> Télécharger au format PDF
Archivé Délégation générale pour l'armement :

DÉCRET N° 99-937 relatif au conseil général de l'armement.

Du 04 novembre 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 9 1 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 2000-966 du 27 septembre 2000 (BOC, p. 4455) DEFD0002106D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 88-349 du 8 avril 1988 (BOC, p. 2189).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.3., 111.1.1.2.1.

Référence de publication : JO du 13, p. 16877 ; BOC, p. 5017.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 84-188 du 15 mars 1984 (2), modifié par le décret no 97-1333 du 30 décembre 1997 fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement ;

Vu le décret no97-35 du 17 janvier 1997 (3), modifié par le décret no 99-166 du 8 mars 1999, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès du ministre de la défense un conseil général de l'armement.

Art. 2.

 

Le conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement et aux industries de défense. A ce titre, il examine les questions concernant :

  • les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'État ;

  • les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;

  • les mutations des industries de défense ;

  • l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;

  • les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;

  • les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, bactériologique et chimique ;

  • l'emploi des ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

  • la formation donnée aux ingénieurs des corps militaires de l'armement durant toute leur carrière.

Art. 3.

 

Le conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.

Le vice-président du conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 4.

 

Le conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.

Sont membres de droit :

  • le délégué général pour l'armement ;

  • l'officier général de l'armement inspecteur général des armées ;

  • l'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;

  • le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ;

  • le secrétaire général du Conseil général de l'armement.

Sont membres titulaires :

  • quatre personnalités qualifiées ;

  • un ingénieur militaire choisi parmi les ingénieurs des corps de l'armement en position d'activité ;

  • quatre ingénieurs militaires choisis parmi les ingénieurs des corps de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la délégation générale pour l'armement.

Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.

Art. 5.

 

Le conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.

Art. 6.

 

Le conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.

Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.

Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du conseil général de l'armement.

Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du conseil général de l'armement.

La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.

La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la délégation générale pour l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.

Art. 7.

 

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent décret et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la délégation générale pour l'armement au conseil général de l'armement.

Art. 8.

 

Le décret no 88-349 du 8 avril 1988 relatif au conseil général de l'armement est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.