INSTRUCTION N° 35396/MA/CC sur la répartition des charges entre les armées et les directions techniques concourant à la mission du centre d'essais des Landes.
Du 16 décembre 1966NOR
1. Contenu
Commentaire : Visée par le contrôle financier le 2 décembre 1966 sous le n° 6031 et le 9 décembre 1966 sous le n° 1660/AG.
2. Contenu
L' instruction ministérielle 23926 /MA/CC du 10 novembre 1965 (BOC/SC, 1966, p. 1291) définit, d'une manière générale, l'imputation des dépenses entraînées par la réalisation et le fonctionnement des centres d'essais, d'expérimentation et d'entraînement des missiles dans les centres d'essais métropolitains ou extra-métropolitains.
Les modalités d'application de cette instruction dans le cas particulier du centre d'essais des Landes (CEL) sont précisées dans la présente instruction dont les prescriptions sont détaillées dans les annexes jointes :
Annexe I. — Principes généraux.
Annexe II. — Dispositions concernant les matériels techniques « air ».
Annexe III. — Dispositions concernant les matériels et les prestations du commissariat de l'air.
Annexe IV. — Dispositions concernant les matériels techniques « terre ».
Annexe V. — Dispositions concernant les matériels et les prestations du service de l'intendance (1)
Ces annexes sont plus particulièrement applicables à l'armée de terre et à l'armée de l'air qui sont chargées du soutien à terre du CEL. La marine, pour sa part, met en œuvre les moyens navals et aéronavals nécessaires à la réalisation des missions confiées au CEL. La DTCA met en œuvre, dans les mêmes conditions, les moyens aériens, éventuellement complétés par ceux de l'armée de l'air.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C.-M. BIROS.
Annexes
ANNEXE I. Principes généraux.
Article premier Habillement.
Chaque armée a la charge complète de l'habillement de ses personnels.
Article 2 Armement.
Chaque armée a la charge complète de l'armement de ses personnels ainsi que des munitions d'instruction et de sécurité.
Toutefois, l'armurerie sera unique pour les participations organiques.
Article 3 Couchage, campement, ameublement.
3.1. L'intendance (1) est pourvoyeur unique pour tous les matériels de couchage, de campement et d'ameublement destinés aux unités organiques, aux antennes, aux détachements et aux unités de passage.
3.2. Le CEL est détenteur dépositaire de tous ces matériels. Les unités de chaque armée sont détenteurs usagers.
3.3. La marine et l'armée de l'air participent aux frais de fourniture initiale, d'entretien et de renouvellement de ces matériels, au prorata des besoins à assurer. Les modalités financières sont à régler entre l'intendance (1) et les commissariats.
3.4. Par ailleurs, le CEL peut s'approvisionner, à titre onéreux, auprès de l'intendance (1) pour ses besoins concernant les personnels étrangers aux armées. Les modalités financières sont à régler entre l'intendance (1) et le CEL.
Article 4 Véhicules d'usage général.
4.1. Le garage (avec son atelier de réparation et d'entretien) est unique pour les unités organiques du CEL. Il prête éventuellement son concours aux antennes, détachements et unités de passage.
4.2. Il est créé un parc unique de véhicules d'usage général pour les besoins du CEL. La consistance de ce parc est fixée par décision du ministre, qui précise, en particulier, le volume de la participation de l'armée de terre et de l'armée de l'air à sa réalisation. Les autres véhicules entrant dans la dotation du CEL proviennent :
soit de la DRME, sur les crédits de la section commune ;
soit, éventuellement, de parcs en déflation suivant la conjoncture et après instructions particulières du ministre.
L'armée de terre et l'armée de l'air cèdent gratuitement à la DRME les véhicules d'usage général dont la fourniture leur incombe. Ces véhicules, ainsi que ceux provenant de la DRME ou de parcs en déflation, reçoivent une immatriculation dans une série spéciale de numéros mise à la disposition de la DRME par le bureau central des statistiques du matériel.
Le CEL prend en compte et assure la gestion de l'ensemble des véhicules qui constituent son parc. Toutefois, conformément aux dispositions de la note no 3030/420/P/MA/DAAJC/CX/3 du 30 décembre 1965 (n.i. BO), le règlement des problèmes contentieux est confié à la 4e région militaire.
4.3. L'entretien des véhicules du parc unique est à la charge du CEL, sur les crédits de la section commune. Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses d'entretien afférentes aux véhicules cédés à la DRME par les armées de terre et de l'air, calculées sur une base forfaitaire de 1 000 francs par véhicule et par an, feront l'objet, au début des exercices budgétaires 1967 et 1968, de transferts d'exécution des sections « terre » et « air » à la section commune du budget des armées (2).
A partir de l'exercice budgétaire 1969, ces crédits seront inscrits directement au chapitre intéressé de la section commune.
