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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement commun à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Du 24 novembre 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 8 4 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 avril 1989 (BOC, 1992, p. 253) NOR DEFP8901367A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1., 111.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 6795.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret n79-167 du 1er mars 1979 (2) relatif à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (3) modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n85-515 du 9 mai 1985 (4) relatif à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué un conseil de perfectionnement, commun à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Art. 2.

 

Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des armées et qui peuvent concerner, en particulier :

  • Les spécialités et options éventuelles qui doivent être enseignées en fonction de l'évolution des besoins ;

  • L'orientation générale à donner aux programmes, aux méthodes d'enseignement, ainsi qu'aux activités des laboratoires, en fonction de l'évolution des besoins et du développement des sciences et des techniques ;

  • Les activités des écoles consacrées au perfectionnement et la mise à jour des connaissances ;

  • La coordination des enseignements des deux écoles ;

  • La politique à suivre en matière de recrutement et d'orientation des élèves ;

  • Les perspectives d'emploi des élèves après la sortie de l'école ;

  • L'aspect financier des questions évoquées ci-dessus.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 17 avril 1989.)

Le conseil de perfectionnement comprend les membres de droit suivants :

  • l'inspecteur général de l'armement, président ;

  • les inspecteurs de l'armement ;

  • le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant ;

  • le directeur des recherches, études et techniques d'armement ou son représentant ;

  • le directeur des armements terrestres ou son représentant ;

  • le directeur des constructions navales ou son représentant ;

  • le directeur des constructions aéronautiques ou son représentant ;

  • le directeur des engins ou son représentant ;

  • le directeur de l'électronique et de l'informatique ou son représentant ;

  • le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine ou son représentant ;

  • le directeur de chacune des écoles.

En outre, le conseil comprend des membres nommés par le ministre chargé des armées pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

  • quatre personnalités de l'industrie, dont deux de l'industrie aérospatiale et deux des industries travaillant en relation avec la direction des armements terrestres et la direction des constructions navales, ou leurs suppléants ;

  • trois ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • deux représentants des personnels enseignants de chacune des deux écoles ;

  • un représentant des anciens élèves de chacune des écoles sur proposition de leurs associations représentatives ou son suppléant.

Deux élèves de chaque école, dont au moins un ingénieur des études et techniques d'armement, nommés par le ministre chargé des armées, participent avec voix délibérative aux travaux du conseil. Le mandat de ces élèves prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Lorsqu'un membre du conseil de perfectionnement cesse pour une raison quelconque de remplir les conditions ayant motivé sa nomination, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 4.

 

Le président du conseil de perfectionnement constitue pour chaque école une commission spécifique chargée d'étudier les questions qui lui sont propres. Il fixe la durée du mandat de ces commissions, désigne leur président et leurs membres et définit les orientations de leurs travaux.

Il peut constituer, le cas échéant, des commissions de travail pour l'exécution de certaines études particulières. Il nomme les présidents et les membres de ces commissions, composées de membres du conseil et, si besoin est, de personnalités extérieures.

Art. 5.

 

Les commissions visées à l'article précédent peuvent consulter en temps utile sur les questions qui les concernent :

  • les chefs d'état-major des trois armées ;

  • les présidents des associations d'anciens élèves des écoles.

Les travaux de ces commissions font l'objet de rapports adressés au président du conseil de perfectionnement.

Art. 6.

 

Le conseil de perfectionnement est convoqué par son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé des armées.

Il se réunit au moins une fois chaque année.

Il ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égale aux deux tiers du nombre total des membres.

Si, lors d'une séance, ce nombre minimal n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du conseil de perfectionnement sont adressés par son président au ministre chargé des armées.

Art. 7.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

André GIRAUD.