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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'administration et des ressources humaines

ARRÊTÉ fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Du 29 novembre 1994
NOR D E F P 9 4 0 2 1 6 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 10 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 1168) NOR DEFA9801238A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.4., 111.2.2.1.

Référence de publication : JO du 16 décembre, p. 17832 ; BOC, 1995, p. 1250.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 94-845 du 30 septembre 1994 (1) portant organisation de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques,

ARRÊTE :

Art. 1er.

(Modifié : Arrêté du 10 octobre 1997).

Les élections des quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, prévues par le décret susvisé [art. 5 (3o)], ont lieu dans le cadre des collèges fixés au titre premier du présent arrêté.

Les élections du représentant du personnel technique et administratif, prévues par le décret susvisé [art. 5 (3o)], ont lieu dans le cadre du collège fixé au titre II du présent arrêté.

Les élections prévues aux titres premier et II du présent arrêté sont au scrutin uninominal à un ou deux tours. Sont déclarés élus à l'issue du premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre de votants atteint 50 p. 100 des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé. Sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition des collèges électoraux pour l'élection au conseil d'administration des représentants du personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2.

Pour l'élection des représentants du personnel d'enseignement et de recherche il est institué deux collèges :

  • A.  Collège des enseignants et des enseignants chercheurs ;

  • B.  Collège des personnels techniques d'enseignement et de recherche.

Art. 3.

Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités d'encadrement de la formation par la recherche dans l'établissement.

Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Ce collège comprend les personnels exerçant à titre principal des activités techniques dans le cadre de la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

Niveau-Titre TITRE II. Composition du collège électoral pour l'élection au conseil d'administration du représentant du personnel technique ou administratif.

Art. 4.

Pour l'élection du représentant du personnel technique ou administratif il est institué un collège (dit collège C).

Art. 5.

Le collège C désigne un représentant au conseil d'administration.

Ce collège comprend, d'une part, les personnels exerçant à titre principal des activités administratives et, d'autre part, les personnels exerçant à titre principal des activités techniques ne participant pas à la mission des laboratoires de recherche ou d'enseignement de l'établissement.

Niveau-Titre TITRE III. Conditions d'exercice du droit de suffrage.

Art. 6.

(Modifié : Arrêté du 10 octobre 1997).

Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, sont en fonctions dans l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques depuis au moins trois mois, assurent un service effectif d'au moins un mi-temps, et sont rémunérés soit sur un emploi de la délégation générale pour l'armement, soit sur un emploi de l'établissement public concerné.

Ne peuvent être électeurs les personnels militaires qui représentent l'autorité militaire au sein de l'établissement, quelle que soit leur position statutaire. Sont concernés à ce titre le directeur, le chef de corps ainsi que, le cas échéant, les officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement des activités militaires.

Art. 7.

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Art. 8.

Le directeur fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement, au moins deux semaines avant la date du scrutin.

Le directeur peut être saisi dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre VI, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Art. 9.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par l'intermédiaire d'un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandat. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Art. 10.

Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

  • Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement.

  • L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.

  • Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.

  • Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

  • Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

Niveau-Titre TITRE IV. Conditions d'éligibilité.

Art. 11.

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 6 à 8 ci-dessus, à l'exclusion du directeur, du directeur adjoint, du secrétaire général, du directeur de la formation et de la recherche et de l'agent comptable.

Art. 12.

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

Niveau-Titre TITRE V. Déroulement et régularité des scrutins.

Art. 13.

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès du directeur de l'établissement avec accusé de réception.

La date limite pour le dépôt des candidatures ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de dix jours francs à la date du scrutin.

Art. 14.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'établissement. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la désignation et la date du scrutin, et la désignation du collège.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins une semaine avant la date du scrutin.

Art. 15.

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Art. 16.

Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur de l'établissement.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Art. 17.

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Art. 18.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Art. 19.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 20.

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Art. 21.

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas comprendre plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Art. 22.

Sont considérés comme nuls :

  • les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

  • les enveloppes différentes de celles fournies par l'établissement ou comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'établissement, pour le collège considéré ;

  • les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

  • les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

  • les enveloppes sans bulletin ;

  • les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même nom ils ne comptent que pour un seul.

Art. 23.

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public.

Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales chaque bureau de vote adresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 24.

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

Ils pourront être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur de l'établissement qui en délivrera cécépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibérera dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Art. 25.

Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus au premier tour du scrutin, il est organisé un deuxième tour pour les sièges restant à pourvoir dans un délai compris entre quatorze et vingt et un jours.

Pour le deuxième tour des élections, seuls les candidats non élus et ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter. Le dépôt des candidatures est effectué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 ci-dessus pour le premier tour.

Dans le cas où, pour un collège, le nombre de candidats restant au deuxième tour est inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il y a lieu d'annuler le premier tour et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.

Niveau-Titre TITRE VI. Contrôle des opérations électorales.

Art. 26.

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 10 octobre 1997).

Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur de l'établissement.

Art. 27.

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 16, 23 et 24 du présent arrêté. Les délibérations de la commission de contrôle sont exécutoires.

Art. 28.

Le directeur de l'École nationale supérieure de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Philippe TENNESON.