4.4. Le renouvellement du parc est à la charge de la DRME. Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de renouvellement des véhicules cédés à la DRME par les armées de terre et de l'air, calculés sur la base de 1/10 de la valeur neuve de l'ensemble des véhicules cédés, feront l'objet, au début des exercices budgétaires 1967 et 1968, de transferts d'exécution réalisés dans les mêmes conditions que ci-dessus et seront inscrits directement, à partir de l'exercice budgétaire 1969, au chapitre intéressé de la section commune.
4.5. L'approvisionnement en rechanges des véhicules du CEL peut se faire à titre onéreux, par l'intermédiaire d'un établissement de l'armée de terre, pour tous les types de véhicules en service dans cette armée.
Article 5 Véhicules techniques.
Les véhicules techniques provenant de l'armée de terre et de l'armée de l'air suivent les mêmes règles que les véhicules d'usage général (Article 4 ci-dessus).
Article 6 Matériels techniques autres que les véhicules.
6.1. L'armée de terre est pourvoyeur pour les matériels d'optique, les matériels du génie et les groupes électrogènes qu'elle possède et, éventuellement, pour certains matériels des transmissions.
L'armée de l'air est pourvoyeur pour les matériels des transmissions qu'elle possède.
6.2. Les matériels techniques fournis par l'armée de terre sont pris en compte par le CEL. Leur entretien est à la charge du CEL qui peut demander le concours de l'armée de terre pour l'assurer à titre onéreux. Les dispositions de l'annexe IV fixent les modalités de financement et d'entretien de ces matériels.
Les matériels techniques fournis par l'armée de l'air sont pris en compte par la participation « air » qui est chargée de leur gestion. Les dispositions de l'annexe II fixent les modalités d'entretien et de financement de ces matériels.
Les matériels techniques fournis par la marine sont pris en compte par le CEL. Leur entretien est à la charge du CEL qui peut demander le concours de la marine moyennant le versement d'une indemnité d'entretien annuelle forfaitaire.
Article 7 Mess et ordinaires.
7.1. La DRME assure le financement de l'infrastructure des mess et ordinaires du CEL, ainsi que des matériels devenant immeubles par destination et des gros matériels.
7.2. L'armée de terre a la charge de l'ordinaire troupe ; elle assure le financement de ses petits matériels et de l'ameublement.
7.3. L'armée de l'air a la charge des mess officiers et sous-officiers et assure le financement de leurs petits matériels, l'ameublement étant à la charge du CEL. Cependant, ces organismes sont autonomes vis-à-vis de l'armée de l'air et ne relèvent financièrement que du CEL.
7.4. Les personnels pris en charge par les divers organismes nourriciers ouvrent droit aux primes et indemnités selon la réglementation propre à chaque armée.
Article 8 Frais de déplacement.
Chaque année, le délégué ministériel pour l'armement (3) et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air fixent leur contribution aux dépenses d'indemnités de déplacement temporaire de leurs personnels au CEL. Le montant de cette contribution, qui constitue un plafond, est arrêté en fonction de l'effectif à solde mensuelle entretenu par chacun d'eux au CEL et des prévisions établies par la DRME. Une instruction particulière sous le timbre de l'état-major des armées fixera les modalités d'exécution.
Article 9 Prestations particulières.
9.1. Les armées versent à la DRME une contribution pour la participation aux dépenses de consommation de combustible, d'énergie électrique et d'eau sur une base forfaitaire homme/jour correspondant aux allocations normalement allouées dans chaque armée (ou à définir avec la DRME quand ces allocations ne sont pas réglementées).
9.2. Les armées versent à la DRME une contribution pour les dépenses en carburant sur une base forfaitaire homme/litre correspondant aux allocations normalement allouées dans chaque armée (ou à définir avec la DRME quand ces allocations ne sont pas réglementées).
ANNEXE II. Dispositions concernant les matériels techniques « Air ».
ANNEXE III. Dispositions concernant les matériels et les prestations du commissariat de l'air.
Article premier Dispositions financières.
1.1. Masses.
La participation « air » au centre d'essais des Landes n° 330 (UB) bénéficie pour le personnel militaire de l'armée de l'air du régime des masses institué par l'instruction no 2401-2/DCCA/3/10 du 23 août 1965 (1).
Toutefois, les dépenses de consommation de combustible, d'énergie électrique et d'eau seront financées par la DRME à qui l'armée de l'air versera une contribution fixée sur une base forfaitaire homme/jour à définir entre la direction centrale du commissariat de l'air et la DRME.
1.2. Frais de déplacement.
L'armée de l'air assure le financement des dépenses d'indemnités de déplacement temporaire allouées à ses personnels en service au CEL.
Les dépenses de l'espèce sont payées par le trésorier de la participation « air » au CEL.
Les autorisations d'engagement de dépenses sur les crédits de déplacement accordés au CEL (participation « air ») sont limitées à un montant fixé annuellement par l'armée de l'air en fonction des effectifs qu'elle entretient au CEL et des prévisions établies par la DRME. Lorsque ce montant est atteint, les dépenses d'indemnités de déplacement sont prises en charge par la DRME.
Article 2 Dispositions concernant les matériels.
