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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales de l'armement

ARRÊTÉ relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : ARRÊTÉ relatif à la commission paritaire spécifique des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement. Du 16 mars 1990
NOR D E F A 9 0 0 1 3 2 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n78-1201 du 18 décembre 1978 (1) modifié fixant les attributions du délégué général pour l\'armement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986  relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l\'État ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu l\'arrêté du 16 mars 1978 (BOC, p. 1501) modifié relatif aux commissions paritaires des agents sur contrat ;

Vu l\' arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, de régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu l\' arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l\'armement qui n\'ont pas un caractère industriel ou commercial,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 05/10/2011). 

Une commission paritaire spécifique compétente à l\'égard des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens (ICT/DGA) régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 et les arrêtés susvisés du même jour et à l\'égard des personnels navigants professionnels contractuels régis par le décret no 97-598 du 29 mai 1997 est créée auprès du directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement.

Art. 2.

 

(Remplacé : arrêté du 05/10/2011) 

La commission paritaire spécifique prévue à l\'article 1er. comprend en nombre égal des représentants de l\'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après :

 REPRÉSENTANTS.
Du personnel.De l\'administration.
Titulaires.Suppléants. Titulaires.Suppléants.

Collège no 1
Ingénieurs et cadres ICT et PNPC de niveau I 

4455

Collège no 2
Techniciens ICT et PNPC de niveau II

11  

Art. 3.

 

(Remplacé : arrêté du  05/10/2011).

La commission est présidée par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement ou son représentant.

Les représentants de l\'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés par arrêté du ministre. Ils sont choisis parmi les agents de l\'État appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé ou à un corps d\'officiers.

Les représentants de l\'administration membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l\'alinéa précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Art. 4.

 

(Remplacé: arrêté du 05/10/2011). 

Sont électeurs les agents contractuels bénéficiant d\'un contrat d\'une durée minimale de six mois et recrutés conformément aux dispositions de l\'article 4. de la loi du 11 janvier 1984 et de l\'arrêté du 4 mai 1988 susvisé, du décret no 88-541 du 4 mai 1988 susvisé ou du décret no 97-598 du 29 mai 1997, sous réserve qu\'ils comptent, à la date du scrutin, au moins six mois de présence au ministère de la défense en cette qualité.

Sont également électeurs les agents en congé de maladie, congé de grave maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d\'adoption, congé parental, congé pour formation professionnelle, congé pour formation syndicale, congé en vue de favoriser la formation de cadres et d\'animateurs pour la jeunesse, congé pour cause d\'accident du travail ou de maladie professionnelle ou mis à disposition.

Sans préjudice des droits qu\'ils conservent dans leur administration d\'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

En revanche, les agents en cessation anticipée d\'activité ou en congé sans rémunération autre que ceux énumérés au deuxième alinéa du présent article ne sont pas électeurs.

Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense réunissant les conditions pour être électeurs.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d\'une des incapacités citées par les articles L. 5. et L. 6. du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d\'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu\'ils n\'aient été amnistiés.

Le mandat est de quatre ans. Il peut être renouvelé.

Art. 4-1.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Pour l\'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l\'autorité auprès de laquelle la commission paritaire spécifique est placée.

Le président de la section de vote arrête la liste des électeurs appelés à voter. La qualité d\'électeur s\'apprécie au jour du scrutin.

Sont annexées à ces listes celles des agents appelés à voter par correspondance.

La liste est affichée dans la section de vote au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours ouvrés qui suivent l\'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d\'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Il appartient au président de la section de vote d\'y donner suite.

Une fois que l\'autorité compétente a statué, aucune modification n\'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l\'acquisition ou la perte de la qualité d\'électeur.

Dans ce cas, l\'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l\'initiative de l\'administration, soit à la demande de l\'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d\'affichage.

Art. 4-2.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu\'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège sans qu\'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d\'une même commission.

Les listes doivent être déposées au plus tard dix semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l\'État, remplissent les conditions fixées à l\'article 9 bis. de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.

Chaque liste doit comporter le nom d\'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l\'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L\'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d\'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat. Le dépôt fait l\'objet d\'un récépissé remis au délégué de liste.

Les élections des représentants du personnel à la commission ont lieu avant la date d\'expiration du mandat de ses membres en exercice.

Art. 4-3.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l\'article 4-2.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l\'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l\'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n\'ayant présenté aucun candidat pour le ou les collèges correspondants.

