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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils.

Du 23 décembre 2009
NOR D E F D 0 9 3 1 5 2 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1999 modifié portant organisation de la direction des affaires juridiques ;

Vu l'arrêté du 22 février 2007 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 portant organisation du service du commissariat des armées,

Arrête :

1. Règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense.

1.1.

(Modifié : décret du 23/08/2012). 

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure assurent :

I. Le règlement amiable de l'ensemble des dommages causés ou subis, dans l'exercice des missions du ministère de la défense, par les forces, les services et le personnel de ce ministère :

1. Dans la limite des seuils fixés en annexe I. du présent arrêté ;

2. À l'exception des dommages :

a) Liés à l'exécution d'un contrat ;

b) Consécutifs aux réquisitions ;

c) Relatifs aux réparations forfaitaires dues au personnel de l'État, dans le cadre des prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail.

II.  Le recueil, au bénéfice de l'agent judiciaire de l'État, dans les conditions et limites fixées par instruction, des éléments attestant d'une créance de l'État intervenant en qualité de tiers payeur ou de victime directe.

1.2.

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour assurer le règlement des dommages :

1. Susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;

2. Causés ou subis par les forces armées alliées sur le territoire français, dans le cadre des conventions en vigueur ;

3. En matière de responsabilité médicale ;

4. Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er.

1.3.

La répartition des compétences prévues à l'article 1er. entre les différents services locaux du contentieux, directions du commissariat d'outre-mer et directions du commissariat en opération extérieure, chargés du règlement des dommages, est fixée en annexe II. du présent arrêté.

2. Défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.

2.1.

(Modifié : arrêté du 03/01/2013). 

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la rédaction des mémoires en défense et la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs dans les recours dirigés contre les décisions individuelles concernant :

1. Le personnel militaire autre qu'officier et le personnel civil du ministère de la défense ;

2. Les décorations françaises, autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, et les distinctions relevant du ministère de la défense.

2.2.

Dans les domaines mentionnés à l'article 4., la compétence des services locaux du contentieux en fonction des ressorts des tribunaux administratifs est fixée en annexe III. du présent arrêté.

2.3.

Sont seules compétentes pour assurer la représentation du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs :

I.  La direction des ressources humaines du ministère de la défense en matière de recours dirigés contre les décisions individuelles prises par ce service en application :

 a) Du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

II.  La direction des affaires juridiques pour les recours introduits devant les tribunaux administratifs de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion, à l'exception de ceux mentionnés au I.

3. Protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense.

3.1.

Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées sont chargés d'assurer la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue aux articles L. 4123-10. du code de la défense et 11. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3.2.

La répartition des compétences prévues à l'article 7. entre les différents services locaux du contentieux est fixée en annexe IV du présent arrêté.

3.3.

La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :

1. Rejeter les demandes de protection juridique que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 7. ;

2. Se prononcer sur les demandes de protection juridique :

a) Se situant hors du champ d'application des articles L. 4123-10. du code de la défense et 11. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

b) Présentées par des requérants stationnés ou domiciliés outre-mer ou à l'étranger.

3.4.

(Modifié : arrêté du 03/01/2013). 

Les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées adressent au début de chaque trimestre à la direction des affaires juridiques le bilan des demandes de protection juridique qu'ils ont acceptées au cours du trimestre écoulé.

4. Dispositions communes.

4.1.

(Modifié : arrêté du 03/01/2013).

Dans le cadre des dispositions de l'article 19. du décret du 5 octobre 2009 et des articles 1er. et 5-I. de l'arrêté du 8 avril 2011 portant organisation de la direction des affaires juridiques :

I. Établit les directives en matière de :

1. Règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense ;

2. Défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ;

3. Protection juridique des agents du ministère de la défense.

II.  Se réserve le droit d'assurer l'instruction des dossiers de règlement de dommages, de défense du ministère de la défense devant les tribunaux administratifs et de protection juridique des agents du ministère qu'elle estime, en opportunité, devoir relever de ses services.

4.2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle sont abrogés les arrêtés suivants :

1. Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

2. Arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense ;

3. Arrêté du 11 mars 2003 modifié relatif à la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense assurée par les services du commissariat de l'armée de terre, le service du commissariat de la marine et le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.

4.3.

La directrice des affaires juridiques et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.


Hervé MORIN.

Annexes

Annexe I. LIMITES DE COMPÉTENCE RELATIVES AU RÈGLEMENT AMIABLE DES DOMMAGES.

(Remplacé : arrêté du 03/01/2013).

DÉCISION D'ALLOCATION
d'une indemnité définitive (1).

DÉCISION D'ALLOCATION
d'une indemnité provisionnelle.

DÉCISION DE REJET
(sauf en matière d'opposition de la prescription prévue par la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

DÉCISION DE MISE À CHARGE.

