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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des directeurs de l'arrondissement maritime.

Du 23 janvier 1992
NOR D E F D 9 2 0 1 0 7 8 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 07 janvier 2013 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.2.2., 112.9.

Référence de publication : BOC, p. 374.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (1) portant organisation générale de la marine nationale, notamment son article 13,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Organisme de coordination chargé de favoriser l'échange d'informations, le conseil des directeurs de l'arrondissement maritime examine les solutions susceptibles d'améliorer l'action locale des services, y compris les services interarmées, et de la direction des constructions navales.

Il assiste le commandant d'arrondissement maritime dans le règlement des désaccords relatifs aux prestations fournies par les échelons locaux des services et de la direction des constructions navales.

Art. 2.

 

Présidé par le commandant d'arrondissement maritime, le conseil des directeurs se réunit, en tant que de besoin et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, après avoir recueilli, si nécessaire, les propositions des directeurs ou chefs locaux des services et de la direction des constructions navales.

Art. 3.

 

Le conseil des directeurs est composé comme suit :

  • représentant du chef du service régional de l'aéronautique navale ;

  • directeur local du service du commissariat de la marine ;

  • directeur local du service des travaux immobiliers et maritimes ;

  • directeur de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine, en ce qui concerne l'arrondissement de Brest ;

  • directeur local des constructions navales ;

  • directeur ou chef local du service de santé des armées.

Toute personne dont la présence paraît souhaitable peut être convoquée aux séances du conseil des directeurs par son président, notamment les représentants locaux des commandants de force maritime.

Art. 4.

 

Le contrôleur résident assiste aux séances du conseil des directeurs.

Art. 5.

 

Les directeurs régionaux du service des essences des armées sont tenus informés des réunions du conseil des directeurs et peuvent s'y faire représenter.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1992.

Pierre JOXE.