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Archivé SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : Section centrale d'organisation et méthodes et d'informatique

ARRÊTÉ portant création d'un comité directeur en matière de formation générale à l'informatique.

Du 21 janvier 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.2.1., 160.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1030.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 85-60 7 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un comité directeur qui a pour mission d'assister le directeur général de l'administration et de la fonction publique dans la définition, la conduite et la coordination des actions de formation générale des fonctionnaires et agents de l'État en matière d'informatique.

Art. 2.

 

Le comité directeur visé à l'article premier ci-dessus comprend, outre le directeur général de l'administration et de la fonction publique, qui en assure la présidence, et le secrétaire général du comité interministériel pour l'informatique et la bureautique dans l'administration, qui en assure le secrétariat :

  • un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

  • un représentant du ministre de la justice ;

  • un représentant du ministre des relations extérieures ;

  • un représentant du ministre de la défense ;

  • un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

  • un représentant du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur ;

  • un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

  • un représentant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

  • un représentant du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

  • un représentant du ministre de l'agriculture ;

  • un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

  • un représentant du ministre de la culture ;

  • un représentant du ministre des PTT.

Art. 3.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean LE GARREC.