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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-38 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires.

Du 10 janvier 2011
NOR D E F H 1 0 2 1 8 4 2 D

Texte(s) modifié(s) :

Décret du 3 juillet 1897 (n.i. BO)

Décret N° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle. Décret N° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger. Décret N° 50-1258 du 06 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Décret N° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère. Décret N° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. Décret N° 75-142 du 03 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Décret N° 97-900 du 01 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. Décret N° 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires. Décret N° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France. Décret N° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures.

Référence de publication : BOC n°10 du 11/3/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil, notamment son article 515-3-1 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret no 49-90 du 20 janvier 1949 modifié fixant l'indemnité de départ outre-mer allouée aux personnels militaires et assimilés à solde mensuelle ;

Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu le décret no 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret no 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret no 75-142 du 3 mars 1975 modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le décret no 2006-1642 du 20 décembre 2006 relatif à l'indemnité forfaitaire de congé des militaires ;

Vu le décret no 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret no 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures,

Décrète :

Art. 1er.

 

Après l\'article 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d\'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu\'aux militaires mariés. »

Art. 2.

 

Au dernier alinéa de l\'article 1er du décret du 20 janvier 1949 susvisé, les mots : « pour l\'épouse » sont remplacés par les mots : « pour le conjoint ou le partenaire d\'un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ».

Art. 3.

 

Après l\'article 15 du décret du 20 janvier 1950 susvisé, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d\'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu\'aux militaires mariés. »

Art. 4.

 

Après l\'article 12 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d\'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu\'aux militaires mariés. »

Art. 5.

 

Après l\'article 14 du décret du 11 octobre 1951 susvisé, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d\'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu\'aux militaires mariés. »

Art. 6.

 

Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit :

1. Au deuxième alinéa de l\'article 3, après les mots : « militaires mariés » sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans » ;

2. Le quatrième alinéa de l\'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d\'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d\'un commun accord entre les intéressés, l\'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L\'option ne peut être remise en cause qu\'au terme d\'un an. » ;

3. Au troisième alinéa de l\'article 4, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire d\'un pacte civil de solidarité » ;

4. Au septième alinéa de l\'article 5 bis, après le mot : « conjoints » sont insérés les mots : « ou les partenaires d\'un pacte civil de solidarité » ;

5.  Le dernier alinéa de l\'article 5 quater est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d\'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l\'indemnité pour charges militaires, ou bien l\'un ou l\'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d\'un ou deux taux particuliers. »

Art. 7.

 

À l\'article 2 du décret du 3 mars 1975 susvisé, les mots : « Les taux » sont remplacés par les mots : « Les modalités d\'attribution et les taux ».

Art. 8.

 

Le décret du 1er octobre 1997 susvisé est modifié comme suit :

1. Au deuxième alinéa du 2. de l\'article 2, les mots : « les militaires mariés dont le conjoint » sont remplacés par les mots : « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité de plus de deux ans dont le conjoint ou le partenaire » ;

2. Au deuxième alinéa de l\'article 6, les mots : « Dans le cas d\'un couple de militaires dont l\'un des conjoints » sont remplacés par les mots : « Lorsque deux militaires sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et que le conjoint ou le partenaire » ;

3. Au premier alinéa de l\'article 7, les mots : « Tout militaire marié dont le conjoint » sont remplacés par les mots : « Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire » ;

4. Au deuxième alinéa de l\'article 7, après les mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;

5. Au troisième alinéa de l\'article 7, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire » ;

6. Le cinquième alinéa de l\'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le supplément familial continue à être alloué jusqu\'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

7. Au dernier alinéa de l\'article 8, après les mots : « ou son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire » et après les mots : « à son conjoint » sont insérés les mots : « ou à son partenaire »;

8. Au dernier alinéa de l\'article 13, après les mots : « les deux conjoints » sont insérés les mots : « ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après les mots : « des conjoints » sont insérés les mots : « ou des partenaires ».

Art. 9.

 

À l\'article 4 du décret du 20 décembre 2006 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « conclu depuis au moins deux ans ».

Art. 10.

 

Le décret du 30 avril 2007 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

1. À l\'article 5, les mots : « depuis trois années » sont remplacés par les mots : « depuis au moins deux ans » ;

2.  À l\'article 6, les mots : « le cocontractant d\'un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le partenaire d\'un pacte civil de solidarité » et les mots : « depuis trois années » sont remplacés par les mots : « depuis au moins deux ans » ;

3.  À l\'article 7 et à l\'article 8, les mots : « ou cocontractants d\'un pacte civil de solidarité depuis trois années » sont remplacés par les mots : « ou deux partenaires d\'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans ».

Art. 11.

 

Au deuxième alinéa de l\'article 1er du décret du 21 mars 2008 susvisé, les mots : « d\'au moins trois ans » sont supprimés.

Art. 12.

 

Le ministre d\'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d\'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 janvier 2011.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,

Alain JUPPÉ.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique,

Georges TRON.