 À l'égard des tiers

À l'égard du personnel militaire ou civil de la défense

100 000 euros (3) (4)

30 000 euros (4)

Illimité (2)

Illimité (2)

5 400 euros

(1) Si, à l'occasion d'un même dommage, il y a plusieurs victimes, c'est l'indemnité la plus élevée susceptible d'être accordée qui doit être prise en considération pour déterminer la compétence au titre de l'ensemble de l'affaire.
(2) Le montant des décisions de rejet et des décisions de mise à charge à l'égard des tiers est limité à 54 000 euros en ce qui concerne les dommages spécifiquement maritimes.
(3) Sauf en ce qui concerne les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les déflagrations résultant des vols supersoniques pour lesquels le montant de la délégation est fixé à 18 000 euros.
(4) Les décisions d'allocation (indemnités provisionnelles ou définitives) prises par les directions du commissariat en opération extérieure ne concernent que la réparation amiable des dommages causés aux tiers par les forces françaises. Les dommages subis par les militaires français en opération extérieure sont indemnisés par le service local du contentieux de Villacoublay (blessures, dommages matériels) ou la direction des affaires juridiques (décès).

 

ANNEXE II. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1er. ENTRE LES SERVICES LOCAUX DU contentieux, les directions du commissariat d'Outre-Mer et les directions du commissariat en opération extérieure.

1. Critère de répartition des compétences en matière de règlement des dommages.

Principe : pour l'ensemble des dommages causés ou subis par les armées, la direction générale de l'armement et les services communs.

Lieu d'affectation [rattachement à une base de défense (BdD)] de l'agent de l'État ou du matériel (équipement) impliqué.

Exceptions :

- gendarmerie ;

- dommages aériens ;

- dommages en OPEX ;

- dommages causés ou subis par les agents du ministère affectés à l'étranger et non soutenus par une direction du commissariat ;

- dommages causés aux tiers par les agents du ministère en mission en outre-mer et à l'étranger.

Lieu de survenance du dommage.

En cas de conflit de compétence entre plusieurs services, un seul aura la charge de l'ensemble du dossier. 

2. Sphère de compétence.

Service local du contentieux.

Hors gendarmerie
(BdD de rattachement
ou zone géographique de la BdD).

Gendarmerie (1).

Bordeaux

Bordeaux-Mérignac
Cazaux
Mont-de-Marsan
Pau-Bayonne-Tarbes
Toulouse-Castres
Montauban-Agen
Brive-la-Gaillarde
Poitiers - Saint-Maixent
Rochefort-Cognac
Angoulême 

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

- Aquitaine ;

- Limousin ;

- Midi-Pyrénées ;

- Poitou-Charentes. 

Lyon

Clermont-Ferrand
Lyon - Mont-Verdun
Valence
La Valbonne
Grenoble - Annecy - Chambéry
Dijon
Gap 

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

- Auvergne ;

- Rhône-Alpes ;

- Corse ;

- Languedoc-Roussillon ;

- Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Faits survenus dans l'arrondissement maritime Méditerranée impliquant des gendarmes maritimes.

Metz

Besançon
Épinal-Luxeuil
Belfort
Colmar
Nancy
Metz
Verdun
Phalsbourg
Strasbourg-Haguenau
Chaumont - Saint-Dizier
Charleville-Mézières
Mourmelon-Mailly 

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

- Alsace ;

- Bourgogne ;

- Champagne-Ardenne ;

- Franche-Comté ;

- Lorraine ;

- Nord - Pas-de-Calais ;

- Picardie. 

Rennes

Rennes
Brest-Lorient
Vannes-Coëtquidan
Angers - Le Mans - Saumur
Cherbourg 

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

- Basse-Normandie ;

- Bretagne ;

- Centre ;

- Haute-Normandie ;

- Pays de la Loire ;

Faits survenus dans les arrondissements maritimes Atlantique et Manche-mer du Nord impliquant des gendarmes maritimes. 

Toulon

Calvi
Solenzara
Toulon
Draguignan
Saint-Christol
Nîmes - Orange - Laudun
Istres - Salon-de-Provence
Marseille - Aubagne Carcassonne 

Néant 

Villacoublay

Lille
Creil
Orléans
Bourges-Avord
Tours
Évreux
Montlhéry
Paris - Île-de-France
Théâtres d'opérations :

- indemnisation des dommages subis par les militaires français ;

- indemnisation des dommages causés aux tiers par les forces françaises survenus sur un théâtre non soutenu par une direction du commissariat ;

- recouvrement du préjudice de l'État à l'encontre des agents de l'État et des tiers, dans la limite des seuils fixés en annexe I., pour les dommages survenus sur un théâtre non soutenu par une direction du commissariat.

Affectations à l'étranger : dommages causés ou subis par les agents du ministère affectés à l'étranger sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat.

Missions à l'étranger : dommages causés aux tiers par les agents du ministère en mission sur un territoire non soutenu par une direction du commissariat. 

Faits survenus dans la région de gendarmerie : Île-de-France.

Faits survenus sur l'ensemble du territoire métropolitain impliquant des gendarmes de l'air. 

Directions du commissariat d'outre-mer (2).

