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DIRECTION DE L'INTENDANCE MILITAIRE ; : Section d'Administration générale

DÉCRET portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Du 08 janvier 1935
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret du 5 décembre 1937 (BO/G, p. 4281). , Décret du 10 décembre 1937 (BO/G, p. 4875) , Décret du 23 novembre 1938 (BO/G, p. 4426). , Décret du 20 mai 1939 (BO/G, p. 2735). , Décret du 27 novembre 1941 (BO/G, p. 2670). , Décret n° 47-2411 du 31 décembre 1947 (BO/G, p. 4106). , Décret du 27 juin 1949 (BO/G, p. 5627). , Décret n° 52-772 du 1er juillet 1952 (BO/G, p. 2579). , Décret n° 55-331 du 25 mars 1955 (BO/G, p. 2257). , Décret n° 56-389 du 16 avril 1956 (BO/G, p. 4649). , Décret n° 71-336 du 29 avril 1971 (BOC/G, p. 1205). , Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541) NOR DEFM9101665D. , Décret n° 96-40 du 17 janvier 1996 (BOC, p. 478) NOR DEFF9502263D. , Décret N° 2010-1694 du 30 décembre 2010 modifiant diverses dispositions d'administration financière des formations militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Décrets du 14 janvier 1889, du 20 mars 1906, du 29 juin 1906 et du 16 novembre 1934.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.1.

Référence de publication : BO/G, p. 107.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

La loi du 19 décembre 1934, faisant état des résultats de l'expérience en cours depuis 1905 dans deux régions de corps d'armée, a supprimé, dans tous les corps de troupe de l'armée française, les conseils d'administration et substitué, à la responsabilité de ces organes, la responsabilité personnelle du chef de corps et des ses adjoints immédiats, au point de vue de l'administration de son unité : chef des services administratifs, trésorier, officier chargé du matériel.

Par ailleurs, la même loi rend obligatoire la faculté donnée actuellement aux officiers généraux de déléguer aux intendants leurs pouvoirs de surveillance administrative.

Cette double réforme, tout en augmentant, d'une part, l'importance du rôle du chef de corps qui devient en fait responsable personnellement de l'ensemble de son unité (administration, discipline et instruction) et, d'autre part, l'efficacité de la surveillance administrative des corps de troupe assurée obligatoirement par un personnel spécialement qualifié, laisse intacts les principes généraux servant de bases à l'administration des corps de troupe tels qu'ils sont définis par le décret du 20 mars 1906 et en tête desquels s'inscrit « la large initiative dévolue aux chefs de corps et aux commandants d'unité appelés à participer à la bonne et économique gestion des ressources mises par le pays à la disposition des troupes ».

Il nous a paru toutefois que les modifications à apporter du fait de la loi du 19 décembre 1934 aux attributions respectives des différentes autorités ayant à intervenir dans l'administration des corps de troupe et au fonctionnement des différents services intérieurs desdits corps de troupe, étaient suffisantes pour justifier la refonte complète du décret du 20 mars 1906 et qu'il y avait intérêt, au point de vue de la bonne marche des services et de la bonne administration des corps de troupe, à codifier dans un nouveau document les règles générales qu'il y aurait lieu de suivre à l'avenir, étant entendu par ailleurs que, nonobstant ces règles générales, il ne sera rien changé aux essais d'administration centralisée prévus par le décret du 16 novembre 1934.

C'est dans ce but qu'a été établi le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de vous demander, si vous en approuvez la teneur, de vouloir bien revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. 

Le ministre de la guerre,

Général MAURIN.



DÉCRET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;

Vu le décret du 14 janvier 1889 (2), portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu le décret du 20 mars 1906 (2), portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu les décrets du 16 novembre 1934 (2) ;

Vu la loi du 19 décembre 1934 (3),

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions préliminaires.

Article premier. Formation et dissolution des corps de troupe.

(Modifié : décret du 14/07/1991). 

La formation ou la dissolution des corps de troupe ainsi que les modifications dans le nombre des unités administratives qui les constituent sont effectuées, conformément aux instructions spéciales du ministre, par les officiers généraux, assistés des fonctionnaires du commissariat qui en dressent procès-verbal.


Article 2. Fractionnement des corps de troupe.

En cas de division des corps, la portion principale est celle qui est commandée directement par le chef de corps ; les autres portions prennent le nom de détachements.

Article 3. Mode d'administration des corps de troupe.

(Modifié : décrets du 31/12/1947 et du 17/07/1991).

L'administration des corps de troupe est dirigée, dans chacun d'eux, par le chef de corps secondé par le chef des services administratifs.

Dans les corps divisés, le chef de corps dirige directement l'administration de la portion principale. Il dirige également les opérations concernant l'administration générale du corps considéré dans son ensemble, ainsi que celles intéressant l'administration particulière des détachements spécialement réservées à sa direction [art. 4., 45., 77., 79., 83., 89.]. Il exerce, en outre, la surveillance des opérations qui incombent aux commandants de détachement.

Article 4. Administration des détachements.

(Modifié : décret du 16/04/1956).

En cas de difficultés de communication pour l'envoi de fonds par la portion principale du corps, les détachements peuvent percevoir, sur place, par mandatement des ordonnateurs locaux, les fonds qui leur sont nécessaires.

Les modalités d'administration et de comptabilité relatives aux détachements sont déterminées par voie d'instruction ministérielle.

Article 5. Division de l'administration et de la comptabilité des corps de troupe.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

L'administration et la comptabilité des corps de troupe s'appliquent d'une part aux deniers, d'autre part aux matières.

Sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs, le trésorier est chargé de tout ce qui concerne le service des deniers et l'officier chargé du matériel de tout ce qui concerne celui des matières.

Les opérations et les comptes, quelle qu'en soit la nature, ressortissent à l'un ou à l'autre de ces services. Dans certains cas exceptionnels et sur décision du ministre, le service des deniers et le service du matériel peuvent être confiés au même officier.

Article 6. Officiers comptables.

Les officiers comptables d'un corps de troupe sont : le trésorier, l'officier chargé du matériel et les officiers qui en tiennent lieu : officier chargé des détails et, éventuellement, officier payeur et officier chargé du matériel adjoint.

Le trésorier et l'officier chargé du matériel résident à la même portion que le chef de corps. Toutefois, l'officier chargé du matériel peut être appelé à résider dans une autre portion du corps si l'importance des magasins qui y sont constitués le justifie.

Dans les détachements composés d'au moins un bataillon, un demi-régiment de cavalerie ou un groupe, le commandant, sauf décision contraire du ministre, est assisté d'un officier chargé des détails.

Les détachements dont l'importance plus grande ou la situation spéciale le justifierait peuvent être dotés d'un officier payeur et d'un officier chargé du matériel adjoint.

Les décisions concernant cette dotation, ainsi que celles relatives à la résidence de l'officier chargé du matériel dans les corps divisés, sont prises par le ministre.

Dans tous les cas, le commissaire est avisé sans retard de tout changement dans le personnel des officiers comptables du corps ou détachement.

Les officiers comptables des corps de troupe sont dispensés de fournir un cautionnement.

Article 7. Comptes tenus par les corps de troupe.

(Modifié : décrets du 16/04/1956 et du 30/12/2010).

Les comptes du matériel sont réglés par année, sauf pour le matériel appartenant à certaines masses dont les comptes sont réglés par trimestre d'année.

Niveau-Titre TITRE II. Direction de l'administration du corps.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Attributions et responsabilités du chef de corps.

Article 8. Direction et surveillance générale de l'administration du corps.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef de corps exerce sur l'administration intérieure du corps de troupe un rôle de direction et de surveillance générale. Il prend ou provoque, pour la réalisation et l'emploi des ressources mises à la disposition du corps, toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des règlements en vigueur. Ses décisions et instructions sont toujours données par écrit. Elles sont transcrites immédiatement par les soins du chef des services administratifs sur le registre des actes administratifs.

Il s'assure que le chef des services administratifs exerce une surveillance active et constante sur la gestion des officiers comptables, des commandants d'unité et des autres agents chargés de fonctions administratives.

Il se fait présenter le registre des actes administratifs, s'assure qu'il est tenu à jour et ne comporte ni omissions ni exactitudes, et appose son visa en regard de la mention des actes émanés de lui.

Il s'assure de l'existence effective des fonds que doit contenir la caisse du corps et mentionne le résultat de ses vérifications de caisse au registre-journal des recettes et des dépenses.


 

Article 9. Désignation des suppléants des comptables.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef de corps désigne, sur la proposition du chef des services administratifs, les officiers qui doivent suppléer les comptables en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers.

Mention de ces désignations est portée au registre des actes administratifs.

Article 10. Autorisation d'engagement de dépenses et approbation des marchés.

Le chef de corps autorise l'engagement des dépenses et approuve les marchés dans les conditions indiquées aux articles 87. et 89.

Article 11. Visa et arrêté des comptes. Correspondance administrative. Signature des pièces comptables.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Le chef de corps vise ou arrête, selon le cas, les comptes après constatation par le chef des services administratifs de la régularisation des recettes et des dépenses ainsi que des entrées et sorties du matériel et de la justification de ces opérations par des pièces à l'appui.

