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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division transmissions-électronique-informatique

ARRÊTÉ portant création d'une commission de défense nationale en matière de télécommunications.

Du 10 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 07 août 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.2., 105.4.2.4., 111.4.3., 111.7.2., 160.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3483.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 (1) relatif à l\'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978  fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret n° 80-1028 du 19 décembre 1980 (2) relatif au comité de coordination des télécommunications ;

Vu le décret n° 86-317 du 3 mars 1986 (Abrogé par le décret n° 96-67 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 608)) portant création d\'une délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d\'information.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé une commission de défense nationale en matière de télécommunications placée sous l\'autorité du secrétaire général de la défense nationale.

Art. 2.

 

La commission de défense nationale en matière de télécommunications a pour mission de traiter les problèmes généraux de défense en matière de télécommunications et plus particulièrement d\'examiner la conception et l\'exploitation des réseaux gouvernementaux.

À ce titre :

  • elle analyse l\'ensemble des menaces permanentes ou occasionnelles ;

  • elle étudie les modalités d\'exploitation des réseaux gouvernementaux en régime normal, en temps de crise et avec des systèmes dégradés ;

  • elle se tient informée des projets lancés par les administrations et organismes publics en matière de télécommunications ;

  • elle étudie les conditions de financement de la politique concertée des réseaux gouvernementaux ;

  • elle propose les mesures à mettre en œuvre en matière d\'infrastructure pour ces réseaux ;

  • elle étudie les points de repli des autorités gouvernementales et le réseau de couverture minimum en fonction des événements ;

  • elle coordonne la préparation des textes réglementaires interministériels dans son domaine de compétence.

Art. 3.

 

La commission de défense nationale en matière de télécommunications est présidée par un représentant nominativement désigné du secrétaire général de la défense nationale.

Elle est composée, à titre permanent :

  • du président du comité de coordination des télécommunications ;

  • du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d\'information ;

  • des représentants nominativement désignés du ministre de la défense ;

  • des hauts fonctionnaires de défense des ministères de l\'économie, des finances et du budget, des relations extérieures, de l\'intérieur et des PTT.

En tant que de besoin, le président de la commission peut faire appel aux représentants d\'autres ministères ou d\'organismes publics ou privés dont la collaboration apparaîtrait souhaitable.

La commission de défense nationale en matière de télécommunications se réunit à l\'initiative de son président au moins une fois par an.

Art. 4.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Laurent FABIUS.