> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division transmissions-électronique-informatique

ARRÊTÉ interministériel relatif à l'organisation de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences.

Du 19 août 1987
NOR P R M X 8 7 9 8 3 7 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (n.i. BO ; JO du 13 juillet 2001, p. 11199). , Décret N° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. , Autre du 07 août 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 7 décembre 1964 (BO/A, p. 2096).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.1., 111.7.2., 160.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5383.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D\'ÉTAT, MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L\'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L\'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D\'OUTRE-MER, LE MINISTRE DE L\'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L\'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGÉ DES P. ET T.,

Vu l\' ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 (2) portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-821du 6 septembre 1984 (3) modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (4) modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 (5) relatif à l\'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 (6) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-348 du 2 mai 1979  relatif au fonctionnement des stations radioélectriques, ensemble l\'arrêté interministériel (BOC, p. 2315) et l\'instruction (BOC, p. 2322) du même jour ;

Vu le décret n° 87-689 du 19 août 1987 abrogé le 27 décembre 1996 par le décret n° 96-1178 (BOC, 1997, p. 370) relatif au comité de coordination des télécommunications ;

Vu l\' arrêté interministériel du 29 avril 1961  organisant le secrétariat commun de la commission mixte des fréquences et du comité d\'allocation des fréquences,

ARRÊTENT :

Section Section 1. La commission mixte des fréquences.

Art. 1er.

La commission mixte des fréquences est un organisme constitué auprès du comité de coordination des télécommunications.

Elle est chargée :

1. D\'élaborer et de tenir à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

2. D\'harmoniser, le cas échéant, l\'usage des bandes de fréquences ;

3. D\'examiner l\'ensemble des questions relatives à l\'emploi et à la répartition des fréquences ayant des conséquences nationales ou internationales ;

4. De donner des directives à la commission exécutive d\'assignation des fréquences ;

5. D\'être l\'organe de recours en cas de difficultés rencontrées à la commission exécutive d\'assignation des fréquences relatives aux assignations de fréquences et aux problèmes de brouillage.

Art. 2.

Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission mixte des fréquences, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5. du décret du 19 août 1987 susvisé.

Art. 3.

En temps normal, la commission mixte des fréquences est présidée par le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications.

Dans les circonstances prévues aux articles 2. et 6. de l' ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 , elle est présidée par le chef du bureau militaire national des fréquences, représentant du ministre de la défense.

Art. 4.

La commission mixte des fréquences est composée des représentants des départements ministériels chargés de :

  • la défense ;

  • la communication ;

  • l\'intérieur ;

  • les départements et territoires d\'outre-mer ;

  • l\'industrie ;

  • la recherche ;

  • les télécommunications ;

  • les transports ;

  • la mer ;

  • la météorologie nationale,

 et d\'un représentant de la commission nationale de la communication et des libertés.

Ces membres peuvent, suivant la nature des questions à régler, se réunir soit en commission plénière, soit en sous-commission, pour préparer les décisions de la commission plénière.

Art. 5.

Dans les circonstances prévues aux articles 2. et 6. de l\' ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission mixte des fréquences siège en permanence.

Dans le cadre de ses attributions, elle est alors notamment chargée de :

1. Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ;

2. Établir un ordre de priorité dans l\'utilisation des fréquences ;

3. Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national.

Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand la situation de la défense l\'exige, la cessation ou la suspension d\'emploi de certaines fréquences.

Art. 6.

La commission mixte des fréquences peut se faire assister dans sa tâche par des experts en matière d\'utilisation des fréquences et de propagation radio-électrique.

Art. 7.

La commission mixte des fréquences et la commission exécutive d'assignation des fréquences disposent d'un secrétariat commun.

Art. 8.

Des commissions régionales mixtes de fréquences sont constituées auprès des préfets de région, en application de l\'article 4. du décret du 29 juillet 1964 susvisé.

Elles participent, à l\'échelon régional, au fonctionnement de la commission mixte des fréquences, aussi bien en temps normal qu\'en temps de crise ou de guerre. Elles contribuent, en particulier, à l\'instruction des demandes d\'assignation de fréquences, conformément aux dispositions du décret, de l\'arrêté et de l\' instruction du 2 mai 1979 susvisés.

Section Section 2. La commission exécutive d'assignation des fréquences.

Art. 9.

La commission exécutive d\'assignation des fréquences est un organisme rattaché à la commission mixte des fréquences chargé, dans la limite des attributions du comité de coordination des télécommunications :

1. D\'examiner les projets d\'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes en partage ou bandes exclusives avec dérogation ;

2. De régler les problèmes de brouillage, à l\'exception de ceux qui se posent au sein des bandes de fréquences qui ont été attribuées à titre exclusif à la commission nationale de la communication et des libertés ;

3. De tenir à jour l\'ensemble des documents relatifs à l\'emploi des fréquences radio-électriques, notamment le fichier national des fréquences, grâce aux informations que doivent transmettre tous les utilisateurs mentionnés au tableau national.

Art. 10.

La commission exécutive d'assignation des fréquences transmet au bureau centralisateur français, prévu par le règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications, toute demande de notification de fréquences au comité international d'enregistrement des fréquences.

Art. 11.

Sont membres de la commission exécutive d'assignation des fréquences un ou des représentants des organismes représentés à la commission mixte des fréquences.

La commission exécutive d'assignation des fréquences est présidée par le chef du bureau des fréquences du ministère chargé des télécommunications.

Art. 12.

La composition du secrétariat commun à la commission mixte des fréquences et à la commission exécutive d'assignation des fréquences est celle prévue par l' arrêté du 29 avril 1961 susvisé.

Art. 13.

Ce secrétariat prépare les réunions de la commission exécutive d'assignation des fréquences. À ce titre, il examine les demandes d'assignation du point de vue de la forme et de leur conformité aux accords internationaux et aux décisions antérieures de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences.

Il reçoit et instruit les plaintes en brouillage soumises par les membres de la commission exécutive d'assignation des fréquences. Le cas échéant, il requiert le concours des stations participant au contrôle des émissions.

Art. 14.

(Modifié : décret du 24/12/2009). 

En vue des circonstances prévues aux articles 2. et 6. de l' ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le secrétariat de la commission exécutive d'assignation des fréquences tient à disposition du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale un fichier des fréquences à jour. Ce fichier doit être directement utilisable par les moyens informatiques du ministère de la défense.

Section Section 3.

Art. 15.

(Modifié : loi du 11/07/2011). 

Le présent arrêté est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer dans la limite des dispositions de l'article 3. de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l'article 5. de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Art. 16.

L'arrêté du 7 décembre 1964 relatif à l'organisation de la commission mixte des fréquences radio-électriques est abrogé.

Art. 17.

Le président du comité de coordination des télécommunications, les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.



Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Édouard BALLADUR.



Le ministre de la défense,

André GIRAUD.



Le ministre de la culture et de la communication,

François LÉOTARD.



Le ministre de l'intérieur,

Charles PASQUA.



Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.



Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.



Le ministre de l'industrie des P. et T. et du tourisme,

Alain MADELIN.



Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Gérard LONGUET.