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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction du domaine et de l'habitat

DÉCRET N° 86-606 relatif aux commissions nautiques.

Du 14 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet. , Décret N° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes (art. 1er à 5, 6.I et II, 7 à 10). , Décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 (n.i. BO ; JO n° 241 du 17 octobre 2006, texte n° 39). , Décret N° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade (articles 6. à 8.).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 15 avril 1977 (BOC, 1983, p. 3187).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7., 111.1.2.1., 401.3.3.

Référence de publication :  BOC, p. 1926.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l\'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l\'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (1) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (2) complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 (3) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l\'État ;

Vu l\'ordonnance du 14 juin 1844 (4) modifiée concernant le service administratif de la marine, et notamment son titre III. ;

Vu le décret du 1er février 1930 (5) relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 (6), portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 (7) relative à l\'exploration du plateau continental et à l\'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 (8) modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 (9) relatif à l\'organisation des actions de l\'État en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 (10) relatif à l\'organisation des actions de l\'État en mer au large des départements d\'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 (11) modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l\'action des services et organismes publics de l\'État dans les départements ;

Vu l\'avis du comité interministériel de l\'administration territoriale du 21 juin 1984,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Des commissions nautiques sont instituées pour l'examen.

Des projets de réalisation ou de transformation d'équipements civils intéressant la navigation maritime.

De toute affaire nécessitant la consultation des navigateurs maritimes ; les commissions nautiques peuvent notamment être consultées sur des questions relatives à l'exploitation ou à la police des ports maritimes.

Les commissions nautiques comprennent la grande commission nautique et les commissions nautiques locales.

Art. 2.

 

La grande commission nautique est consultée, sur décision du ministre chargé des ports et de la signalisation maritime :

  • Lors de l\'instruction relative aux travaux de construction, d\'extension et de modernisation des ports maritimes civils relevant de la compétence de l\'État lorsque ces travaux comportent une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d\'accès, conformément aux articles R.* 115-4. et R.* 122-4. du code des ports maritimes.

  • Lors de l\'instruction préalable à l\'octroi de concessions d\'outillage public ou d\'autorisations d\'outillages privés avec obligation de service public dans les ports maritimes civils relevant de la compétence de l\'État lorsque les installations projetées modifient les conditions offertes à la navigation, conformément aux articles R.* 115-11., R* 115-14., R* 122-10. et R.* 122-13. du code des ports maritimes.

  • Lors de l\'instruction relative aux travaux de création, d\'extension et de modernisation des ports départementaux et communaux ou lors de l\'instruction préalable à l\'octroi dans ces ports, de concessions ou d\'avenant dans les mêmes conditions que ci-dessus, conformément à l\'article R.* 611-2. du code des ports maritimes.

En matière de signalisation maritime : sur les grands équipements de signalisation et d\'aide à la navigation ainsi que sur la signalisation des chantiers d\'exploration du plateau continental et d\'exploitation de ses ressources naturelles et de leurs zones de sécurité ; la consultation des navigateurs au sein de la grande commission constitue la consultation prévue par l\'article 18. du décret du 6 mai 1971 relatif au plateau continental.

Art. 3.

 

La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.

Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.

Art. 4.

 

(Modifié : décrets du 29/02/1988 et du 19/02/1997). 

La grande commission nautique est composée comme suit :

a)  Membres permanents :

  • un officier supérieur de la marine nationale ou son représentant, désigné par le ministre de la défense, président ;
  • un ingénieur de l\'armement appartenant au service hydrographique et océanographique de la marine, désigné par le ministre de la défense.
b)  Membre de droit :
  • l\'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé ou son représentant.

c)  Membres temporaires :

  • cinq marins pratiques choisis parmi les diverses catégories professionnelles (pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navire, pêcheurs plaisanciers, etc.).

Ces marins pratiques ont chacun deux suppléants.

Les marins pratiques et les suppléants sont nommés, pour chaque affaire, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes par décision :

  • du préfet du département concerné par les principales installations lorsque l\'affaire relève de la compétence de l\'État en dehors de la circonscription d\'un port autonome ;

  • du directeur du port lorsque l\'affaire concerne des installations situées à l\'intérieur de la circonscription d\'un port autonome ;

  • du président du conseil général ou du maire lorsque l\'affaire concerne les installations situées dans un port départemental ou dans un port communal, à l\'exception des installations de signalisation maritime.

En cas de partage de voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le chef du service maritime, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.

Art. 5.

 

(Modifié : décrets du 29/02/1988, du 16/10/2006 et du 16/02/2012).

La commission nautique locale est composée comme suit :

a)  Membres de droit :

  • le ou les préfets de département concernés par les principales installations et le préfet maritime, coprésidents ;
  • l\'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé ;
  • le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin

Les coprésidents peuvent déléguer l\'exercice de la présidence à l\'administrateur des affaires maritimes chef du quartier intéressé, ou, lorsque la commission est interdépartementale, au directeur interrégional de la mer,  par arrêté pris conjointement. En cas de partage des voix, ce dernier a voix prépondérante et mention en est faite au procès-verbal.

b)  Membres temporaires : 
  • cinq marins pratiques choisis parmi les diverses activités professionnelles (pilotes, patrons de remorqueur, commandants de navire, pêcheurs, plaisanciers, etc.).

Ces marins pratiques et leurs suppléants, à raison d\'un suppléant par membre, sont nommés suivant les mêmes modalités que ceux de la grande commission nautique.

Le directeur interrégional de la mer, le directeur du port autonome, la collectivité, selon le cas, intéressé(e) aux questions examinées par la commission désigne un représentant qui assiste à sa réunion.

Art. 6.

 

(Modifié : décrets du 29/02/1988 et du 16/02/2012). 

Lorsqu\'un projet doit être soumis à une commission nautique, la direction interrégionale de la mer, le port autonome, la collectivité compétente, selon le cas, saisit le président ou les coprésidents de la commission et leur transmet en même temps la liste des marins pratiques membres de la commission, préalablement nommés comme il est indiqué aux articles 4. et 5. précédents. Lorsque la commission statue sur des travaux de signalisation maritime, cette saisine est effectuée par la direction interrégionale de la mer ou le port autonome, selon le cas.

Lorsque la grande commission est saisie, le préfet, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du gouvernement en est informé.

La convocation de la commission est publiée à la diligence du représentant de l\'État dans le département, dans la presse locale ou affichée dans le ou les ports intéressés.

Pour les affaires soumises à la grande commission, la convocation fait en outre, en tant que de besoin, l\'objet d\'un avis aux navigateurs.

Art. 7.

 

 (Modifié : décret du 16/02/2012).

Le directeur interrégional de la mer, le directeur du port autonome ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président ou aux coprésidents de la commission les plans et renseignements nécessaires pour l\'intelligence du projet.

La commission nautique se rend compte en tant que de besoin sur place des dispositions proposées, provoque s\'il y a lieu les observations des ingénieurs des services appelés à réaliser ou à contrôler le projet et entend les personnes qui ont demandé à présenter des observations ou qu\'elle juge utile de consulter.

Le procès-verbal des opérations, signé par tous les membres, est adressé à la direction interrégionale de la mer, au port autonome ou à la collectivité compétente, selon le cas.

En outre, copie du procès-verbal de la réunion de la commission nautique est adressée au service hydrographique et océanographique de la marine.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :



Le ministre de l\'urbanisme, du logement et des transports,

Jean AUROUX.



Le ministre de la défense,

Paul QUILES.



Le ministre de l\'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.



Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.