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Archivé PREMIER MINISTRE :

DÉCRET N° 66-710 instituant une commission de protection des réceptions de radiodiffusion.

Du 22 septembre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 77-838 du 19 juillet 1977 (mentionné au BOC, 1987, p. 663 ; JO du 27, p. 3927). , Autre du 07 août 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 4.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.4.3., 160.2.1.1.

Référence de publication : Mentionné au BOC, 1987, p. 663 ; JO du 27, p. 8451.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de l\'information,

Vu l\' ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;

Vu la loi no 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l\'office de radiodiffusion-télévision française ;

Vu le décret no 59-277 du 5 février 1959 relatif à la radiodiffusion-télévision française ;

Vu le décret no 62-1107 du 10 septembre 1962 (A) relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications.

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 19/07/1977).

Il est créé au sein du comité de coordination des télécommunications une commission, dite Commission de protection des réceptions de radiodiffusion, chargée :

  • d\'étudier l\'ensemble des problèmes posés par la protection des réceptions de radiodiffusion sonore ou visuelle contre les perturbations électro-magnétiques ayant leur origine dans des machines, appareils ou installations électriques ;

  • de formuler des avis sur toutes les questions de cet ordre dont elle pourra être saisie soit par le ministre de tutelle de la radiodiffusion, soit par le président du conseil d\'administration de l\'établissement public Télédiffusion de France ;

  • de proposer au ministre de tutelle de la radiodiffusion toute mesure réglementaire qui lui paraîtrait devoir contribuer à la protection des réceptions de radiodiffusion sonore ou visuelle contre les perturbations électromagnétiques ayant leur origine dans des machines, appareils ou installations électriques.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 19/07/1977).

La commission de protection des réceptions de radiodiffusion siège à l\'établissement public Télédiffusion de France ; elle est placée sous la présidence du président du conseil d\'administration de cet établissement et comprend vingt-deux membres :

  • un représentant du ministère de la justice ;

  • un représentant du ministère des armées (1) ;

  • un représentant du ministère de l\'équipement ;

  • deux représentants du ministère de l\'industrie ;

  • un représentant du ministre chargé de l\'information ;

  • quatre représentants de l\'établissement public Télédiffusion de France, désignés par le président du conseil d\'administration de l\'établissement ;

  • un représentant d\'Électricité de France, désigné par le directeur général d\'Électricité de France ;

  • un représentant de l\'union technique de l\'électricité, agréé par le ministre de l\'industrie ;

  • deux représentants des industries électroniques, deux représentants des constructeurs de matériel et d\'installations électriques et un représentant des constructeurs de véhicules automobiles, choisis par le ministre de l\'industrie parmi les membres des organisations professionnelles les plus représentatives ;

  • deux représentants des usagers de la radiodiffusion, choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de l\'information ;

  • d\'un représentant du secrétaire d\'État chargé des postes et télécommunications ;

  • du secrétaire général du comité de coordination des télécommunications.

Le président du conseil d\'administration de l\'établissement public Télédiffusion de France peut déléguer ses pouvoirs à un agent de l\'établissement ayant au moins le rang d\'ingénieur en chef.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l\'information ; leur mandat peut être renouvelé.

Art. 3.

 

Le président de la commission peut, en sus des membres de droit visés à l\'article 2., faire appel, à titre consultatif, soit à des membres relevant des services publics ou appartenant à des organismes privés représentés en son sein, soit à des personnalités étrangères à ces services ou organismes, choisis en raison de leur spécialité ou de leurs connaissances.

Art. 4.

 

Le décret no 48-1947 du 27 décembre 1948, le décret no 49-485 du 11 avril 1949 et le décret no 52-658 du 6 juin 1952 sont abrogés.

Art. 5.

 

Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de l\'information, est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de l\'information,

Yvon BOURGES.