> Télécharger au format PDF
Archivé

ARRÊTÉ fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret N° 53-707du 9 août 1953 modifié par le décret N° 60-582du 22 juin 1960.

Du 22 juin 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.6.1., 108.1.3.1.

Référence de publication : N.i. <em>BO</em> ; <em>JO</em> du 23, p. 5598 .

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET LE MINISTRE DU TRAVAIL,

Vu le décret no 60-582 du 22 juin 1960 (1) modifiant l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et sur les organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et sur les organismes ayant un objet d'ordre économique ou social est composé comme suit :

  • un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président ;

  • le directeur général des prix et des enquêtes économiques ou son représentant ;

  • le directeur du budget ou son représentant ;

  • un représentant de la direction générale du travail et de la main-d'œuvre au ministère du travail ;

  • un représentant de la direction compétente du ministère intéressé ;

  • le contrôleur d'État ou le contrôleur financier auprès de l'entreprise ou de l'organisme dont les propositions sont examinées par la commission assiste aux séances avec voix consultative ;

  • les représentants de cet organisme ou de cette entreprise peuvent être entendus par la commission ;

  • un représentant du ministre chargé de la fonction publique assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.

Art. 2.

 

Les avis de la commission sont exprimés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 3.

 

Les procès-verbaux de séances de la commission doivent mentionner toutes les opinions exprimées. Ils sont signés par le président et soumis à l'approbation du ministre des finances.

Art. 4.

 

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des prix et des enquêtes économiques.

Art. 5.

 

Le directeur général des prix et des enquêtes économiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1960.

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre du travail,

Paul BACON.