> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ portant création d'une commission permanente des prix des matériels de télécommunications et électroniques auprès du secrétariat général de la commission centrale des marchés.

Du 04 février 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.4.3., 332.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 1036.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE.

Vu la loi de finances pour 1963 (1) (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 54 ;

Vu le décret no 64-4 du 6 janvier 1964 (2) et la circulaire d'application du 07 janvier 1964 (3) du Premier ministre organisant les modalités de contrôle des prix de revient pour certains marchés ;

Vu le décret no 80-1028 du 19 décembre 1980 (4) relatif au comité de coordination des télécommunications, notamment son article 4, abrogeant l'arrêté du 2 juillet 1964 relatif à la commission permanente des prix des matériels de télécommunications et électroniques,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé, auprès du secrétariat général de la commission centrale des marchés, une commission permanente des prix des matériels de télécommunications et électroniques.

Cette commission comprend :

  • un représentant du ministre de l'intérieur (service des transmissions) ;

  • trois représentants du ministre de la défense ;

  • un représentant du ministre de l'industrie ;

  • un représentant du ministre des transports ;

  • trois représentants du secrétaire d'État aux postes et télécommunications et à la télédiffusion :

    • direction générale des télécommunications ;

    • centre national d'études des télécommunications ;

    • télédiffusion de France ;

  • le directeur général de la concurrence et de la consommation ou son représentant :

  • le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

  • le secrétaire général du conseil national de la comptabilité ou son représentant.

Le président de la commission permanente des prix des matériels de télécommunications et électroniques est désigné par le ministre de l'économie. Il est choisi parmi les membres de la commission.

Toutes les fois qu'elle estime nécessaire la participation des organismes professionnels. La commission les associe à ses travaux par l'intermédiaire de représentants mandatés qu'elle convoque alors à titre de membres consultatifs.

La commission peut également convoquer toutes personnes qu'elle juge utile d'entendre.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.

Art. 2.

 

La commission permanente des prix des matériels de télécommunications et électroniques est chargée :

  • a).  De proposer au secrétaire général de la commission centrale des marchés :

    • les instructions relatives à l'application du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des prix des études et des fournitures concernant les matériels de télécommunications et les matériels électroniques approuvé par l'arrêté interministériel du 12 août 1977 ;

    • toutes modifications du cahier des clauses comptables qui apparaîtraient nécessaires pour en faciliter l'application ou pour l'adapter à l'évolution de la réglementation générale.

  • b).  D'examiner en coopération avec le conseil national de la comptabilité et les organismes professionnels intéressés toutes difficultés qui peuvent se présenter dans l'application de ces documents.

  • c).  De coordonner les négociations des protocoles qui précisent. pour chaque entreprise, les dispositions du cahier des clauses comptables et de vérifier avant leur signature par les fonctionnaires habilités la compatibilité des protocoles avec le cahier des clauses comptables.

Art. 3.

 

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'économie et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-H. DAVID.