2.1. Matériels d'habillement.
Ces matériels sont ravitaillés par l'armée de l'air pour tous ses personnels présents au CEL.
2.2. Matériels de couchage, campement, ameublement destinés aux unités organiques, aux antennes, aux organismes nourriciers et aux unités de passage.
L'intendance (2) est le pourvoyeur unique de ces matériels.
Cependant, l'armée de l'air participe aux frais de fourniture, d'entretien et de renouvellement de ces approvisionnements conformément aux dispositions du paragraphe 3.3 de l'annexe I à la présente instruction.
Article 3 Dispositions concernant les organismes nourriciers.
Les mess officiers et sous-officiers du CEL fonctionnent selon la réglementation « air » [instruction provisoire no 2404-1/DCCA/3/10 du 23 août 1965 (1)].
Ils sont cependant autonomes vis-à-vis de l'armée de l'air et ne sont donc pas rattachés à ses fonds régionaux et ministériels, sauf en ce qui concerne les personnels de cette armée.
L'armée de l'air assure dans le cadre de l'instruction provisoire n° 2404 précitée (1), la fourniture des petits matériels nécessaires à ces organismes ; les gros matériels sont à la charge de la DRME.
Les personnels pris en charge par le mess ouvrent droit aux primes et indemnités prévues par la réglementation propre à chaque armée.
La DRME fera appel au commissaire de l'air, chef du CBA 755, pour assurer la surveillance administrative et la vérification des comptes de ces organismes nourriciers pour le compte du directeur du CEL.
Notes
ANNEXE IV. Dispositions concernant les matériels techniques « Terre ».
Article premier Matériels de la participation organique « terre ».
La participation organique « terre » au CEL est alignée sur un tableau de dotations comprenant les matériels nécessaires à la vie courante de ses unités. Ces matériels, à l'exception des véhicules qui font l'objet de prescriptions particulières, sont en principe pris en compte par la batterie des services généraux. Ils sont fournis, entretenus et renouvelés par l'armée de terre.
Article 2 Matériels cédés à la DRME au titre du CEL.
L'armée de terre est pourvoyeur pour les matériels d'optique, les matériels du génie, les groupes électrogènes, certains matériels de transmissions, une partie des véhicules destinés au CEL en tant qu'établissement.
Ces matériels, cédés à titre onéreux ou à titre gratuit par l'armée de terre suivant qu'ils proviennent de stocks à renouveler ou à ne pas renouveler, sont pris en compte par le CEL.
L'approvisionnement en pièces de rechange et les réparations au-delà du 2e échelon peuvent être effectués par l'armée de terre à titre onéreux sans qu'il y ait échange de matériels complets à quelque échelon de la réparation.
Article 3 Dispositions particulières concernant les véhicules.
Les véhicules figurant au tableau de dotations de la participation organique « terre » sont cédés à titre gratuit au CEL et font partie du parc commun.
Ces véhicules sont entretenus et renouvelés par le CEL dans les conditions fixées à l'article 4 de l'annexe I.
Le CEL est chargé de l'entretien de tous les véhicules du parc commun. L'approvisionnement en pièces de rechange et les réparations au-delà du 2e échelon peuvent être effectués par l'armée de terre à titre onéreux pour les types de véhicules du parc commun qui sont également en service dans l'armée de terre. Ces réparations sont effectuées sans qu'il y ait échange de véhicules à quelque échelon que ce soit.
ANNEXE V. Dispositions concernant les matériels et les prestations du service de l'intendance. (1)
Article premier Couchage, campement, ameublement.
Le service de l'intendance (1) est pourvoyeur unique pour cette catégorie de matériels.
1.1. Dotations initiales.
Les dotations initiales ainsi que les compléments éventuels de dotation initiale font l'objet d'une demande du CEL par l'intermédiaire de la DRME. Les dépenses correspondantes sont supportées par l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, au prorata des besoins respectifs (individualisés par le CEL sur ses demandes) (2).
1.2. Entretien.
L'entretien des matériels de couchage, campement et ameublement est assuré par le CEL à l'aide des primes d'entretien normalement allouées aux unités bénéficiaires des matériels mis à leur disposition.
1.3. Renouvellement.
Le renouvellement obéit aux même règles que la fourniture des dotations initiales. Un plan de renouvellement annuel est établi par le CEL. Les dépenses correspondantes sont réparties entre les trois armées selon un pourcentage correspondant aux effectifs.
Les matériels de couchage, de campement et d'ameublement font l'objet des mêmes inspections que celles auxquelles sont soumis les matériels en service dans les unités de l'armée de terre.
Article 2 Ordinaire, matériels des subsistances.
L'armée de terre assure conformément à sa propre réglementation :
le fonctionnement et la surveillance administrative de l'ordinaire troupe du CEL ;
la fourniture, l'entretien et le renouvellement des petits matériels de cuisine et de réfectoire.
L'ordinaire troupe du CEL est rattaché au fonds régional d'alimentation de l'armée de terre.