Il vise les dossiers de pension, les extraits du registre des constatations des blessures, maladies ou infirmités.

Il signe tous les rapports concernant l'administration, ainsi que la correspondance avec les fonctionnaires du contrôle et du commissariat. Toutefois, il peut, dans certains cas, spécifiés par les instructions ministérielles, déléguer au chef des services administratifs le soin de répondre aux commissaires.

Il peut aussi déléguer sa signature au chef des services administratifs pour les documents non compris dans l'énumération qui précède, en particulier, les documents destinés à appuyer la comptabilité, soit en deniers, soit en matières, qui sont rendus valables par les seules signatures du comptable intéressé et du chef des services administratifs.

Les délégations ainsi données au chef des services administratifs sont mentionnées au registre des actes administratifs ; elles sont personnelles, toujours révocables et doivent être renouvelées au moins annuellement.

Article 12. Responsabilité du chef de corps.

Le chef de corps est responsable des conséquences de toute mesure contraire aux règlements qu'il aurait prescrite ou autorisée et de celles qu'entraînerait la non-exécution, par son ordre, des dispositions réglementaires. Il est également responsable lorsque, ayant été avisé d'irrégularités commises, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire cesser. Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiées se traduisent par un préjudice matériel pour l'État, le corps (masses) ou les personnes (officiers et troupe). Dans les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.

En outre, le chef de corps peut être rendu disciplinairement responsable de toutes les fautes lourdes, malversations et négligences, ainsi que de tout désordre se produisant dans l'administration du corps s'il est constaté qu'il n'a pas suffisamment exercé l'action de haute surveillance et de direction que lui impose le présent règlement.

Chapitre CHAPITRE II. Attributions et responsabilité du chef des services administratifs.

Article 13. Attributions générales du chef des services administratifs.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs assure, sous l'autorité du chef de corps, le fonctionnement de tous les services administratifs du corps dont il coordonne l'action.

Il exerce une surveillance permanente de tous les détails d'administration et de comptabilité dont les officiers comptables, les commandants d'unité et les autres agents remplissant des fonctions administratives dans les corps sont respectivement chargés.

Il signale au chef de corps les abus et irrégularités qu'il reconnaît et lui soumet les mesures qui lui paraissent devoir être prises pour assurer la bonne administration du corps.

Il tient le registre des actes administratifs.

Il peut déléguer au trésorier et à l'officier chargé du matériel la signature de certains documents n'ayant pas le caractère de pièces comptables tels que : bordereaux d'envoi, accusés de réception, copies ou extraits expédiés d'après les registres ou pièces tenus ou conservés par ces officiers, réponse à des demandes de renseignements concernant leur service particulier, etc… Il est fait mention de cette délégation au registre des actes administratifs qui spécifie à quelles pièces et à quels officiers comptables elle s'applique. La délégation est personnelle et toujours révocable ; elle est soumise à l'approbation du chef de corps ; elle doit être renouvelée au moins annuellement.

Le chef des services administratifs signe toujours la correspondance avec les fournisseurs.

Article 14. Acquit des ordonnances et des mandats à percevoir en numéraire directement au Trésor.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs signe, dans les vingt-quatre heures qui précèdent leur paiement, les ordonnances et mandats délivrés au corps et les remet au trésorier qui y appose sa signature pour quittance et en reçoit le montant chez l'agent du Trésor.

Article 15. Dépôt et retraits de fonds au Trésor ou au compte courant postal.

(Remplacé : décret du 30/12/2010).

Le chef des services administratifs fixe la somme à déposer au Trésor ainsi que celles dont il y a lieu d'opérer le retrait (art. 54.). Avant qu'un chèque ne soit signé, le chef des services administratifs s'assure de la nécessité du retrait de fonds et de l'existence de la provision au compte de dépôt au Trésor.

Article 16. Vérifications des recettes et des dépenses.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Il veille à ce que le trésorier touche exactement aux échéances de paiement et aux époques fixées par les règlements, instructions ministérielles, cahiers des charges, marchés, conventions, toutes les sommes dont cet officier doit faire recette, tant sur la signature du chef des services administratifs que sur son propre acquit, et à ce que les sommes ainsi perçues soient inscrites au registre-journal en même temps que déposées dans la caisse ou inscrites au crédit du compte courant.

Il s'assure que le trésorier acquitte sans délai les dépenses autorisées. Il vérifie et paraphe inopinément le registre de déplacements dans les conditions prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés.

Article 17. Vérifications de caisse.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs effectue des vérifications fréquentes et inopinées de la caisse du corps.

En cas d'irrégularité, il rend compte immédiatement au chef de corps, qui avise le commissaire.

Article 18. Situations administratives.

(Abrogé : décret du 16/04/1956).

.................... 

Article 19. Entrées et sorties de matériel.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs notifie à l'officier chargé du matériel les ordres de mouvements de matériel.

Il s'assure de la régularité des opérations de réception du matériel. Il lui est rendu compte de toutes les difficultés soulevées par la prise en charge et il donne toutes les instructions nécessaires pour les résoudre.

Il autorise toutes les sorties qui ne résultent pas de prescriptions obligatoires pour le corps.

Il vise les pièces d'entrées et de sorties ; ce visa tient lieu, le cas échéant, d'autorisation préalable.

Article 20. Surveillance des magasins.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Le chef des services administratifs surveille l'exécution des ordres relatifs aux mouvements de matériel.

Il s'assure, par des vérifications et des recensements inopinés, de l'existence et du bon état de conservation du matériel, et il consigne en tête des registres des entrées et des sorties les résultats de ses opérations. En cas d'irrégularité, il rend compte au chef de corps qui avise le commissaire.

Article 21. Contestations.

Il se prononce, sauf révision par le chef de corps, si les parties intéressées y ont recours, sur les contestations survenues entre les commandants des unités administratives, les officiers comptables et les autres agents chargés de fonctions administratives dans le corps.

Article 22. Vérification des comptes. Ecritures.

Il vérifie l'exactitude des registres et de toutes les pièces établies par les officiers comptables et les autres agents chargés de fonctions administratives, ainsi que les écritures des unités administratives, qu'il a pour mission spéciale de rapprocher des écritures générales du corps.

Il établit tous les extraits de registres et documents dont la tenue lui est confiée ainsi que les copies et extraits de documents faisant partie des archives dont il assure la conservation.

Article 23. Remises de service.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

En cas de mutation définitive d'un officier ayant des fonds ou du matériel en compte, le chef des services administratifs procède à une remise du service contradictoire ayant pour objet de constater les existants en caisse, en magasin ou en service, de les comparer à l'avoir qui ressort de l'arrêté des écritures et d'établir les responsabilités encourues en cas de déficit ou avaries.

Lorsque l'officier partant doit quitter le corps de troupe avant l'arrivée de son successeur, la remise des fonds ou matières est faite à l'officier intérimaire, le chef des services administratifs prend ou provoque les mesures nécessaires pour dégager ou engager les responsabilités successives.

Les remises de service comportant prise en charge de matériel donnent lieu à un recensement effectué dans les conditions prévues à l'article 107. Dans tous les cas, les remises de service sont mentionnées au registre des actes administratifs que signent les officiers intéressés en y consignant leurs réserves, s'ils le désirent.

Article 24. Résidence et suppléance du chef des services administratifs.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs réside auprès du chef de corps ; toutefois, il n'accompagne pas la portion principale lorsqu'elle est appelée à se déplacer momentanément.

En cas de vacance de l'emploi de chef des services administratifs, ou en cas d'absence du titulaire, les fonctions sont remplies par un officier du même grade ou par un officier du grade immédiatement inférieur, mais d'ancienneté supérieure, autant que possible, à celle du trésorier et de l'officier chargé du matériel.

Les fonctions de chef des services administratifs ne peuvent se cumuler avec celles de trésorier, ni avec celles d'officier chargé du matériel.

Article 25. Responsabilité du chef des services administratifs.

(Modifié : décrets du 16/12/1937 et du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs est pécuniairement responsable des erreurs ou irrégularités qu'il commet dans l'exécution des opérations qui lui incombent d'après le présent règlement, lorsqu'il en résulte un préjudice matériel pour l'État ou le corps (masses).

Sa responsabilité pécuniaire peut, en outre, être engagée conjointement avec celle des officiers comptables en cas d'erreurs ou irrégularités commises par ces derniers, soit qu'il les ait autorisées, tolérées ou ignorées, par manque de surveillance, soit que les ayant connues, il ait omis d'en avertir le chef de corps en temps utile.

Dans les autres cas sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.

Niveau-Titre TITRE III. Attributions des officiers comptables, agents divers remplissant des fonctions administratives ou commandants d'unités administratives.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Trésorier.

Article 26. Attributions générales du trésorier.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le trésorier est chargé du maniement des fonds et des écritures concernant la comptabilité en deniers.

