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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-225 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Du 16 février 2012
NOR M F P F 1 1 3 4 0 7 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'État, organisations syndicales de fonctionnaires.

Objet : nouvelles dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret réforme le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, instance consultative compétente pour connaître des questions d'ordre général relatives à la fonction publique de l'État. Cette réforme est appelée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a notamment profondément modifié les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales.

Le texte comporte cinq chapitres relatifs respectivement aux compétences, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du CSFPE, à son fonctionnement lorsqu'il siège en tant que commission de recours, et enfin aux dispositions transitoires et finales. Le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 qui régissait jusqu'alors cette instance est abrogé.

Le CSFPE est désormais composé à partir des résultats aux élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques et instances comparables mentionnées à l'article 5. Par ailleurs, sa composition n'est plus paritaire : la représentation de l'administration est adaptée en fonction de l'ordre du jour et seuls les représentants des personnels ont voix délibérative.

Les compétences de l'instance, qui ne sont pas sensiblement modifiées, tiennent compte, en particulier, de celles désormais dévolues au Conseil commun de la fonction publique. Le décret ouvre également au ministre de la fonction publique la faculté, après accord des ministres concernés, de consulter le CSFPE sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le CSPFE se substitue à celui des comités techniques.

Le CSFPE peut se réunir soit en assemblée plénière soit en formations spécialisées, compétentes respectivement pour l'examen des projets de textes, pour l'examen des recours en matière disciplinaire et dans certains cas de licenciement, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle, et pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Les formations spécialisées peuvent, dans les cas définis par le décret, rendre un avis au nom du CSFPE.

Les dispositions transitoires fixent les règles relatives à la composition du CSFPE pour les renouvellements intervenant d'ici le 31 décembre 2013 : en application des dispositions de l'article 30. de la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée, jusqu'au terme de cette période transitoire, toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose d'au moins un siège.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 13. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 13. ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 19 décembre 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Chapitre Chapitre premier. Compétences.

Art. 1er.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État délibère, dans les cas prévus aux articles 2. et 3., sur les questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'État ou la fonction publique de l'État, dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié des membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 2.

I. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est saisi pour avis :

1. Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2. Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'État ;

3. Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'État ;

4. Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'État ;

5. Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

6. Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

7. Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

8. Des projets de décret pris en application de l'article 10. de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Les projets de textes mentionnés aux 5. et 6. ainsi que les projets de décret mentionnés au 7. et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État s'il est fait application du I. de l'article 39. du décret du 15 février 2011 susvisé.

II. Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut en outre être consulté sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État substitue à celui des comités techniques. 

Art. 3.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut examiner pour avis les questions relatives :

1. Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

2. À l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

3. À l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire. 

Art. 4.

Dans les cas prévus aux articles 67. et 70. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51. de cette même loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État joue le rôle d'organe supérieur de recours. 

Chapitre Chapitre II. Composition.

Art. 5.

I. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

1. Aux comités techniques ministériels ;

2. Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

3.  Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4. Aux comités techniques du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

5. Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

6. À la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;

7. Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;

8. Aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;

9. Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.

II. Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'État ayant au moins rang de conseiller d'État et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

III. Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote. 

Art. 6.

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 7.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État sont nommés pour quatre ans.

Le renouvellement du Conseil supérieur intervient au terme du renouvellement général mentionné à l\'article 12. du décret du 15 février 2011 susvisé.

Art. 8.

En cas de vacance d'un siège mentionné au I. de l'article 5., par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5. et 6. 

Art. 9.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État si cette organisation en fait la demande au ministre en charge de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.

Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5. et 6. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir. 

Art. 10.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. 

Chapitre Chapitre III. Organisation et fonctionnement.

Art. 11.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

I. L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

II. Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

1. Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2. ;

2. Pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4. ;

3. Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'État ;

4. Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'État.

Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

III. Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

1. Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

2. Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

3. Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1. à 5. de l'article 2. et des cas prévus au 3. du présent III., les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I. de l'article 5. peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

IV. Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut formuler des propositions en ce sens. 

Art. 11-1.

(Créé : décret du 16/05/2013). 

Les règles d'organisation et de fonctionnement concernant la formation spécialisée compétente pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4. sont fixées au chapitre IV. du présent décret.

Art. 12.

(Modifié : décret du 16/05/2013).

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11., à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1. du II. du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

La formation spécialisée mentionnée au 1. du II. de l'article 11. comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.

Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

Au sein des commissions prévues au IV. de l'article 11. et aux articles 16. et 17., les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. 

Art. 13.

Les présidents et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 14.

La formation spécialisée mentionnée au 1. du II. de l'article 11., dénommée « commission statutaire », est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1. à 5. du I. de l'article 2.

Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III. de l'article 11., le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'État ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II. de l'article 5. 

Art. 15.

(Abrogé : décret du 16/05/2013).

Art. 16.

(Modifié : décret du 23/05/2013).

La formation spécialisée, mentionnée au 3. du II. de l\'article 11., dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l\'ensemble des ministères et des établissements publics de l\'État et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

Elle est consultée sur les principales questions relatives à l\'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle dans l\'administration.

Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l\'État ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions. Elle est informée de la mise en œuvre de l\'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l\'organisation de l\'appareil de formation professionnelle des agents de l\'État.

Art. 17.

La formation spécialisée mentionnée au 4. du II. de l'article 11., dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » est chargée d'examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'État. À ce titre, elle est chargée notamment de proposer des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.

Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

Elle se réunit au moins trois fois par an.

Sont membres de droit :

1. Un membre d'une inspection générale de rattachement de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail de l'un des départements ministériels, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

2. Un médecin de prévention appartenant au service de médecine de prévention d'une administration, nommé par le ministre chargé de la fonction publique. 

Art. 18.

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Lorsqu'il est fait application du 3. du III. de l'article 11., la séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.

Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente. 

Art. 19.

L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24. 

Art. 20.

Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

Le président de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées mentionnées aux articles 14., 16. et 17., à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. 

Art. 21.

Seuls les représentants du personnel titulaires votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. 

Art. 22.

Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1. du III. de l'article 11. du présent décret.

Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article 18., les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.

Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel. 

Art. 23.

Seuls les amendements adoptés à la majorité des membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière. 

Art. 24.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2. recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.

Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. 

Art. 25.

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ne sont pas publiques. 

Art. 26.

Le président du Conseil supérieur arrête le règlement intérieur après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, siégeant en assemblée plénière.

Ce règlement précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 2. 

Art. 27.

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil supérieur. Il est approuvé lors de la séance suivante. 

Art. 28.

Les projets soumis et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à l'exception de ceux rendus par la commission de recours, sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique. 

Art. 29.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la nomination, dans les conditions fixées par le présent décret, des nouveaux membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat à courir jusqu'au renouvellement général suivant. 

Chapitre Chapitre IV. Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État siégeant comme commission de recours.

Art. 29-1.

(Créé : décret du 16/05/2013). 

La formation spécialisée mentionnée au 2. du II. de l'article 11., dénommée « commission de recours », émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4., des avis ou des recommandations.

Art. 29-2.

(Créé : décret du 16/05/2013).

I. La commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'État ayant au moins rang de conseiller d'État ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

II. Au sein de cette formation, les sièges attribués aux organisations syndicales le sont selon les règles fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12.

III. Outre les représentants du personnel désignés dans les conditions précisées aux articles 6. à 9., la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'État ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le nombre des suppléants est égal au double du nombre des titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

IV. Le président ainsi que les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 30.

(Modifié : décret du 16/05/2013). 

Le secrétariat de la commission de recours est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. 

Les recours formés en application des dispositions de l'article 4. sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai. 

Art. 31.

Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur, choisi parmi les membres du Conseil d'État, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les rapporteurs peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'État n'appartenant pas à l'administration dont relève le fonctionnaire de l'État en cause.

Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.

En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours. 

Art. 32.

(Modifié : décret du 16/05/2013).

Dès production des observations prévues à l'article 30. ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques.

Art. 33.

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter. 

Art. 34.

(Modifié : décret du 16/05/2013). 

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

Les membres de la commission et les personnes qui sont appelées à participer à ses séances sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

Art. 35.

Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

Des extraits sont expédiés par le secrétariat de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat de la commission.

Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission de recours des suites données à l'avis. 

Art. 36.

Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés. 

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 37.

I. Par dérogation aux dispositions du I. de l'article 5., pour les renouvellements du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État intervenant d'ici au 31 décembre 2013, un siège est attribué à chaque organisation syndicale justifiant, au sein de la fonction publique de l'État, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au I. de ce même article.

Le nombre total de sièges mentionné au I. de l'article 5. est augmenté à due concurrence.

Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition des instances, renouvelées en 2010 et 2011, mentionnées au I. de l'article 5.

II. Les suffrages obtenus au titre des instances prévues au 9. du I. de l'article 5. du présent décret ne seront pris en compte qu'à l'occasion du renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État suivant le prochain renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi. 

Art. 38.

Le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est abrogé. 

Art. 39.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 février 2012. 

François FILLON.  

Par le Premier ministre :
 

Le ministre de la fonction publique, 

François SAUVADET. 



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, 
porte-parole du Gouvernement, 

Valérie PÉCRESSE.