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Archivé MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT :

DÉCRET N° 70-1184 relatif à la composition de la commission des phares.

Du 11 décembre 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 77-346 du 28 mars 1977 (JO du 1er avril, p. 1817). , Autre du 07 janvier 2013 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 30 novembre 1953 (BO/M 1953-2, p. 1493) et son modificatif du 28 juillet 1955 (n.i. BO ; JO du 3 août, p. 7769).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.2., 112.9.

Référence de publication :  BOC/M, p. 1241 ; extraits BOC, 1982, p. 1686

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports ;

Vu le décret du 7 mars 1806 (N.i. BO) relatif à l'organisation et au fonctionnement du service des phares et balises ;

Vu la décision ministérielle du 29 avril 1811 (N.i. BO) créant la commission des phares et fixant sa composition et ses attributions ;

Vu le décret du 30 novembre 1953 (1) modifié le 28 juillet 1955 (2) fixant en dernier lieu la composition de la commission des phares,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La commission des phares comprend :

  • Des membres de droit et leurs suppléants ;

  • Des membres titulaires et leurs suppléants ;

  • Les ingénieurs des ponts et chaussées, attachés au service technique des phares et balises assistent aux délibérations avec voix consultative.

Art. 2.

 

Les membres de droit sont :

  • L'inspecteur général de la marine, au ministère chargé de la défense nationale ;

  • Le directeur du service central hydrographique, au ministère chargé de la défense nationale ;

  • Le chef de la section ouvrages et informations nautiques au service central hydrographique ;

  • Le directeur du service des phares et balises ;

  • Le chef du service de coopération technique, au ministère chargé des phares et balises ;

  • Le chef du service de coopération technique, au ministère des phares et balises ;

  • Le chef du service technique des phares et balises.

Art. 3.

 

Chaque membre de droit empêché d'assister à une séance de la commission dont il dépend, peut s'y faire suppléer par un fonctionnaire désigné par le ministre dont il dépend.

Art. 4.

 

(Complété : Décret du 28 mars 1977.)

Les membres titulaires sont :

  • Deux officiers supérieurs de marine de l'état-major de la marine ;

  • Un membre de l'académie des sciences ;

  • Deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées ;

  • Un représentant du secrétariat général à la marine marchande ;

  • Un représentant du secrétariat général à l'aviation civile ;

  • Un représentant de l'armement commercial français ;

  • Un représentant de l'industrie des pêches maritimes ;

  • Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ;

  • Un représentant de l'administration des postes et télécommunications.

Art. 5.

 

Les membres titulaires de la commission des phares sont nommés et remplacés par le ministre chargé des phares et balises, sur proposition des autres ministres intéressés.

Le représentant de l'armement commercial est obligatoirement un officier de pont ayant exercé un commandement au long cours dans la marine marchande française, choisi sur une liste de trois noms dressée par le comité central des armateurs de France.

Le représentant des pêches maritimes est obligatoirement un officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, choisi sur une liste de trois noms dressés par le comité central des pêches maritimes.

Le représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques est proposé par ce conseil.

Art. 6.

 

Les membres titulaires choisissent leurs suppléants éventuels parmi des personnes qualifiées et compétentes, avec l'assentiment de la commission des phares.

Art. 7.

 

La commission des phares est placée sous la présidence du ministre chargé des phares et balises ; l'inspecteur général de la marine en assure la vice-présidence.

Le directeur du service des phares et balises, ou son suppléant, remplit les fonctions de secrétaire et le chef du service technique des phares et balises, ou son suppléant, remplit celles de secrétaire adjoint.

Art. 8.

 

La commission des phares se réunit au siège de la direction des phares et balises.

Elle délibère sur les seules questions portées à l'ordre du jour, qui est fixé par le président, le vice-président ou le suppléant de ce dernier, en accord avec le secrétaire.

Les avis sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Art. 9.

 

Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 30 novembre 1953 modifié le 28 juillet 1955.

Art. 10.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des transports,

Raymond MONDON.