Il rédige la correspondance administrative du corps, à l'exception de celle que s'est réservée le chef de corps ou le chef des services administratifs et de celle qui est relative au service de l'officier chargé du matériel.

Il est l'archiviste du corps et, à ce titre, dépositaire de tous les registres ou pièces quelconques conservées à titre de renseignement et, en particulier, de la collection du Bulletin officiel du ministère de la guerre.

Toutefois, les registres et documents concernant les autres services du corps sont conservés par les officiers intéressés après inscription par le trésorier au catalogue des archives du corps.

Il établit et certifie les extraits des registres dont la tenue lui est confiée, ainsi que les copies et extraits de documents authentiques faisant partie des archives du corps dont il assure la conservation.

Article 27. Recettes et dépenses.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Le trésorier fait toutes les recettes et donne quittance des sommes reçues.

Il paie les dépenses dont l'acquittement a été autorisé par le chef des services administratifs ; il paie sans autorisation préalable du chef des services administratifs, mais après vérification sur pièces et contre acquits réguliers : la solde, les accessoires de solde, les primes ou indemnités et le montant des fournitures, travaux ou réparations exécutés à l'abonnement.

Il ne peut faire de paiements qu'aux ayants droit ou à leurs représentants munis de leurs quittances, aux porteurs de traites ou de pouvoirs en due forme ; enfin aux agents du Trésor, sur leurs récépissés.

Article 28. Bon de distribution pour les vivres et les fourrages.

(Abrogé par décret du 16/04/1956).

Article 29. Adjoint au trésorier. Officier chargé des détails. Officier payeur.

Dans les corps où cet emploi est prévu par les tableaux d'effectifs de paix, le trésorier est secondé par un officier ou adjudant adjoint au trésorier, qui réside auprès de lui.

Lorsque, par application de l'article 6., les corps comportent un détachement doté d'un officier payeur, cet emploi est rempli par l'adjoint au trésorier qui réside alors auprès du commandant de détachement.

En cas de marches, manœuvres, évolutions, etc., le trésorier reste au siège normal de la portion principale et la fraction en mouvement est dotée d'un officier chargé des détails dont les fonctions sont remplies, dans ce cas, par l'adjoint du trésorier, là où il en existe.

Les officiers payeurs et les officiers chargés des détails restent sous l'autorité du trésorier pour la partie de leurs attributions relevant de ce comptable.

Article 30. Responsabilité du trésorier.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

Le trésorier est pécuniairement responsable de tous les fonds qu'il a reçus, jusqu'à ce qu'il ait justifié de leur emploi. Cette responsabilité s'applique non seulement aux pertes et déficits proprement dits, mais encore à tout paiement irrégulier, à toute avance non autorisée par le chef de corps, à toute omission d'inscription de recette, à toute erreur, double emploi, surcharge, altération et généralement à toute opération ou omission ayant pour effet d'altérer ou fausser l'avoir en deniers tant en caisse qu'en dépôt au Trésor.

Dans tous les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée.

Chapitre CHAPITRE II. Officier chargé du matériel.

Article 31. Attributions générales de l'officier chargé du matériel.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

L'officier chargé du matériel a dans ses attributions, sous les réserves déterminées aux articles 39. et 45., le service du matériel appartenant à l'État et les écritures qui s'y rattachent.

Il rédige la correspondance du corps en ce qui concerne le matériel et prépare les projets de marchés.

Toute correspondance directe avec les fournisseurs lui est interdite.

Il dresse les états destinés à exposer les besoins du corps en ce qui concerne son service.

Il établit tous les extraits des registres dont la tenue lui est confiée ainsi que les copies et extraits de documents authentiques, faisant partie des archives dont il assure la conservation.

Il est dépositaire des échantillons et des modèles-types.

Article 32. Surveillance des ateliers.

Il a sous ses ordres directs les maîtres ouvriers ; il surveille l'exécution des travaux dont ils sont chargés.

Article 33. Vérification des pièces relatives au matériel.

Il s'assure de l'exactitude des bons de distribution et vérifie le états ou factures de fournitures quelconques, confections et répartitions, relatifs à son service. Il énonce sur les factures la somme à payer.


Article 34. Centralisation des comptes du matériel.

Il centralise toutes les opérations concernant la comptabilité extérieure et intérieure du matériel et opère les rapprochements nécessaires entre ses écritures et les écritures tenues dans les unités administratives et les divers services du corps.

Il tient ou établit tous les comptes relatifs au matériel.

Article 35. Exécution du service de l'armement.

L'officier chargé du matériel remplit les fonctions d'officier d'armement. Pour cette partie du service il peut lui être adjoint un adjudant-chef dans les corps où cet emploi est prévu par les tableaux d'effectifs de paix.

Dans les corps où l'officier chargé du matériel a pour adjoint un officier, celui-ci prend le titre et les fonctions d'officier d'armement et assure ce service, sous la direction de l'officier chargé du matériel, dans les conditions définies par les dispositions spéciales visées ci-dessus.

Article 36. Officier chargé des détails et officier chargé du matériel adjoint.

Dans les corps divisés, l'officier chargé du matériel a sous son autorité les officiers chargés des détails pour la partie de leur service relevant de ce comptable et, éventuellement, lorsque cet emploi est créé par application de l'article 6., l'officier chargé du matériel adjoint qui peut être affecté, soit à la portion principale si l'officier chargé du matériel n'y réside pas, soit à un détachement.

Article 37. Responsabilité de l'officier chargé du matériel.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

L'officier chargé du matériel est pécuniairement responsable de l'existence et du bon état du matériel dont il est comptable. Cette responsabilité s'applique non seulement aux pertes, manquants et dégradations proprement dits, mais encore aux sorties ou distributions irrégulières faite sur pièces non revêtues de l'approbation du chef des services administratifs, aux omissions d'inscriptions d'entrées ou de réintégrations, aux erreurs, doubles emplois, surcharges et altérations d'écritures et généralement à toutes opérations ou omissions qui ont pour effet d'altérer ou fausser l'existant en matériel dont il est comptable.

Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire seule peut être engagée.

Chapitre CHAPITRE III. Officiers chargés des détails. Officiers payeurs. Officiers chargés du matériel adjoint.

Art. 38.

Toutes les dispositions du présent règlement relatives aux attributions et aux responsabilités du trésorier et de l'officier chargé du matériel sont applicables, dans la limite des opérations qu'ils ont à effectuer :

  • aux officiers chargés des détails qui cumulent les attributions relevant du service particulier à chacun de ces comptables ;

  • éventuellement à l'officier payeur et à l'officier chargé du matériel adjoint, chacun en ce qui concerne sa fonction spéciale.

Chapitre CHAPITRE IV. Médecins et vétérinaires chefs de service. Officiers chargés d'écoles ou de services comportant affectation de matériel. Officiers d'approvisionnement et de casernement. Chefs de musiques. Sous-officiers et autres militaires chargé de fonctions administratives et détenteurs à ce titre de deniers ou de matériel.

Article 39. Attributions et responsabilités.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Les médecins et les vétérinaires chefs de service, les officiers chargés d'écoles ou de services comportant affectation de matériel, tiennent sous l'autorité du chef de corps et la surveillance du chef des services administratifs, les registres et les écritures de détail déterminés par les règlements et instructions concernant la gestion des fonds et du matériel confiés à chacun d'eux.

Les officiers de casernement, l'officier d'approvisionnement et le chef de musique tiennent les écritures relatives à leur service spécial sous l'autorité du chef des services administratifs et la surveillance de l'officier chargé du matériel.

Les officiers énumérés ci-dessus sont pécuniairement responsables de l'existence des fonds qui leur sont confiés ainsi que de l'existence et du bon entretien du matériel dont ils sont comptables.

Les sous-officiers à solde mensuelle chargés de certaines fonctions comportant détention de fonds ou de matériel sont pécuniairement responsables de l'existence et de la conservation de ces fonds et matériel. Pour toutes les opérations administratives qu'ils peuvent être conduits à effectuer, leur responsabilité est seulement d'ordre disciplinaire.

Quant aux sous-officiers à solde journalière et aux hommes de troupe, seule leur responsabilité disciplinaire peut être mise en cause, en cas de perte ou de déficit de fonds ou de matériel détenus par eux. Mais le ministre peut prescrire par tous les moyens de droit, le remboursement par ces sous-officiers et hommes de troupe des fonds ou de la valeur du matériel qu'ils auraient volés ou détournés.

Chapitre CHAPITRE V. Commandants d'unités administrative.

Article 40. Attributions générales.

(Modifié : décret du 16/12/1937).

Les commandants d'unités administratives (4) sont chargés de la garde, de l'entretien et de l'emploi du matériel qui leur est confié ainsi que de tous les détails et de toutes les écritures qui ont pour objet l'administration de la troupe placée sous leurs ordres.

Ils doivent pouvoir justifier à chaque instant des actes de leur gestion (achats, perceptions, réparations, pertes, imputations, distributions de toute nature avec leur date et le nom des hommes ayant reçu des effets, réintégrations, mouvements pouvant créer des droits à leurs administrés, etc.), et pour cela, ils ont l'obligation étroite de les enregistrer au jour le jour dans des écritures qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités qui justifient qu'elles ont qualité pour en connaître.

