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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'application du décret N° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Du 24 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 70). , Arrêté du 12 février 1979 (BOC, p. 865). , Arrêté du 26 novembre 1982 (BOC, p. 5518). , Arrêté du 8 novembre 1983 (BOC, p. 6900). , Arrêté du 28 juin 1984 (BOC, p. 3804). , Arrêté du 26 février 1985 (BOC, p. 1205). , Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1924) NOR DEFP9101178A. , Arrêté du 3 décembre 1993 (BOC, p. 6070) NOR DEFP9302194A. , Arrêté du 30 décembre 1996 (BOC 97, p. 979) NOR DEFP9701014A. , Arrêté du 30 novembre 1998 (BOC 99, p. 329) NOR DEFP9802156A. , Arrêté du 14 mars 2008 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Arrêté du 19 mai 2011 relatif aux ayants cause des affiliés aux fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 13 octobre 1959 modifié (BO/G, 1960, p. 2091 ; BO/A, p. 1794).

Arrêté du 17 février 1972 (BOC/SC, p. 241 ; BOC/M, p. 208).

Arrêté du 17 mai 1972 (BOC/SC, p. 683).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.1., 111.2.1.2., 111.2.3.2., 710.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1651.

LE MINISTRE D\'ÉTAT, MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 21. ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424 ; BOC/M, p. 781) relatif au fonds de prévoyance militaire, et notamment ses articles 6. et 8. ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 (2) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) relatif aux militaires engagés,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Remplacé : arrêté du 14/03/2008)

La commission visée à l'article 2. ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêtés des 12/02/1979, 26/02/1985, 03/12/1993,  30/12/1996,  30/11/1998, 14/03/2008 et 05/10/2009).

La commission du fonds de prévoyance militaire prévue à l'article 21. du décret du 15 mai 2007 susvisé est composée comme suit :

  • Un conseiller d\'État en activité ou honoraire ou un conseiller ou ancien conseiller d\'État en service extraordinaire, désigné pour trois ans par le vice-président du Conseil d\'État, président ; son mandat est renouvelable une fois ;

  • Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

  • Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

  • Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

  • Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ;

  • Un membre représentant le chef d\'état-major des armées ;

  • Cinq membres représentant respectivement les militaires de l\'armée de terre, de la marine, de l\'armée de l\'air, de la gendarmerie et de la direction générale de l\'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense ;

  • Un membre du conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense.

Le président, le médecin et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service du fonds de prévoyance militaire fait office de rapporteur auprès de la commission dont le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêtés des 27/12/1977, 26/06/1984, 30/12/1996 et 14/03/2008).

La commission du fonds de prévoyance militaire est chargée de l\'examen des demandes d\'allocations visées aux articles 2. et 3. du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l\'attribution :

  • a). Soit, lorsqu\'elle estime que le décès ou l\'invalidité est imputable à l\'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l\'article 2-1. du décret du 25 septembre 1973 précité, ou que le décès ou l\'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé à l\'article 2. du décret précité.

  • b). Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 3. du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 75 p.100 de celui des allocations visées au paragraphe I. de l'article 2. du décret précité.

Art. 4.

 

La commission est également chargée de l\'examen des demandes de secours visés à l\'article 4. du décret du 25 septembre 1973 .

Lorsque la situation des demandeurs le justifie, elle propose dans les mêmes conditions que ci-dessus et au vu d\'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l\'octroi d\'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 27/12/1977).

Pour la détermination de l\'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l\'article 2-1. du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié la commission formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l\'article 2. ci-dessus ; elle n\'est pas liée, en ce qui concerne l\'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d\'invalidité.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 14/03/2008). 

La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.

Elle est également saisie des difficultés d\'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu\'elle juge utiles ; le cas échéant elle recueille l\'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l\'éclairer.

Art. 7.

 

( Remplacé : arrêté du 14/03/2008.)

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :

1. Les militaires de carrière et les militaires engagés :

a). En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2. du code de la défense ;

b). En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :

– d'office ;

– ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75. du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 21. du décret no 2006-882 du 17 juillet 2006 susvisé ;

c). En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11. à L. 4138-16. du code de la défense ;

2. Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;

3. Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

4. Les militaires servant à titre étranger ;

5. Les militaires servant au titre de la réserve qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

6. Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;

7. Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

Art. 8.

 

(Modifié : arrêtés des 30/12/1996 et 14/03/2008).

Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article 31. du décret du 15 mai 2007 précité, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p.100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.

Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l\'article 7. seront précisées par une instruction interministérielle.

Art. 9.

 

(Modifié : arrêtés des 27/12/1977,  26 /11/1982, 08/11/1983,  28/06/1984, 30/12/1996, 14/03/2008 et 19/05/2011).

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles 2. et 3. du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :

  • a). Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge.

  • b). Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17. b). du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services.

    c). Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV. du livre premier. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d\'âge et de ressources requises, l\'attribution de son allocation est différée jusqu\'au moment où l\'intéressé réunit lesdites conditions.

Toutefois, ces conditions d\'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d\'un attentat ou d\'une opération militaire alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l\'étranger (4). Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité et sans enfant à charge.

Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2. ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Art. 9-1.

 

(Ajouté : arrêté du 27/12/1977.)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d\'autres textes en faveur des fonctionnaires et agents de l\'État victimes d\'un accident aérien ou maritime dans l\'exécution d\'une mission.

Art. 10.

 

(Modifié : arrêtés des 27/12/1977,  28/06/1984 et 14/03/2008.)

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :

  • a). Cas soumis à la commission :

    Les propositions de la commission relatives aux demandes d\'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la caisse des dépôts et consignations au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.

  • b). Cas hors commission : 

La commission du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l\'attribution des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I. et III. de l\'article 2. du présent décret précité, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.

Il en est de même pour les propositions d\'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes, dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.

Les décisions prises par le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes a). et b). ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

Art. 11.

 

(Modifié : arrêtés des 27/12/1977, 28/06/1984 et 14/03/2008.)

Dans les cas visés au b). de l\'article 10. ci-dessus, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d\'être accordées.

Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par le paragraphe II. de l\'article 2. du décret précité, l\'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé au paragraphe I. de l\'article 2. du décret précité.

Art. 12.

 

Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.

La procédure d\'attribution d\'allocation définie à l\'article 10. a). susvisé est applicable à l\'octroi des secours.

Art. 13.

 

(Remplacé : arrêté du 14/03/2008). 

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 14.

 

(Abrogé : arrêté du 14/03/2008).

Art. 15.

 

Les biens et obligations du fonds social militaire sont transférés au fonds de prévoyance militaire.

Art. 16.

 

Sont abrogés :

  • l\'arrêté du 13 octobre 1959 modifié relatif aux conditions d\'application du décret no 59-1192 du 13 octobre 1959 modifié portant création d\'un fonds de prévoyance militaire ;

  • l\'arrêté du 17 février 1972 fixant le montant du prélèvement à effectuer au titre du fonds de prévoyance militaire sur l\'indemnité pour charges militaires ;

  • l\'arrêté du 17 mai 1972 relatif à l\'alimentation du fonds social militaire.

Art. 17.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des affaires administratives juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.



Pour le ministre d\'État, ministre de l\'économie, et des finances, et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.