Ce rapport est public.

Art. 13.

 

Le décret no 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1989.

FRANÇOIS MITERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel JOSPIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre des affaires européennes,

Edith CRESSON.

Le ministre de la coopération et du développement,

Jacques PELLETIER.

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire,

Jack LANG.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Hubert CURIEN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie,

Alain DECAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication,

Catherine TASCA.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales,

Thierry DE BEAUCE.