Ils font tenir les écritures par les sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs comptables des unités.


Article 41. Passation exceptionnelle de marchés.

(Modifié : décrets du 05/12/1937 et du 30/12/2010).

Exceptionnellement, et lorsqu'il n'a pu être pourvu aux besoins des unités administratives par des marchés généraux applicables à l'ensemble du corps, les commandants d'unités passent tous marchés et effectuent tous achats relatifs aux opérations d'entretien et aux menues réparations au compte des unités.

Le chef de corps détermine l'importance des dépenses de cette nature qui peuvent être engagées sans son autorisation préalable.

Article 42. Réclamations au chef de corps et au général commandant la région.

Lorsque le paiement de la solde ou les distributions n'ont pas lieu aux époques réglementaires, quand les fournitures sont défectueuses ou incomplètes, et enfin si des retenues irrégulières sont faites à leur troupe, ils adressent leurs réclamations dans les conditions prévues à l'article 21.

Si leurs réclamations restent sans effet, ils peuvent les adresser par la voie hiérarchique, au général commandant la région.

Article 43. Responsabilité des commandants d'unité.

Ils sont pécuniairement responsables :

1. De l'existence des fonds dont ils ont donné quittance et non encore employés ;

2. De l'existence et du bon état du matériel dont ils ont donné récépissé et non distribué ;

3. Des paiements et des distributions de toute nature effectués contrairement aux règlements et instructions ;

4. Des pertes de matériel en service résultant manifestement d'un manque de surveillance.

Ils sont disciplinairement responsables de l'existence et du bon entretien du matériel en service, sauf les cas de pertes, dégradations ou mises hors de service par force majeure.

Niveau-Titre TITRE IV. Unités formant corps détachements.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Unités formant corps.

Article 44. Attributions générales et responsabilités des commandants d'unités formant corps.

(Modifié : décrets du 16/04/1956 et du 14/07/1991).

Les commandants des unités administratives, qui sous le nom de compagnie ou de section forment corps, réunissent les attributions et les responsabilités du chef de corps, du chef des services administratifs, des officiers comptables et des autres agents chargés de fonctions administratives dans un corps.

Toutefois, ils sont tenus de soumettre leurs projets de marchés au commissaire, sans l'autorisation duquel ils ne peuvent passer outre à la signature des marchés. Cette autorisation dégage leur responsabilité.

Les marchés ainsi autorisés sont ensuite valables par le fait du consentement des parties. Le commissaire y appose sa signature en vue des vérifications et des régularisations dont il est chargé.

Lorsque l'importance des charges l'exige, l'unité formant corps peut être pourvue d'un officier des détails ayant les attributions et les responsabilités attachées à cette fonction.

Chapitre CHAPITRE II. Détachements.

Article 45. Attributions générales et responsabilités.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Les officiers qui commandent des détachements ont, dans la mesure de l'initiative qui leur est laissée pour l'administration de ces détachements, les attributions et les responsabilités du chef de corps et du chef des services administratifs.

Ils ont également, à défaut d'officiers comptables, celles qui incombent à ces derniers. Dans ce cas, ils peuvent se faire aider par un lieutenant ou par des sous-officiers, pour l'exécution courante du service et la tenue des écritures, mais ce concours ne dégage nullement leur responsabilité, l'officier ou le sous-officier en cause n'ayant pas la qualité de comptable.

Niveau-Titre TITRE V. Application des responsabilités pécuniaires. Recouvrement des imputations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Application des responsabilités pécuniaires.

Article 46. Chef de corps.

Lorsque, à la suite de vérifications, un chef de corps a encouru la responsabilité pécuniaire déterminée aux articles 12. et 44., les sommes dont il se reconnaît débiteur sont versées par ses soins à la caisse du corps dans les conditions indiquées par l'article 48.

Si, au contraire, le chef de corps élève des contestations au sujet des imputations, ou s'il désire se prévaloir de circonstances de nature à dégager ou à atténuer sa responsabilité, il est sursis à tout versement jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le ministre, à qui la demande du chef de corps est transmise.

Article 47. Autres officiers ou personnels.

Si la responsabilité pécuniaire prévue aux articles 25., 30., 37., 38., 39., 43., 44., 45. est engagée et si son application ne donne lieu à aucune réclamation de la part des intéressés, les imputations prescrites sont effectuées dans les conditions indiquées à l'article 48.

Si les officiers ou autres personnels mis en cause, contestent le bien-fondé des imputations ou désirent faire valoir des faits ou circonstances de nature à atténuer leur responsabilité, leur demande est transmise au ministre dans les conditions prévues à l'article précédent.


Chapitre CHAPITRE II. Recouvrement des imputations.

Article 48. Retenues sur la solde pour recouvrement des imputations.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Les imputations dont le chef de corps, le chef des services administratifs, les officiers comptables et autres personnels à solde mensuelle sont passibles, par suite des responsabilités pécuniaires, s'opèrent au moyen de retenues effectuées dans les conditions et les proportions fixées par le règlement sur la solde, à moins que le ministre ne diminue cette proportion. Elles peuvent aussi faire l'objet de versements directs dans la caisse du trésorier qui en donne reçu.

Article 49. Débet mis à la charge des militaires admis à la pension de retraite ou de réforme.

Lorsqu'un militaire débiteur est admis à une pension de retraite ou de réforme, le montant du débet est inscrit sur le certificat de cessation de paiement délivré à ce militaire.

Dans le cas où le débet n'est constaté qu'après délivrance du certificat de cessation de paiement, le chef de corps en rend compte au ministre qui prend les mesures nécessaires pour le recouvrement.

Article 50. Débet mis à la charge d'officiers ou autres militaires qui ne sont titulaires ni d'une solde, ni d'autres allocations passibles de retenues.

Lorsque le militaire débiteur n'est titulaire ni d'une solde, ni d'une allocation passible de retenue, le recouvrement des imputations est poursuivi, à défaut de versement direct par l'intéressé, dans les formes prévues par l'article 262. du règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses de la guerre et par l'article 54. de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget de l'exercice 1898.

Niveau-Titre TITRE VI. Fonds.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Valeurs en caisse.

Article 51. Caisse du corps. Caisses des détachements.

(Nouvelle rédaction : décret du 14/07/1991 ; Modifié : décret du 30/12/2010).

Les fonds détenus régulièrement par un corps et qui ne sont ni déposés au Trésor ni versés au compte bancaire éventuel sont conservés dans une caisse dénommée « caisse du corps » à la portion principale, « caisse du détachement » dans les autres fractions. Cette caisse est unique par fraction de corps.

Article 52. Vérification de caisse par les fonctionnaires du commissariat.

(Modifié : décret du 16/04/1956 décret du 14/07/1991).

Les fonctionnaires du commissariat vérifient inopinément ainsi qu'aux époques fixées par le présent règlement, la caisse du corps et celles des détachements.

Chapitre CHAPITRE II. Valeurs en dépôt.

Article 53. Sommes en excédent des besoins courants en numéraire. Dépôt obligatoire au Trésor ou au compte courant postal.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 54. Dépôt au Trésor et retrait des sommes déposées.

(Modifié : décrets du 16/04/1956, du 14/07/1991, du 17/01/1996 et du 30/12/2010).

Les comptes de dépôt de fonds au Trésor peuvent être utilisés, dans les conditions prévues à l'article 55 bis ci-après.

Dans ce cas, les fonds existant dans les détachements en excédent des besoins de quinze jours sont envoyés à la portion principale. Cette règle générale comporte les exceptions ci-après :

  • 1. Les fractions détachées de l'intérieur en Tunisie et inversement sont autorisées à ne faire l'envoi à la portion principale que lorsque les sommes excèdent les besoins de trente jours ;

  • 2. Les détachements qui sont spécialement autorisés par le ministre conservent en caisse les bonis d'ordinaire en plus des sommes prévues pour les besoins en numéraire de quinze jours.

Les dépôts au Trésor sont prescrits par le chef des services administratifs qui, selon les besoins du service, fait retirer tout ou partie des sommes déposées et fixe le montant des retraits.

Les agents des finances n'encaissent les fonds appartenant aux corps de troupe et n'opèrent les remboursements et les virements que sur autorisation du chef des services administratifs qui doit inscrire, en toutes lettres, sur cette autorisation, la somme faisant l'objet de versements, du virement ou du retrait. Toutefois, en cas de retrait sous la forme spéciale du chèque, l'autorisation prévue ci-dessus est remplacée par la signature du chef des services administratifs sur le chèque même.

Les dispositions de détail relatives à l'exécution des dépôts, des retraits, des virements, à la conservation des récépissés, à la tenue d'un livret de compte courant et à l'établissement périodique d'états des dépôts et retraits font l'objet d'instructions ministérielles.

Article 55. Dépôts au compte courant postal et retrait des sommes déposées.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Chapitre CHAPITRE II bis. Opérations bancaires.