Hors gendarmerie
(BdD de rattachement ou zone géographique de la BdD).

Gendarmerie.

Fort-de-France

BdD Antilles
BdD de Guyane

Faits survenus sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Denis

BdD La Réunion-Mayotte

Faits survenus dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouméa

BdD Nouvelle-Calédonie

Faits survenus en Nouvelle-Calédonie.

Papeete

BdD Polynésie française

Faits survenus en Polynésie française.

Djibouti

Base des forces françaises de Djibouti

Faits survenus à Djibouti.

Gabon

Base des forces françaises du Gabon

Faits survenus au Gabon.

Sénégal

Base des éléments français au Sénégal

Faits survenus au Sénégal.

Émirats arabes unis

Base des forces françaises des Émirats arabes unis

Faits survenus aux Émirats arabes unis.

Directions du commissariat en OPEX.

Domaines de compétences.

 

Indemnisation des dommages causés aux tiers par les forces françaises pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus.

Recouvrement du préjudice de l'État à l'encontre des agents de l'État et des tiers pour les faits survenus sur le théâtre d'opération et, le cas échéant, sur les théâtres annexes soutenus, dans la limite des seuils fixés en annexe I.

(1)  Conformément à l'annexe VIII. de la délégation de gestion conclue entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 28 juillet 2008.
(2)  Les directions du commissariat d'outre-mer sont compétentes pour les dommages causés aux tiers par les agents en mission sur « les territoires »  dont  elles  assurent  le  soutien.

 

Annexe III. Répartition des ressorts des tribunaux administratifs par organismes.

(Remplacé : arrêté du 03/01/2013).

ORGANISMES.

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

Service local du contentieux de Lyon

Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon

Service local du contentieux de Bordeaux

Bordeaux, Limoges, Poitiers, Pau, Toulouse

Service local du contentieux de Rennes

Caen, Nantes, Rennes

Service local du contentieux de Metz

Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy, Strasbourg

Service local du contentieux de Toulon

Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Toulon

Service local du contentieux de Villacoublay

Amiens,  Cergy-Pontoise,  Lille,  Melun,  Montreuil, Orléans,  Paris,  Rouen, Versailles

 

Annexe IV. Répartition des compétences mentionnées à l'article 7. de l'arrêté du 23 décembre 2009 entre les services locaux du contentieux.

1. Critère de répartition des compétences en matière de protection juridique.

Principe : pour l'ensemble des agents militaires et civils des armées, de la direction générale de l'armement et des services communs.

Lieu d'affectation [rattachement à une Base de défense (BdD)] de l'agent de l'État impliqué.

Exception : gendarmerie.

Lieu de survenance des faits.

2. Sphère de compétence.

SERVICE LOCAL DU CONTENTIEUX.

HORS GENDARMERIE
(BdD de rattachement
ou zone géographique de la BdD).

GENDARMERIE.

Bordeaux

Bordeaux-Mérignac
Cazaux
Mont-de-Marsan
Pau - Bayonne - Tarbes
Toulouse - Castres
Montauban - Agen
Brive-la-Gaillarde
Poitiers - Saint-Maixent
Rochefort-Cognac
Angoulême

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

Aquitaine ;

Limousin ;

Midi-Pyrénées ;

Poitou-Charentes.

Lyon

Clermont-Ferrand
Lyon - Mont-Verdun
Valence
La Valbonne
Grenoble - Annecy - Chambéry
Dijon
Gap

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

Auvergne ;

Rhône-Alpes ;

Corse ;

Languedoc-Roussillon ;

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Faits survenus dans l'arrondissement  maritime Méditerranée impliquant des gendarmes maritimes.

Metz

Besançon
Épinal-Luxeuil
Belfort
Colmar
Nancy
Metz
Verdun
Phalsbourg
Strasbourg-Haguenau
Chaumont - Saint-Dizier
Charleville-Mézières
Mourmelon-Mailly

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

Alsace ;

Bourgogne ;

Champagne-Ardenne ;

Franche-Comté ;

Lorraine ;

Nord - Pas-de-Calais ;

Picardie.

Rennes

Rennes
Brest-Lorient
Vannes-Coëtquidan
Angers - Le Mans - Saumur
Cherbourg

Faits survenus dans les régions de gendarmerie :

Basse-Normandie ;

Bretagne ;

Centre ;

Haute-Normandie ;

Pays de la Loire.

Faits survenus dans les arrondissements maritimes Atlantique et Manche-Mer du Nord impliquant des gendarmes maritimes.

Toulon

Calvi
Solenzara
Toulon
Draguignan
Saint-Christol
Nîmes - Orange - Laudun
Istres - Salon-de-Provence
Marseille-Aubagne
Carcassonne

Néant

Villacoublay

Lille
Creil
Orléans
Bourges-Avord
Tours
Évreux Montlhéry
Paris - Île-de-France

Faits survenus dans les régions de gendarmerie : Île-de-France.

Faits survenus sur l'ensemble du territoire métropolitain impliquant des gendarmes de l'air.