> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 517/DEF/CGA/RMA/MG concernant les procédures d'aliénation et de cession des matériels de guerre sans emploi.

Abrogé le 10 décembre 2018 par : INSTRUCTION N° 3364/ARM/CGA portant abrogation d'un texte. Du 26 juillet 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 15 mai 2014 de classement.

Référence(s) :

Décret-loi du 18 avril 1939 (BO/G, p. 3275 ; BO/M, p. 2/131 ; BOR/M, p. 206).

Décret n° 73-364 du 12 mars 1973 (BOC/SC, p. 565 ; BOC/M, p. 334 ; abrogé le 6 mai 1995, BOC, p. 2535).

Instruction n° 17109/MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 (1).

Circulaire n° 4873/DN/DSF/CG/4 du 3 juillet 1972 (BOC/SC, p. 772).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 3530.

Le service des domaines a appelé l'attention du contrôle général des armées sur des errements pratiqués par certains services des armées, lors d'adjudications domaniales de matériels de guerre, qui sont préjudiciables aux intérêts du Trésor. C'est ainsi que des acquéreurs peu scrupuleux tentent par diverses manœuvres de se soustraire à l'obligation de dénaturation qui leur incombe, suivant les clauses de l'appel d'offres, de manière à bénéficier de la plus-value que représentent des matériels en état de servir.

La présente instruction a pour objet de rappeler les procédures réglementaires d'aliénation et de cession des matériels de guerre sans emploi ou excédentaires ainsi que leurs modalités pratiques d'application.

1.

Les matériels de guerre sans emploi ou excédentaires et devant donner lieu à retrait du domaine mobilier des armées peuvent être aliénés et cédés en l'état par l'intermédiaire du service des domaines. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles 2, 15, 21 du décret-loi du 18 avril 1939 et des dispositions de l'article 16 du décret du 12 mars 1973 seules les personnes régulièrement autorisées par le ministre de la défense à faire le commerce des armes et des munitions de guerre peuvent se porter acquéreurs. Il appartient à la direction nationale des interventions domaniales, seule compétente pour les ventes de matériels de guerre non dénaturés, de veiller au respect de cette disposition législative.

Cette première procédure peut être appliquée quelle que soit la destination finale du matériel (utilisation sur le territoire national ou exportation). Dans les cas où l'importance des stocks le justifie, la direction des affaires internationales de la délégation générale pour l'armement doit être informée ; cette direction demeure seule compétente pour apprécier s'il y a lieu de rechercher une cession à l'étranger et dans l'affirmative pour négocier l'opération (cf.  instruction du 25 mai 1967 et circulaire du 03 juillet 1972 ). L'exportation de matériels de guerre, lorsque ceux-ci sont acquis dans les ventes publiques, demeure soumise aux dispositions réglementaires du régime de l'autorisation préalable prévue par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 et ses textes d'application.

2.

La dénaturation, c'est-à-dire la réduction à l'état de ferraille suivant des procédés propres à chaque catégorie de matériel tels que : tronçonnage, pressage, oxycoupage, perforations, etc., enlève aux matériels leur nature spécifique de matériels de guerre. Cette dénaturation doit, sauf cas exceptionnels visés à l'alinéa suivant, être réalisée avant remise aux domaines dès lors que l'acquéreur ne peut justifier d'une autorisation d'acquisition et de détention délivrée dans les conditions définies ci-dessus.

La dénaturation après la vente est, le plus souvent, soit mal, soit même pas effectuée pour des raisons financières évidentes. C'est pourquoi, cette procédure ne peut être utilisée que dans des cas très exceptionnels, l'organisme qui y a recours, pour des motifs justifiés, demeure responsable de la bonne exécution avant l'enlèvement des opérations de dénaturation laissées à la charge de l'acquéreur. En cas de non-respect de cette obligation, l'enlèvement doit être interdit et la résiliation de la vente demandée au service des domaines.

Exceptionnellement, les munitions réformées qui font l'objet de ventes publiques peuvent être démolies par des sociétés agréées qui exercent leur activité sous le contrôle de l'État.

3.

Le choix entre les deux procédures d'aliénation et de cession, rappelées ci-dessus, appartient aux services des armées. Ceux-ci doivent tenir compte des conditions propres à chaque vente : catégorie de matériels de guerre, état de conservation, importance du stock à aliéner, utilisation potentielle pour des besoins civils, nécessités de la sécurité publique, etc. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter la réduction à l'état de ferraille de matériels complets ou de pièces de rechanges encore en mesure de rendre des services à la collectivité nationale sans pour autant menacer de quelque façon la sécurité publique.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.