Article 55 bis.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).


Chapitre CHAPITRE III. Opérations de trésorerie.

Article 56. Avances au corps ou aux détachements en cas de déplacements.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

En cas de départ pour les manœuvres, séjours dans les camps, écoles à feu, etc., et lorsque les fonds, tant en caisse qu'en dépôt, sont reconnus insuffisants pour la durée du déplacement, les corps de troupe sont autorisés à recevoir des avances proportionnées aux besoins prévus.

Article 57. Avances faites par les corps à l'État pour l'exécution de divers services.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 58. Versements de fonds à la caisse des dépôts et consignations.

Les versements de fonds à faire à la caisse des dépôts et consignations s'effectuent d'après le mode déterminé par les ministres de la guerre et des finances (art. 193. du règlement sur la comptabilité des dépenses de la guerre).

Article 59. Envois de fonds.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

Les envois de fonds peuvent être effectués par les corps au moyen :

  • de mandats sur le Trésor ;

  • de chèques ;

  • de mandats-postes ou mandats télégraphiques ;

  • de lettres chargées.

Des instructions ministérielles fixent les conditions d'utilisation de chacun de ces procédés suivant l'objet de l'envoi et la qualité du destinataire.

À défaut de dispositions particulières pour un envoi déterminé, on choisira le procédé le plus pratique, étant entendu que les militaires ou particuliers destinataires des fonds n'auront à supporter de ce fait, sans y avoir expressément consenti, des dépenses (pour taxes et frais divers) supérieures à celles que leur aurait imposées la perception des fonds en cause à la caisse du corps.

Chapitre CHAPITRE IV. Pertes ou déficits de fonds.

Article 60. Constatation des pertes ou déficits.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Les pertes ou déficits de fonds sont constatés dans des procès-verbaux rapportés par les commissaires, soit sur le rapport des chefs de corps, soit spontanément au cours de leurs vérifications, soit sur la demande des autorités qui ont qualité pour procéder à des vérifications de caisse sans pouvoir établir des procès-verbaux.

Le montant des pertes ou déficits est, sur l'autorisation préalable du fonctionnaire du commissariat rapporteur du procès-verbal, porté en dépense aux fonds divers.

Article 61. Mise en cause de la responsabilité du dépositaire de la caisse.

La responsabilité pécuniaire du dépositaire de la caisse dans laquelle ont été constatés des pertes ou déficits est engagée et son degré est déterminé par décision du ministre de la guerre dans les conditions prévues par la loi sur l'administration de l'armée.

Niveau-Titre TITRE VII. Solde et allocations régularisées avec la solde.

Article 62. Solde mensuelle.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

La solde mensuelle des militaires des corps de troupe est préparée et payée directement par les soins du service du commissariat.

Article 63. Solde spéciale progressive.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 64. Solde spéciale.

La solde spéciale est préparée et payée à l'intérieur des corps de troupe.

Article 65. Modalités d'exécution.

Les modalités d'exécution du service de la solde sont fixées par instruction ministérielle.

Article s 66. à 76.

Les articles 62. à 76 du titre VII. du décret du 8 janvier 1935 ont été abrogés par le décret n° 56-389 du 16 avril 1956 et remplacés par les articles 62. à 65. reproduits dans le présent texte.

Article 77.

Les fonds nécessaires aux diverses portions du corps éloignées du siège de la portion principale sont adressés par l'un des moyens indiqués à l'article 59.

Les commandants de ces portions ne peuvent établir des états de solde que sous les conditions déterminées par le ministre.


Niveau-Titre TITRE VIII. Masses.

Chapitre CHAPITRE UNIQUE.

Article s 78. à 85.

(Abrogés : décret du 29/04/1971).

.................... 

Niveau-Titre TITRE IX. Achats et marchés.

Article 86. Objet des achats et marchés.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

Les corps peuvent être chargés, suivant les instructions du ministre, de procéder à certains achats ou d'assurer certaines fournitures pour le compte de l'État.

Article 87. Passation des marchés. (5)

Les marchés sont passés soit par adjudication publique, soit de gré à gré, après appel à la concurrence et sous forme d'un concours entre les fournisseurs dont le chef de corps juge utile de provoquer les offres.

Le chef de corps les conclut sans autorisation préalable pour toutes fournitures, confections ou réparations dont la dépense est autorisée par les règlements ou par les instructions du ministre. Il ne doit en aucun cas dépasser les quantités ni les prix déterminés.

Article 88. Achats sur simple facture.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 89. Achats et marchés dans les détachements.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

Sauf en cas d'urgence et sous réserve de l'application de l'article 79., les commandants de détachements ne passent de marchés qu'avec l'autorisation du chef de corps.

Les marchés passés dans les détachements sont soumis à l'approbation du chef de corps ; toutefois, si l'obtention de cette approbation doit nécessiter un délai trop étendu, le chef de corps peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au commandant du détachement.

Article 90. Marchés passés avec les maîtres ouvriers.

Les marchés avec les maîtres ouvriers sont passés et exécutés dans les conditions prévues par les instructions ministérielles spéciales.

Niveau-Titre TITRE X. Matériel.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Section SECTION I. APPROVISIONNEMENTS.

Article 91. Détermination et formation des approvisionnements.

La nature, l'importance et l'objet des approvisionnements de matériel sont déterminés par les règlements spéciaux à chaque service.

Les corps sont pourvus du matériel qui leur est nécessaire soit par les établissements de l'État, soit par d'autres corps, soit au moyen d'achats ou de confections qu'ils sont autorisés à effectuer directement.

Article 92. Division des approvisionnements dont le corps a la gestion.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 93. Entretien des approvisionnements.

Les approvisionnements dont le corps a la gestion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien. Toutes les fois que cela est possible, le matériel en magasin doit être renouvelé par échange avec des objets identiques ou similaires de confection plus récente.

Les matières premières et les accessoires nécessaires aux confections sont pris dans les approvisionnements appartenant au corps, fournis par les maîtres ouvriers ou achetés dans le commerce.

Article 94. Approvisionnements de la réserve de guerre.

Qu'ils aient la gestion de ces approvisionnements ou qu'ils les détiennent à titre de simple gérant d'annexe, les corps sont tenus d'observer pour leur conservation, leur mise en service éventuelle et leur comptabilité spéciale, les règles fixées par le règlement sur la comptabilité des matières appartenant au département de la guerre.

Section SECTION II. CLASSEMENT DU MATERIEL.

Article 95. Classement dans les écritures intérieures du corps.

Le matériel est classé, dans la comptabilité intérieure des corps, d'après les nomenclatures déterminées par le règlement sur la comptabilité matières, et suivant les divisions indiquées par les instructions ministérielles.

Article 96. Matériel classé hors de service.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Chapitre CHAPITRE II. Règles générales d'éxécution des services du matériel.

Section SECTION I. MODE DE CONSTITUTION DES APPROVISIONNEMENTS.

Article 97. Demandes de livraison de matériel.

a).  Magasins administratifs. Les conditions dans lesquelles doivent être établies, adressées et satisfaites les demandes de matériel aux magasins administratifs, sont déterminées par les règlements spéciaux.

b).  Achats dans le commerce. Les dispositions particulières aux demandes et aux livraisons de matériel sont déterminées par les cahiers des charges ou par des instructions ministérielles.

Article 98. Transport de matériel. Dispositions particulières aux détachements.

Les mouvements de matériel sont effectués dans les conditions prescrites par le règlement sur la comptabilité matières.

Lorsque le matériel est expédié directement sur un détachement, l'officier comptable chargé du matériel dans ce détachement, ou à défaut le chef de détachement, donne décharge au transporteur après vérification du nombre, du poids et de l'état des colis.

Article 99. Réception des matières, effets ou objets.

La réception des matières, effets ou objets comportant une prise en charge, s'effectue d'après les principes posés par le règlement sur la comptabilité des matières.

Section SECTION II. EMMAGASINEMENT DE MATERIEL.

Article 100. Dénomination des magasins.

(Modifié : décrets du 05/12/1937 et du 30/12/2010).

Les magasins dans lesquels peut être déposé le matériel dont un corps a la gestion sont, suivant le cas, dénommés comme il suit :

  • le magasin commun est celui auprès duquel réside l'officier chargé du matériel, installé généralement à la portion principale ;

  • les magasins de détachements, situés dans les portions de corps où ne se trouve pas l'officier chargé du matériel ;

  • les magasins d'unités qui contiennent le matériel détenu par les unités administratives et non distribué aux hommes ;

  • les annexes où est déposé du matériel de l'État dont le corps a la gestion, mais qui est alloti dans les locaux ou bâtiments dépendant d'un autre corps ou service constitué gérant d'annexe du corps gestionnaire.

Le matériel est arrimé et étiqueté de façon à en permettre le facile et prompt recensement.

Article 101. Dépôt en magasin des effets et objets dont les détenteurs s'absentent.

Les effets et objets affectés à des hommes de troupe sont déposés dans les magasins de l'unité lorsque ces hommes entrent en position d'absence. Suivant la durée de l'absence, les armes et les munitions reçoivent la destination prévue par l'instruction sur le service de l'armement.

