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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service du contrôle central

DÉCRET N° 55-965 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Du 16 juillet 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2012-1176 du 23 octobre 2012 modifiant le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-770 du 10 juin 1949.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.1., 107.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4171 ; BO/A, p. 1506.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939  fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les textes du 14 août 1939 pris pour son application ;

Vu le décret no 49-770 du 10 juin 1949 portant création d\'une commission interministérielle pour l\'étude des exportations de matériels de guerre (1),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 23/10/2012). 

Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission :

1. D\'étudier l\'orientation à donner à la politique d\'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l\'article L. 2335-18. du code de la défense ;

2. De donner un avis motivé sur les demandes de licence d\'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d\'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l\'article L. 2335-18. du code de la défense, d\'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d\'approbation des certificats d\'utilisation finale destinés aux besoins de l\'administration ;

3. Sauf urgence, de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d\'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnés à l\'article L. 2335-18. du code de la défense, ou les autorisations de transit de matériels de guerre et assimilés ;

4. De formuler des avis ou propositions sur l\'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés et les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l\'article L. 2335-18. du code de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 23/10/2012). 

La commission comprend :

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant, président.

Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Un représentant du ministre de la défense.

Un représentant du ministre chargé de l\'économie.

La commission peut entendre, en outre, suivant la nature des questions inscrites à l\'ordre du jour et sur convocation de son président, des représentants des divers ministres et secrétaires d\'État intéressés (outre-mer, intérieur, industrie, commerce, douanes, recherche) et, plus généralement, toute personne qualifiée.

Les représentants désignés par les ministres et les secrétaires d\'État pour assister aux réunions de la commission doivent avoir qualité pour opérer à l\'intérieur de leur département ministériel les liaisons indispensables à l\'instruction des affaires et être habilités à apporter en séance un avis engageant leur ministre.

Art. 3.

 

(Remplacé : décret du 23/10/2012). 

La commission se réunit aussi souvent qu\'il est nécessaire sur convocation de son président. La consultation des membres peut également intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation à une délibération collégiale. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Art. 4.

 

(Remplacé : décret du 23/10/2012). 

Les mesures d\'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que les transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l\'article L. 2335-18. du code de la défense sont préparées, mises en œuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l\'économie et le ministre chargé des douanes, dans le cadre des directives fixées par le Premier ministre.

Art. 5.

 

Le décret no 49-770 du 10 juin 1949 est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre délégué à la présidence du conseil, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1955.

Edgar FAURE.

Par le Président du Conseil des ministres :


Le ministre délégué à la présidence du conseil,

Gaston PALEWSKI.



Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.



Le ministre des affaires étrangères,

Antoine PINAY.



Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre KŒNIG.