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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2010-974 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale.

Du 26 août 2010
NOR I O C J 1 0 0 8 9 9 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.3., 125.1.

Référence de publication : BOC n°40 du 01/10/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l\'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu\'à la médecine de prévention dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l\'hygiène, à la sécurité et à la prévention au ministère de la défense, modifié par le décret no 97-239 du 12 mars 1997 ;

Après avis du Conseil d\'État (section de l\'administration),

Décrète :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les règles applicables aux militaires servant au sein de la gendarmerie nationale pour l\'exercice des attributions relevant du ministre de l\'intérieur, en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que de prévention médicale.

Les dispositions du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont applicables aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu\'ils exercent sous l\'autorité du ministre de la défense ainsi qu\'aux militaires de la gendarmerie de l\'armement, de la gendarmerie de l\'air, de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Art. 2.

 

Le ministre de l\'intérieur définit la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail pour assurer la prévention des accidents et des maladies professionnelles et développer l\'esprit de sécurité.

L\'organisation de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale, la désignation des chefs d\'organisme et des autorités hiérarchiques en charge de mettre en œuvre, au bénéfice des militaires de la gendarmerie nationale placés sous leur autorité, les dispositions du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Art. 3.

 

Les militaires servant au sein de la gendarmerie nationale sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont propres ainsi qu\'aux règles de discipline, fixées par le code de la défense.

Toutefois, lorsqu\'ils exercent, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil servant dans la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale sont régis, en matière de santé et de sécurité au travail, par les dispositions du décret du 28 mai 1982  susvisé.

Art. 4.

 

Dans le cadre des structures de participation des militaires à la vie de la collectivité prévues par le code de la défense, il est créé des conseils consultatifs d\'hygiène et de sécurité, chargés d\'assister l\'autorité hiérarchique dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail.

La composition de ces conseils, les conditions de leur fonctionnement et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre de l\'intérieur.

Art. 5.

 

Lorsque le militaire, exerçant dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées aux personnels civils servant dans la gendarmerie nationale, a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s\'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement le chef d\'organisme ou un de ses supérieurs hiérarchiques. Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l\'encontre d\'un ou de plusieurs militaires qui se sont individuellement retirés d\'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu\'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour la santé de chacun d\'eux.

Le chef d\'organisme ne peut demander au militaire de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de l\'organisme arrête les mesures à prendre, après avis du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n\'excédant pas vingt-quatre heures. L\'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l\'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 précité et assiste de plein droit à la réunion du conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l\'avis émis par le conseil consultatif d\'hygiène et de sécurité, l\'autorité hiérarchique arrête les mesures à prendre.

Art. 6.

 

La faculté ouverte à l\'article précédent doit s\'exercer de telle manière qu\'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Art. 7.

 

Les militaires de la gendarmerie nationale continuent à bénéficier des prestations du service de santé des armées selon des modalités définies entre le ministre de la défense et le ministre de l\'intérieur.

Ils bénéficient d\'une médecine de prévention dans les conditions définies par le ministre de l\'intérieur en conformité avec les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 8.

 

Les militaires représentant leurs pairs au sein des conseils consultatifs d\'hygiène et de sécurité reçoivent une formation spécifique.

Cette formation est dispensée par un organisme interne ou externe à la gendarmerie nationale selon des modalités définies par le ministre de l\'intérieur.

Art. 9.

 

À titre transitoire, les commissions consultatives d\'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires de la gendarmerie nationale existant au 1er janvier 2009 en application des dispositions du décret du 19 juillet 1985 susvisé sont maintenues en fonction jusqu\'au 31 décembre 2010.

Art. 10.

 

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.