Section SECTION III. UTILISATION ET REFORME DU MATERIEL.

Article 102. Mise en service du matériel. Réintégration en magasin.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

Les distributions portent d'abord, à moins d'ordres contraires du ministre, sur les effets et objets en cours de durée et, s'il s'agit d'effets neufs, sur ceux qui sont de plus ancienne confection.

Les réintégrations en magasins ne s'appliquent, en principe, qu'aux effets ou objets mis gratuitement à la disposition des unités et des services ainsi qu'aux objets au compte des unités et classés hors de service.

Article 103. Mise hors de service du matériel par réforme ou déclassement.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

  § I. Le matériel appartenant à l'État, et figurant dans les comptes du corps et devenu inutilisable par suite d'usure ou de changement de modèle est proposé pour la réforme et classé hors de service, conformément aux règlements et instructions ministérielles relatifs à chaque catégorie de matériel.

En principe, et à défaut de règles spéciales, ce matériel est réformé par le directeur du service duquel relève ce matériel après un examen sur place que ce directeur peut confier à un officier ou fonctionnaire en sous-ordre.

Toutefois, la réforme n'est pas applicable :

  • 1. Aux théories, règlements, placards et autres objets livrés gratuitement et dont le remplacement est demandé par les corps de troupe ;

  • 2. Aux armes et au matériel du service de l'artillerie et des équipages militaires (qui sont versés à un établissement d'artillerie lorsque le corps ne peut en assurer la réparation ou la transformation).

  § II. (supprimé).

Article 104. Destination à donner au matériel hors de service.

Le matériel hors de service est versé aux domaines pour être vendu au profit du Trésor, à l'exception :

1. Des effets ou objets de toute nature qui peuvent être utilisés par le corps ou par d'autres corps pour les réparations et les besoins intérieurs ;

2. De ceux qui peuvent être utilisés dans les services de l'artillerie, de santé, etc.

Section SECTION IV. RECENSEMENTS DE MATERIEL.

Article 105. Autorités chargées des recensements.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Le chef des services administratifs procède obligatoirement à des recensements dans les conditions prévues par l'article 20.

Les autorités chargées de la surveillance administrative et les fonctionnaires du contrôle peuvent également procéder à des recensements.

Enfin, les fonctionnaires du commissariat doivent procéder inopinément, ainsi qu'aux époques fixées par les règlements, à la constatation des matières et objets, existant en magasin et en service dans les corps de troupe, en observant pour le recensement intégral du matériel de l'État en magasin, le délai prévu par le règlement sur la comptabilité des matières appartenant au département de la guerre.

Les résultats sommaires des recensements sont consignés sur les registres des entrées et sorties (État et masses) par les autorités qui les ont effectués.

Article 106. Différences entre les écritures et les existants.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Les différences constatées entre les écritures et les existants sont régularisées suivant les principes posés par le règlement sur la comptabilité matières.

Si une responsabilité pécuniaire prévue à l'un des divers articles du présent décret est engagée et que les intéressés acceptent par écrit l'imputation pécuniaire, le procès-verbal de recensement, dressé ou homologué par le commissaire, est approuvé par le directeur du commissariat.

Si, au contraire, les intéressés n'acceptent pas l'imputation, le procès-verbal est adressé pour décision au ministre, dans les conditions indiquées aux articles 46 et 47.

Article 107. Recensement en cas de mutations de comptable.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Lors des remises de services prévues à l'article 23., le matériel à remettre fait l'objet d'un recensement de rigueur contradictoire. Toutefois, si l'officier entrant en fonctions y consent, il peut être procédé à un recensement par épreuves, sauf à le transformer en recensement de rigueur dans le cas où des différences apparaîtraient entre les écritures et les existants.

Le recensement est effectué en présence du chef de bataillon ou d'escadron s'il s'agit d'un magasin d'unité administrative ; de l'officier chargé du matériel, pour ce qui concerne le service de l'officier ou adjudant de casernement, de l'officier d'approvisionnement ou du chef de musique ; dans tous les autres cas, le chef des services administratifs dirige les opérations du recensement.

S'il y a excédent ou déficit, il est procédé comme il est dit à l'article 106. ci-dessus.


Chapitre CHAPITRE III. Pertes, dégradations, imputations.

Article 108. Mode de constatation des pertes et dégradations.

(Modifié : décrets du 20/05/1939, du 27/11/1941, du 27/06/1949, du 25/03/1955, du 27/07/1966, du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Les pertes et dégradations, quelle que soit leur origine, donnent lieu à l'établissement d'un rapport établi par le détenteur du matériel (commandant d'unité administrative, commandant de détachement, officier comptable, officier détenteur).

Ce rapport, constatant les faits, et donnant toutes indications sur les causes des pertes et dégradations, est revêtu de l'avis du chef de corps ou du commandant de détachement qui propose de mettre le montant des pertes ou dégradations à la charge :

  • soit de l'État ;

  • soit du détenteur de matériel.

Il est ensuite adressé sans retard à l'intendant militaire chargé de la vérification des comptes du corps ou du détachement.

Ce fonctionnaire, après avoir demandé toutes explications supplémentaires ou procédé à toute enquête ou constatation sur place jugées utiles, établit un procès-verbal.

Sur ce document l'intendant militaire :

  • relate les causes réelles ou présumées des pertes ou dégradations (événement de force majeure, faute des militaires pour lesquels la prime d'habillement est perçue, faute des détenteurs du matériel) ;

  • énumère les pertes ou dégradations ;

  • conclut sur l'imputation de la perte ou de la remise en état.

Les décisions des fonctionnaires du commissariat sont susceptibles de recours auprès du ministre ; elles sont toutefois exécutoires immédiatement, sous réserve de modification ultérieure dans le cas où le ministre ne les maintiendrait pas.

Mode de régularisation des pertes, dégradations.

Article 109. Pertes et dégradations imputables à l'État.

(Modifié : décret du 20/05/1939).

  • a).  Matériel appartenant à l'État.Les dépenses de remise en état, par le corps, du matériel détérioré sont remboursées audit corps dans les conditions réglementaires sur production du relevé de dépenses appuyé d'une copie du procès-verbal.

  • b).  (Supprimé).

  • c).  Sortie des comptes. Une copie du procès-verbal appuie la sortie des comptes du corps du matériel perdu.

  • d).  Matériel n'appartenant pas à l'administration de la guerre. Si les pertes ou détériorations concernent du matériel n'appartenant pas à l'administration de la guerre et entraînent une dépense à la charge de l'État, alors qu'aucun règlement ou instruction n'en prescrit l'imputation sur l'un des chapitres du budget afférents aux divers services du matériel, cette dépense est provisoirement imputée aux fonds divers, jusqu'à ce que le ministre ait prononcé le remboursement au corps.

Article 110. Pertes et dégradations imputables au corps.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Article 111. Pertes et dégradations imputables à divers détenteurs du matériel.

(Modifié : décret du 20/05/1939).

Le montant des imputations à faire, pour pertes ou dégradations provenant de leur fait, à des officiers ou à d'autres détenteurs (sous-officiers à solde mensuelle chargés de fonctions comportant détention de matériel), est versé directement entre les mains du trésorier qui demeure chargé d'opérer, s'il y a lieu, le versement au Trésor.

Lorsque les officiers, ou autres détenteurs en cause, n'acceptent pas tout ou partie de l'imputation, leur demande est jointe au procès-verbal qui est transmis pour décision au ministre.

Article 112. Pertes ou mises hors de service et dégradations résultant de l'appel des hommes des réserves.

(Modifié : décret du 20/05/1939).

Les pertes ou mises hors de service et dégradations résultant de l'appel des hommes des réserves sont constatées et régularisées dans les conditions indiquées aux articles 108., 109., 110., 111., c'est-à-dire qu'elles donnent lieu à l'établissement de rapports et de procès-verbaux et qu'elles sont imputées soit à l'État, soit au corps, soit au détenteur.

Toutefois, sur le procès-verbal établi, la mention suivante est portée à l'encre rouge « Pertes et dégradations résultant de l'appel des hommes des réserves ».

En ce qui concerne les officiers de réserve, il leur est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 111.

Article 113. Décompte des sommes à imputer pour détérioration, mise hors de service ou perte de matériel.

(Abrogé : décret du 27/07/1966).

.................... 

Chapitre CHAPITRE IV. Comptabilité du matériel.

Article 114. Comptes matières dans les corps de troupe.

Les comptes et écritures relatifs au matériel existant dans les corps de troupe sont tenus conformément aux prescriptions du règlement sur la comptabilité matières complétées par les règles d'application qui font l'objet des articles ci-après.

Article 115. Organisation générale de la comptabilité matières des corps.

(Modifié : décret du 30/12/2010).

La comptabilité du matériel dont les corps de troupe ont la gestion s'établit par des comptes annuels et par des écritures journalières.

Les comptes annuels ont pour but de justifier de la gestion et de l'administration du corps vis-à-vis de l'État.

