ARRÊTÉ du Premier ministre relatif aux attributions à la composition et à l'organisation du comité des travaux publics et du bâtiment.
Du 11 octobre 1967NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Vu l' ordonnance modifiée 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (2) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;
Vu le décret 65-1104 du 15 décembre 1965 (3) relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;
Sur la proposition du ministre de l'équipement et du logement et après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des affaires sociales, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le comité des travaux publics et du bâtiment, organe consultatif permanent prévu à l'article 2 du décret susvisé du 15 décembre 1965 , est chargé d'assister le ministre de l'équipement et du logement dans la tâche de préparation et d'exécution des mesures de défense qui lui incombent en matière de travaux publics et de bâtiment.
Les attributions, la composition et l'organisation de ce comité sont fixées comme suit.
Art. 2.
En tout temps, le comité des travaux publics et du bâtiment :
I. Peut être consulté sur toute question relative à la préparation et à l'utilisation des entreprises en vue de la satisfaction des besoins de la défense, et notamment sur :
La politique générale à suivre à cette fin en matière de développement et de rationalisation des matériels, d'implantation des installations nouvelles, d'accroissement de la productivité ;
Les textes de base concernant la mise en œuvre de cette politique ;
La préparation dans le domaine des travaux publics et du bâtiment des enquêtes à soumettre à l'agrément du comité de coordination des enquêtes statistiques ;
II. Est appelé à donner son avis sur :
Les programmes de travaux à prévoir dans les divers cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 ;
Le plan d'emploi des entreprises dressé par le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment dans le cadre des directives du Gouvernement.
Art. 3.
Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , le comité des travaux publics et du bâtiment peut être consulté en outre :
Sur les dispositions à prendre pour satisfaire les besoins exprimés par les divers départements ministériels ;
Sur l'ordre de priorité d'exécution des travaux, compte tenu des ordres d'urgence fixés par le Gouvernement ;
Sur la répartition des moyens d'exécution : main-d'œuvre, matériels, contingents de produits industriels, qui seraient mis à la disposition du ministre de l'équipement et du logement en application du décret susvisé du 29 juin 1962 ;
Sur la dévolution de la responsabilité des travaux à un service déterminé, eu égard aux moyens disponibles.
Art. 4.
Le comité des travaux publics et du bâtiment est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint aux entreprises de travaux publics et de bâtiment.
Sont membres du comité, en tout temps :
Les représentants des ministres de l'intérieur, des armées, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'industrie, des affaires sociales, des transports et des postes et télécommunications ;
Le commissaire général aux transports ;
Le délégué général du groupement des entreprises de travaux publics et de bâtiment.
En outre, des représentants des départements ministériels non désignés ci-dessus peuvent être appelés à siéger en tant que de besoin.
Le directeur des routes, le directeur des ports maritimes et des voies navigables, le directeur de la construction et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme au ministère de l'équipement et du logement peuvent également siéger au comité pour les affaires relevant de leur compétence.
Chaque ministre désigne son représentant et le suppléant de celui-ci ; il porte ces désignations à la connaissance du président du comité.
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports désignent les suppléants des membres du comité relevant de leur autorité.
Art. 5.
Le président peut entendre toute personne dont l'audition par le comité lui paraît utile. Tous les membres peuvent, en accord avec le président, se faire assister par des experts de leur choix provenant soit de l'administration, soit des professions intéressées.
Art. 6.
Le comité des travaux publics et du bâtiment est saisi des questions sur lesquelles il est appelé à délibérer par la voie de l'inscription à l'ordre du jour.
Ces inscriptions sont faites sur demande des ministres intéressés, adressées au président du comité.
Les réunions du comité ont lieu, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui en fixe les programmes.
Les procès-verbaux des séances du comité sont diffusés par les soins du commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment.
Art. 7.
L'organisation interne et les procédures de travail du comité des travaux publics et du bâtiment sont réglées par le ministre de l'équipement et du logement.
Le secrétariat du comité et des organismes subordonnés éventuels est assuré par le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment.
Art. 8.
Sont abrogés :
L'arrêté du 28 mai 1952 portant création du comité consultatif des travaux publics et du bâtiment, modifié par l'arrêté du 10 mai 1954 ;
L'arrêté du 20 juin 1955 relatif à la coordination des enquêtes statistiques dans la section Travaux publics et bâtiment.
Art. 9.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1967.
GEORGES POMPIDOU.