> Télécharger au format PDF
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

LETTRE N° CD/4712/L/C/75/M du ministre de l'économie et des finances relative aux justifications des versements de cotisations de retraite effectués en Algérie avant le 1 er janvier 1963 par les fonctionnaires et agents ayant servi dans ce pays.

Du 12 décembre 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.3.

Référence de publication : BOC/SC 1967, p. 295.

1. Contenu

Les fonctionnaires et agents qui ont servi en Algérie, dans des services de l'État ou dans des administrations, collectivités, établissements algériens, sont appelés à justifier du versement au Trésor, avant le 1er janvier 1963, de cotisations de retraite au régime général des pensions de l'État, au titre des services qu'ils ont accomplis en Algérie.

Aussi bien, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie est-il fréquemment saisi, soit par les fonctionnaires et agents eux-mêmes, soit par leur ayants cause, soit par les administrations dont ils relèvent actuellement, de demandes de déclarations de recette ayant pour objet ou bien d'attester, lors de la mise à la retraite ou du décès des intéressés, qu'ils se sont libérés de la totalité des cotisations mises à leur charge par la constitution de leurs droits à pension, ou bien de déterminer le montant des cotisations non acquittées qui doivent être mises en recouvrement.

En raison des événements d'Algérie, les services du Trésor français ne disposent pas, dans de nombreux cas, des éléments comptables leur permettant d'apprécier si les cotisations en cause ont été effectivement encaissées ; dans ces conditions, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie n'est en mesure, ni de délivrer les déclarations de recette qui lui sont demandées, ni de certifier qu'aucun encaissement n'a été constaté au titre des cotisations mises à la charge des intéressés.

Afin de ne pas faire supporter les conséquences de cette situation aux agents qui se sont libérés de leur dette ou à leurs ayants cause, la présente lettre commune a pour objet de préciser les modalités particulières selon lesquelles il pourra être justifié du versement en Algérie, avant le 1er janvier 1963, de cotisations de retraite  :

  • soit pour mettre à jour, en vue de leur liquidation définitive, les dossiers de pension des agents intéressés  ;

  • soit pour permettre l'émission, dans les conditions prévues par l' instruction de mon département A/7 du 31 octobre 1964 (1), des titres d'annulation destinés à réduire, à due concurrence, dans les écritures des comptables du Trésor assignataires, les prises en charge de titres de perception afférents aux cotisations de pensions et émis à l'encontre des agents ayant servi en Algérie.

2. Contenu

Pour le ministre :

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.

Nota.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions du décret 53-351 21/04/1953 (BO/G, p. 1574 ; BO/M, 1954, p. 2001 ; BO/A, p. 849) dont les modalités d'application ont fait l'objet de la lettre 4670/C/4 27/10/1953du département des finances (BO/G, 1954, p. 727 ; BO/M, 1954, p. 1182 ; BO/A, p. 2502) demeurent toujours en vigueur, notamment à l'égard des agents redevables, lors de leur admission à la retraite, de retenues pour pension non entièrement acquittées.

3. Agents en activité de service.

Dans tous les cas où vos services ou les agents eux-mêmes ne seront pas en mesure de fournir les déclarations de recettes justifiant, de façon formelle, le versement de ces cotisations, il pourra être produit une déclaration, établie par l'agent lui-même, et donnant le maximum d'indications sur le montant des sommes dues, la période pendant laquelle les versements ont été effectués, le montant des sommes qui ont pu être précomptées sur le traitement ou qui ont été versées directement et le ou les comptables en Algérie à la caisse desquels ces versements ont été opérés. Pour être prise en considération, cette déclaration devra être appuyée de toutes pièces permettant d'établir l'existence des versements ou retenues ; ces pièces pourront être :

  • soit détenues par l'agent, bulletins de paie faisant apparaître les précomptes, talons de mandats en cas de versement sans précomptes ;

  • soit délivrées par l'administration émettrice des titres de perception (lettres informant le service liquidateur ou l'agent du montant des retenues, du montant et des modalités du recouvrement et relevés de traitements faisant apparaître les précomptes) ou par l'administration dont relèvent actuellement les intéressés : correspondances administratives permettant d'établir la matérialité des versements ou précomptes pour la totalité ou partie de la dette.

4. Agents décédés.

Dans l'hypothèse où l'agent intéressé serait décédé, ses ayants cause n'étant généralement pas en mesure de souscrire valablement la déclaration prévue ci-dessus, celle-ci sera établie par le service qui administrait en dernier lieu cet agent, au vu de toutes pièces constituant un commencement de preuves et que les héritiers ou ladite administration seront en mesure de produire.

5. Agents en stage ou en service détaché.

En ce qui concerne les cotisations de pension, versées spontanément par les agents en stage ou en service détaché, à la suite de l'émission de « lettres de rappel », l'exemplaire de ces lettres de rappel renvoyé, après versement, à l'administration d'origine, ou l'exemplaire conservé par l'agent pourra être accepté.

Les déclarations, appuyées de toutes les justifications requises ou les lettres de rappel annotées des versements effectués, tiendront lieu de déclaration de recettes.

Par contre, dans tous les cas où aucun moyen de preuve ne pourrait être produit, les cotisations non apurées devraient faire l'objet d'un recouvrement, au besoin après émission d'un état exécutoire.

Les difficultés soulevées le cas échéant par l'application de la présente lettre commune devraient m'être signalées sous le timbre de la direction du budget (bureau F/1).

Notes

    1mentionné au BOC/SC 1965, p. 239.