Ils sont tenus, pour l'ensemble du corps, à la portion du corps où réside l'officier chargé du matériel.

En conséquence, tout le matériel entrant ou sortant à une autre portion ou à une annexe doit passer en écritures au magasin commun.

Les écritures journalières fournissent au corps les éléments nécessaires à l'établissement des comptes annuels et permettent, d'autre part, aux différentes parties du corps ou annexes du corps, aux unités ou aux services de justifier auprès du chef de corps de leur gestion ou de leur administration.

Ces écritures sont tenues auprès de chacun des magasins où se trouve alloti du matériel (y compris les annexes du corps) ; elles enregistrent tous les mouvements concernant ce matériel dans des documents arrêtés annuellement. Enfin, elles font ressortir séparément le matériel en magasin et le matériel en service, l'existant réel de chacun d'eux pouvant être obtenu, à tout instant, par la simple balance des écritures qui le concernent partout où ces écritures sont tenues.

Elles comprennent :

  • 1. Pour le matériel en magasin, des registres d'entrées et de sorties, tenus auprès de chaque magasin (magasin commun, magasins de détachement, magasin d'unité, annexes) ;

  • 2. Pour le matériel en service, des carnets-inventaires du matériel en service tenus par chacune des parties qui détiennent ce matériel.

Article 116. Les mouvements de matériel et leur justification.

(Modifié : décrets du 14/07/1991 et du 30/12/2010).

Dans les corps de troupe, le matériel est susceptible des mouvements ci-après :

  • 1. Mouvements extérieurs ou mouvements à la charge du corps ou à sa décharge ;

  • 2. Mouvements intérieurs ou mouvements entre le magasin commun et les magasins de détachement ou les annexes de corps et inversement ;

  • 3. Distributions et réintégrations.

Ces divers mouvements sont justifiés et leur inscription dans les comptes est effectuée d'après les règles générales suivantes complétées par des instructions ministérielles.

  I. Mouvement extérieurs. Tout matériel provenant des établissements de l'État, d'autres corps ou services, d'achats ou de confections, d'excédents constatés, etc., c'est-à-dire tout matériel faisant entrée dans les comptes matières, est pris en charge au magasin commun par l'officier chargé du matériel qui établit, le cas échéant, les pièces justificatives.

De même, tout matériel expédié à des établissements de l'État, à d'autres corps ou services, employé aux confections ou réparations, le matériel faisant l'objet de déficits constatés, de pertes ou mises hors de service, etc., c'est-à-dire tout matériel faisant sortie des comptes matières, à la décharge du corps, est porté en sortie au magasin commun d'après les mêmes principes.

Les règles qui précèdent sont applicables aux entrées et sorties justifiées par des certificats administratifs, par des extraits de procès-verbaux et par des talons d'états d'imputations.

  II. Mouvements intérieurs. Tout envoi de matériel, du magasin commun à un magasin de détachement ou à une annexe est justifié par un bulletin d'envoi. L'opération inverse est justifiée par un bulletin de renvoi.

Lorsqu'un mouvement a lieu entre deux magasins de détachement ou annexes, l'expéditeur opère en écritures comme s'il renvoyait le matériel au magasin commun et le destinataire comme s'il recevait le matériel du magasin commun.

  III. Distributions et réintégrations. Les effets, matières et objets à distribuer proviennent, autant que possible, du magasin du corps (magasin commun ou magasin de détachement) qui se trouve à la portion à laquelle appartiennent les parties prenantes.

Pour les portions non pourvues d'un magasin du corps, le magasin pourvoyeur est désigné par le chef de corps, en tenant compte des frais de transport, de la nécessité d'assurer le renouvellement des effets en magasin et de la commodité du service. Dans ce cas, les mouvements ont lieu entre le magasin pourvoyeur et les unités administratives sans l'intervention du commandant du détachement dont celles-ci font partie.

Les distributions ont lieu à titre gratuit ou à titre remboursable sur bons établis et signés par les parties prenantes ou les chefs de service et visés par le chef des services administratifs ou le chef de détachement.

Les distributions ont lieu à titre gratuit sauf dans quelques cas particuliers prévus par les règlements, où elles peuvent donner lieu à remboursement.

Les distributions et les réintégrations sont inscrites dans chaque magasin qui les effectue, sur un registre-journal des distributions et des réintégrations dont l'arrêté trimestriel est mentionné en une seule ligne aux registres des entrées et sorties.

Article 117. Dispositions particulières à certains services ou à certains matériels.

  I. Carnets spéciaux à certains services. Indépendamment du carnet inventaire du matériel en service, les chefs de service tiennent les documents prescrits par les règlements spéciaux à leur service (santé, service vétérinaire, remonte générale, armement, musique, etc.).

  II. Contrôles divers. Pour certains objets ou effets comportant affectation spéciale, dans les unités administratives, soit à un homme de troupe, soit à un cheval ou mulet, il est tenu, dans les conditions précisées par les instructions ministérielles ou par les règlements spéciaux, des contrôles permettant de connaître à tout instant le détenteur de l'objet ou effet.

  III. Échantillons et modèles types. Les échantillons et modèles types sont inscrits sur un carnet. La valeur des existants au 31 décembre est reportée en une seule ligne à l'état récapitulatif portant inventaire au 31 décembre du matériel appartenant à l'État.

Article 118. Dispositions particulières aux unités administratives.

(Abrogé : décret du 30/12/2010).

Chapitre CHAPITRE V. Corps ou détachement gérants d'annexes pour d'autres corps ou service.

Article 119. Attributions et responsabilités des gérants d'annexes.

Les dispositions du présent règlement relatives à la conservation et à l'entretien du matériel sont applicables au matériel des annexes dont le corps est constitué gérant pour le compte d'un autre corps, d'un centre de mobilisation ou d'un établissement, sous réserve des dispositions particulières résultant de réglementations spéciales.

La responsabilité qui en découle à l'égard, soit de l'État, soit de l'organe gestionnaire du matériel, est définie par le règlement sur les comptes matières, elle se répartit d'après les principes posés aux articles 12., 25., 37., 38., 39., 44., 45.

Toutefois, lorsque l'annexe est située auprès d'un détachement, c'est celui-ci qui est directement constitué gérant d'annexe vis-à-vis de l'organe gestionnaire.

Niveau-Titre TITRE XI. Disponibilité et réserves.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Disponibles et réservistes présents dans les unités actives.

Article 120. Mode d'administration.

Le présent règlement est applicable à l'administration des militaires des réserves convoqués pour une période d'instruction présents dans les unités de l'armée active.

Sur les registres et dans la comptabilité des corps, les officiers et les autres militaires appartenant à la disponibilité ou aux réserves forment ensemble une catégorie distincte de celle constituée par les officiers et les autres militaires de l'armée active.

Chapitre CHAPITRE II. Corps et unités de réserve.

Article 121. Mode d'administration des corps de réserve formés en temps de paix.

(Modifié : décret du 30/12/2010). 

L'administration et la comptabilité des corps de troupe de réserve, formés en temps de paix, sont régis par le présent règlement.

Le corps actif est chargé de l'administration des formations de la réserve qui lui sont rattachées.

Il n'est tenu qu'une seule comptabilité pour le corps actif et le corps de réserve.

Article 122. Administration des unités provisoires de réservistes créées dans les corps actifs.

Les règles relatives à l'administration et à la comptabilité des corps des réserves sont applicables aux unités provisoires de réservistes créées pendant les périodes d'instructions dans les corps actifs.

Des instructions ministérielles fixent les détails d'application de ces règles, notamment en ce qui concerne l'administration des bataillons ou groupes ou des groupements de marche constitués provisoirement à l'aide d'unités provisoires de réservistes formés dans différents corps.

Niveau-Titre TITRE XII. Registres et documents à documents à tenir dans les corps de troupe.

Article 123. Dispositions générales.

Les registres et documents à tenir dans les corps de troupe sont déterminés par l'instruction ministérielle pour l'application du présent décret, ainsi que par les règlements spéciaux et par les instructions en vigueur.

Article 124. Destination à donner aux registres et documents qui cessent d'être utilisés.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Les registres sur lesquels il ne doit plus être fait d'inscription, les revues de liquidation, les feuilles de journées et autres pièces qui se rattachent aux comptes arrêtés sont conservés pendant dix ans dans les archives du corps. Les registres de constatation de blessures, maladies ou infirmités sont conservés pendant trente ans.

À l'expiration de ces délais, ils sont, sauf les exceptions mentionnées ci-après, versés à l'administration des domaines sur inventaires établis en deux expéditions et soumis à l'approbation du commissaire.

Ne sont pas remis aux domaines :

1. Les papiers qui peuvent être utilisés par les corps ou par les services de l'armée ;

2. Ceux qui, ne pouvant sans inconvénient être mis dans la circulation, doivent être incinérés par les soins du corps. Il est dressé de ces papiers un inventaire spécial. L'incinération est constatée au pied de l'inventaire par le commissaire.