Lorsque la recevabilité d\'une des listes n\'est pas reconnue par l\'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l\'égard de cette liste qu\'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu\'il est saisi d\'une contestation de la décision de l\'administration, en application du dernier alinéa de l\'article 9 bis. de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Si le fait motivant l\'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu\'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dans les sections de vote au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Art. 4-4.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l\'administration en informe, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d\'un délai de trois jours ouvrés pour transmettre les modifications ou les retraits de listes nécessaires.

Si, après l\'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l\'administration informe dans un délai de trois jours ouvrés l\'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d\'un délai de cinq jours ouvrés pour indiquer à l\'administration, par lettre recommandée avec demande d\'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l\'appartenance à l\'union pour l\'application du présent arrêté.

Art. 4-5.

 

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l\'administration, d\'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l\'appartenance éventuelle de l\'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l\'administration aux agents non titulaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l\'article 4-1. du présent arrêté.

Art. 4-6.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Le bureau de la direction des ressources humaines de la direction générale de l\'armement, responsable du scrutin, procède à la proclamation des résultats.

Les sections de vote comprennent au moins un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Art. 4-7.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l\'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l\'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l\'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l\'heure de la clôture du scrutin.

Art. 4-8.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Après collecte de l\'ensemble des résultats des sections de vote, le bureau de la direction des ressources humaines de la direction générale de l\'armement, responsable du scrutin, constate pour chaque collège le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral pour chaque collège en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 4-9.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires et suppléants pour chaque collège est effectuée de la manière indiquée au présent article.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

À cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d\'une unité, de sièges déjà attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l\'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues ; le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, et l\'opération est répétée successivement pour chacun des sièges non pourvus, jusqu\'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu\'il ne reste qu\'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Les représentants titulaires sont désignés selon l\'ordre de présentation de la liste.

b) Désignation des représentants suppléants :

L\'élection d\'un représentant titulaire entraîne nécessairement l\'élection d\'un représentant suppléant. Ils sont désignés selon l\'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires.

Dans l\'hypothèse où aucune candidature n\'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n\'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l\'administration.

Art. 4-10.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Si, avant l\'expiration de son mandat, l\'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l\'ordre de la liste jusqu\'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu\'un représentant suppléant se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu\'une liste se trouve dans l\'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, l\'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4-11.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S\'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l\'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

Pour délibérer valablement, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l\'ouverture de la réunion.

Les suppléants sont convoqués aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n\'ont voix délibérative qu\'en l\'absence des titulaires qu\'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l\'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu\'ils soient entendus sur un point inscrit à l\'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu\'à la partie des débats, à l\'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 5.

 

La commission donne son avis sur la politique globale applicable en matière notamment d'emploi, de recrutement, de formation, d'augmentations personnalisées, de changements de position et de mobilité.

Par ailleurs, les textes soumis au CTP et à la CPMAC et qui concernent les ICT font l'objet d'un avis préalable de la commission.

Art. 6.

 

La commission paritaire spécifique examine chaque année les propositions de répartition entre augmentations générales et augmentations personnalisées de la masse consacrée aux augmentations des agents rémunérés en application des deux arrêtés du 4 mai 1988 susvisés.

Art. 7.

 

La commission est consultée lorsqu'il est envisagé de prononcer à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme.

Art. 8.

 

La commission est saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

  • 1. Aux refus opposés aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle ;

  • 2. Au refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

  • 3. Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

  • 4. Aux licenciements.

Art. 9.

 

La commission est saisie à la demande de l'agent en cas d'absence d'augmentation personnalisée pendant trois années consécutives.

Art. 9-1.

 

(Créé : arrêté du 05/10/2011). 

Lorsque le dossier d\'un personnel navigant professionnel contractuel est étudié en commission, en l\'absence d\'un représentant élu titulaire ou suppléant de cette catégorie dans le collège concerné, les représentants du personnel ou de l\'administration font appel à un expert appartenant à cette catégorie.

Art. 10.

 

La commission peut être appelée à siéger en commission restreinte pour l'examen des problèmes spécifiques à chacun des collèges.

Art. 11.

 

(Remplacé : arrêté du 05/10/2011). 

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l\'approbation du directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement.

Art. 12.

 

(Modifié : arrêté du 05/10/2011).

Le secrétariat est assuré par un représentant de l\'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.  

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 13.

 

Le directeur des personnels et des affaires générales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre CHEVENEMENT.