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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif aux modalités de calcul des avances des trésoreries militaires et des plafonds de dépenses.

Du 31 décembre 2010
NOR D E F F 1 1 0 0 0 1 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC n°10 du 11/3/2011

Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 10 du décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Modalités de calcul relatives à l\'avance de trésorerie opérations.

Le montant prévisionnel maximal annuel des dépenses prévu au I-1 de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est égal à 1,5 fois le montant des dépenses exécutées au moyen de l\'avance de trésorerie opération entre le 1er octobre n - 2 et le 30 septembre n - 1 et éventuellement corrigé à la hausse ou à la baisse en fonction de l\'activité opérationnelle prévue pour l\'année n.

Le seuil d\'alerte prévu au I-2 de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 67 p. 100 des dépenses réalisées au moyen de l\'avance de trésorerie opérations et ayant fait l\'objet d\'une comptabilisation budgétaire au cours de l\'année n.

Art. 2.

 

Modalités de calcul relatives à l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces.

Le plafond annuel des dépenses exécutées au moyen de l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces, prévu au I-3 de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, est égal à 1,2 fois le montant des dépenses exécutées au moyen de cette avance entre le 1er octobre n - 2 et le 30 septembre n - 1 et éventuellement corrigé à la hausse ou à la baisse en fonction de l\'activité opérationnelle prévue pour l\'année n.

Le montant de l\'avance de trésorerie pour l\'activité des forces correspond à un quart du plafond de dépenses défini à l\'alinéa précédent.

Art. 3.

 

Modalités de calcul relatives à l\'avance de trésorerie solde.

Le plafond annuel des dépenses exécutées au moyen de l\'avance de trésorerie solde, prévu au I-3 de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, est égal au montant des crédits de rémunérations des personnels militaires figurant en loi de finances initiale de l\'année considérée. Ce plafond peut être modifié à hauteur des crédits budgétaires complémentaires ouverts en titre 2 en cours de gestion.

Le montant de l\'avance de trésorerie solde est fixé à 1,2 fois le montant de ce plafond.

L\'échéancier prévu au I-5 de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé détermine les montants mensuels versés au titre de l\'avance de trésorerie solde. Cette avance est répartie en dix mensualités sur les dix premiers mois de l\'année.

En cas d\'augmentation du montant de l\'avance, le montant complémentaire est versé au titre du mois en cours. L\'échéancier est modifié en conséquence.

Compte tenu de la règle d\'arrondi définie au III de l\'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, le montant annuel de l\'avance et la somme des mensualités arrondies peuvent différer. Cette différence est ajoutée au montant du mois de janvier lorsqu\'elle est positive et retirée du montant du mois d\'octobre lorsqu\'elle est négative.

Art. 4.

 

Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur du budget et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2010.

Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

H. BIED-CHARRETON.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. PHÉLEP.