La destination à donner :

  • aux fiches matriculaires de mobilisation des officiers (active et réserve) des appelés, des engagés, rengagés, commissionnés, militaires de réserve ;

  • aux fiches de position, est indiquée par des instructions spéciales.

Niveau-Titre TITRE XIII. Vérifications et régularisation des comptes. Surveillance administrative.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Vérifications et régularisations des comptes.

Article 125. Action propre des fonctionnaires du commissariat.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Aux termes de l'article 10-II. du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé, la vérification des comptes des corps de troupe incombe aux commissaires désignés par le directeur local du commissariat en circonscription militaire de défense.

Ces intendants poursuivent, dans la forme voulue, la régularisation des comptes en deniers et en matières.

Ils ont toute initiative pour effectuer ces vérifications et régularisations qui embrassent les recettes comme les dépenses, les entrées comme les sorties, et pour procéder périodiquement ou inopinément aux vérifications de caisses et aux recensements de matériel qui en sont la conséquence, sans autre obligation que de se conformer aux règlements en vigueur.

Ils prescrivent les redressements et les rectifications nécessaires.

Lorsque les corps de troupe ne se sont pas conformés à ces prescriptions, les intendants en rendent compte au directeur du commissariat qui soumet le litige, en l'accompagnant de son avis, au général commandant la région. Celui-ci donne les ordres utiles ou en réfère au ministre.

Les commissaires vérifient de cette façon toutes les comptabilités qui sont tenues dans les corps de troupe ; ils vérifient et régularisent de même les pièces justificatives qui appuient ces comptabilités.

Toutefois, les vérifications ayant pour objet l'emploi des fonds de l'ordinaire ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'une délégation expresse du commandement dans les conditions prévues aux articles 128. et 129. ci-après.

Le directeur du commissariat dirige les commissaires dans le service des vérifications qui rentrent dans leurs attributions propres ; il procède par des instructions à cet égard et profite de ses inspections ou missions pour s'assurer sur place que cette partie du service est bien exécutée ; il prescrit à ses subordonnés les redressements nécessaires.

Il se fait adresser par les commissaires des comptes rendus dans lesquels ces fonctionnaires doivent signaler les remarques importantes auxquelles ont donné lieu leurs opérations.

Le directeur local du commissariat porte à la connaissance des commandants organiques et des directeurs de service le résultat des vérifications des comptes des formations placées sous leur autorité et leur propose les mesures qu'il juge utiles.

Article 126. Vérifications inopinées et vérifications périodiques.

(Modifié : décret du 14/07/1991 et décret du 30/12/2010).

Les fonds, les registres et les pièces à l'appui sont représentés aux commissaires toutes les fois qu'ils le demandent.

Ces fonctionnaires procèdent, en outre, à la vérification sur pièces :

  • 1. Trimestriellement, de la comptabilité en deniers ;

  • 2. Annuellement, des comptes du matériel appartenant à l'État.

Lorsque des registres de comptabilité leur ont été envoyés sur leur invitation pour des vérifications périodiques, les fonctionnaires du commissariat doivent les renvoyer dans les délais fixés par le ministre ou sans aucun délai, quand un fonctionnaire du contrôle en fait la demande.


Chapitre CHAPITRE II. Surveillance administrative.

Article 127. Objet de la surveillance administrative.

La surveillance administrative a pour objet de s'assurer :

1. Que les hommes inscrits sur les contrôles, que les fonds et les matières dont le corps doit être détenteur, existent réellement ;

2. Que l'emploi des fonds et des matières est fait d'une manière conforme aux lois, règlements et instructions ministérielles en vigueur ;

3. Que toutes les prescriptions relatives à l'administration intérieure des corps de troupe reçoivent leur ponctuelle exécution et que cette administration est dirigée avec sagesse, avec économie, et avec le souci constant de donner satisfaction à la fois aux intérêts de la troupe et à ceux de l'État.

Article 128. Action du commandement.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Conformément aux prescriptions de l'article 10-I. du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 , les commandants organiques et les directeurs de service sont responsables de la surveillance de l'administration intérieure des corps de troupe et organismes administrés comme tels, placés sous leur autorité.

Les devoirs du commandement à cet égard sont déterminés par la même loi (art. 10., trois derniers alinéas), savoir :

  • veiller à ce que les troupes soient pourvues de tout ce qui leur est alloué par les règlements et les décisions ministérielles ;

  • s'assurer que les approvisionnements des magasins sont au complet déterminé par le ministre, en bon état d'entretien et disponibles pour l'entrée en service ;

  • tenir la main à ce que les lois et règlements soient exactement observés.

La surveillance du commandement doit être constante et effective.

Pour l'exercer, les généraux procèdent personnellement à toutes les opérations matérielles et à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour leur permettre d'apprécier les actes administratifs, notemment en ce qui concerne leur opportunité et leurs conséquences.

Ils disposent, en outre, des fonctionnaires du commissariat auxquels ils donnent délégation et qui, utilisant à cet effet les observations faites au cours des vérifications et régularisations qui leur incombent en vertu de leurs pouvoirs propres, participent à l'exercice de la surveillance dans les conditions indiquées à l'article suivant.


Article 129. Participation des fonctionnaires du commissariat à l'exercice de la surveillance administrative.

(Modifié : décrets du 16/12/1937 et du 14/07/1991).

La surveillance administrative de ces corps est exercée par les commissaires, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 10-I. du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.

Les intendants ainsi délégués ont qualité pour examiner, au nom du commandement, l'opportunité et les conséquences économiques des actes administratifs, c'est-à-dire des faits dont la comptabilité n'est que la représentation.

Ils adressent aux chefs de corps les demandes d'explications qu'ils signent par délégation du général dont ils tiennent leurs pouvoirs. Ils adressent leurs comptes rendus et propositions aux généraux desquels relèvent les corps intéressés, qui les transmettent au général commandant la région par l'intermédiaire du directeur du commissariat. Ils avisent en même temps les chefs de corps en cause.

Ainsi renseigné, le général statue.

En ce qui concerne les ordinaires, les fonctionnaires du commissariat ne disposent d'aucun pouvoir propre.

Ils effectuent la vérification des comptes afférents à ces fonds en vertu d'une délégation permanente du commandement.

Quant à la surveillance de la gestion proprement dite, elle est normalement exercée par le commandement qui peut cependant donner aux fonctionnaires du commissariat une délégation :

  • soit spéciale et temporaire ;

  • soit spéciale et permanente ;

  • soit générale et temporaire.

De même, l'existence réelle des officiers, sous-officiers, hommes de troupe et animaux inscrits sur les contrôles ne peut être constatée par les commissaires suivant la procédure des revues d'effectifs prévue par le règlement sur la solde, qu'en vertu d'ordres donnés par les généraux.

Chapitre CHAPITRE III. Vérification des comptes et surveillance administrative dans les corps divisés.

Article 130. Action des fonctionnaires du commissariat à la portion principale et dans les détachements.

(Modifié : décret du 14/07/1991).

Dans un corps divisé, le commissaire chargé de vérifier les comptes de la portion principale examine et vérifie les comptes de l'ensemble du corps, que ces comptes aient été établis ou non à la portion principale.

Le commissaire chargé de la vérification des comptes d'un détachement, vérifie dans les conditions prévues aux articles 125. et 126. la comptabilité spéciale à ce détachement. Si l'officier chargé du matériel réside dans le détachement, l'intendant effectue, en outre, dans les magasins, toutes les constatations et opérations matérielles que ne peut faire, par suite de son éloignement, l'intendant chargé de la vérification des comptes de la portion principale.

Les délégations permanentes ou temporaires visées aux articles 128. et 129. concernant l'examen des actes administratifs sont réparties par les commandants de régions en observant les règles exposées ci-dessus, à propos de la vérification des comptes.

Niveau-Titre TITRE XIV. Dispositions concernant le temps de guerre et les corps expéditionnaires.

Article 131. Cas de mobilisation.

Les mesures à prendre en cas de mobilisation en ce qui concerne l'administration des corps de troupe existant en temps de paix font l'objet d'instructions particulières.

Article 132. Troupes en campagne.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux troupes en campagne, sauf les modifications qui font l'objet du règlement spécial sur l'administration et la comptabilité des troupes en campagne.

Article 133. Troupes faisant partie d'un corps expéditionnaire.

Ces troupes font application des dispositions qui précédent sous réserve des modifications contenues dans les instructions spéciales aux troupes et services appelés à faire partie d'un corps expéditionnaire.

Niveau-Titre TITRE XV. Dispositions finales.

Article 134. Exécution du présent décret.

Le ministre de la guerre est chargé d'assurer l'exécution du présent décret et de fixer la date de sa mise en vigueur.

Article 135. Abrogation des dispositions antérieures au présent décret.

Sont abrogés les décret du 20 mars 1906, décret du 29 juin 1906 et décret du 16 novembre 1934 portant règlement sur l'administration et la comptabilité intérieure des corps de troupe, ainsi que toutes dispositions modificatives subséquentes ou contraires à celles du présent décret.

Fait à Paris, le 8 janvier 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Général MAURIN.