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DIRECTION DES SERVICES FINANICERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; Bureau de la réglementation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger.

Du 11 avril 1995
NOR M A E A 9 5 2 0 2 0 5 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 février 1968 (BOC/SC, p. 136) et ses modificatifs des 18 juillet 1985 (BOC, p. 4925) et 24 décembre 1992 (n.i. BO, JO du 21 janvier 1993, p. 1060).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 1416.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613), modifié par le décret no 92-1369 du 29 septembre 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret 64-685 du 02 juillet 1964 (BO/G, p. 2928) relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1038) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1277) relatif aux comptables et régisseurs chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger, complété par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;

Vu le décret 66-913 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1280) relatif aux modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, complété par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992.

ARRÊTENT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régies de recettes.

Art. 1er.

Dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique ou poste consulaire français une régie de recettes pour la perception :

  • des droits de chancellerie et des produits qui sont habituellement encaissés à l'étranger dans les missions diplomatiques ou postes consulaires ;

  • des recettes dont le trésorier-payeur général pour l'étranger confie le recouvrement aux régisseurs.

Art. 2.

Selon leur nature, les recettes prévues à l'article premier sont perçues contre apposition de timbres ou de vignettes-visas, compostage ou délivrance de quittances. Chaque régisseur est approvisionné en timbres de chancellerie et en quittances à souches par le trésorier-payeur général pour l'étranger, contre remise d'un accusé de réception détaillé par catégorie et quotité de valeurs, en vignettes-visas et en machine à timbrer (après agrément du trésorier-payeur général pour l'étranger) par le ministère des affaires étrangères.

Les régisseurs tiennent un compte d'emploi des timbres et des vignettes-visas.

Art. 3.

Les pièces justificatives relatives aux recettes encaissées par chaque régisseur doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Niveau-Titre TITRE II. Régies d'avances.

Art. 4.

Dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique, poste consulaire français ou représentation permanente de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger, une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :

  • dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sans limitation de montant ;

  • dépenses visées aux articles 2 et 12 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 susvisé ;

  • dépenses visées par le décret 66-913 du 07 décembre 1966 susvisé :

    • article 10 (Dépenses sur titre de paiement) et article 15 (Dépenses sans ordonnancement), à la demande et pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger ;

    • article 12 (Dépenses sur ordonnances provisionnelles), pour compte du trésorier-payeur général pour l'étranger.

Art. 5.

Peuvent être réglées par les régisseurs d'avances les dépenses donnant lieu à ordonnancement de régularisation suivantes, visées par l'article 17 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 susvisé :

Tous ministères :

  • avances sur frais médicaux ou pharmaceutiques entraînés par maladie ou accident imputable au service ;

  • frais de voyage, de transports de bagages et indemnités de déplacement des personnels civils et militaires et des membres de leur famille ;

  • frais de mission temporaire et frais d'inspection ; avances sur ces mêmes frais ;

  • frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par la maladie, frais de visites médicales pour la libération des appelés au service national dans le service de la coopération [ loi 71-424 du 10 juin 1971 (1) portant code du service national] ;

  • dépenses d'escale :

    • dépenses d'escale, de relâche exceptionnelle ou de transit des navires et aéronefs ;

    • avances aux équipages et passagers des navires et aéronefs immobilisés à la suite d'arrêts forcés.

Ministère des affaires étrangères :

  • frais de rapatriement et d'assistance de Français à l'étranger ;

  • dépenses nécessitées par des circonstances exceptionnelles résultant d'une crise politique, d'une brusque tension internationale ou d'une catastrophe naturelle, ainsi que les dépenses liées à l'action humanitaire d'urgence consentie par la France à l'égard des populations locales ;

  • dépenses de représentation et de fonctionnement susceptibles d'être engagées dans le cadre des missions temporaires organisées à l'étranger au titre des conférences internationales ;

  • frais de levée d'actes d'état civil ;

  • avances aux Français de passage en difficulté.

Ministère de la défense :

  • frais de tournée dans la circonscription territoriale ;

  • frais de visites médicales pour le recrutement et la mise en route des recrues.

Marine marchande : frais d'expertises, frais entraînés par le délaissement ou le rapatriement de marins de commerce [décret du 22 septembre 1891 (2), décret n48-1134 du 12 juillet 1948 (3)].

Dépenses imputables aux budgets annexes, aux budgets des collectivités publiques et établissements publics :

  • dépenses d'escales exceptionnelles de navires câbliers, océanographiques ou de recherches ;

  • frais de mise en route de travailleurs étrangers ;

  • frais de mission temporaire et avances sur ces mêmes frais ;

  • avances sur frais médicaux ou pharmaceutiques entraînés par maladie ou accident imputable au service.

Art. 6.

Pour permettre de régler les dépenses visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le trésorier-payeur général pour l'étranger met à la disposition du régisseur :

  • une avance dont le montant est fixé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, dans la limite prévue à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

  • en tant que de besoin, des provisions dont le montant est fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger.

Art. 7.

Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement, dans les conditions définies par le ministre du budget.

Art. 8.

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen des avances et provisions doivent être adressées au trésorier-payeur général pour l'étranger, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, conformément à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes.

Art. 9.

Lorsqu'il y a impossibilité absolue d'assurer le fonctionnement du service avec plusieurs règles distinctes, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du trésorier-payeur général pour l'étranger, instituer des sous-régies de recettes ou des sous-régies d'avances rattachées à des régies existantes.

Art. 10.

Le ministre des affaires étrangères nomme par arrêté les régisseurs. Il nomme également par arrêté les sous-régisseurs, après agrément du régisseur pour le compte et sous la responsabilité duquel sont exécutées les opérations.

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées, dans un même poste, à un seul agent désigné régisseur de recettes et d'avances. Il en est de même pour les sous-régisseurs.

Art. 11.

Les régisseurs sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la régie, et à faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaires selon les modalités définies par le ministère du budget ; les régisseurs de recettes et d'avances utilisent ce ou ces comptes pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.

Dans les mêmes conditions, les sous-régisseurs de recettes sont autorisés à faire ouvrir, au nom de la sous-régie, un compte bancaire de dépôt, les sous-régisseurs d'avances un compte bancaire d'approvisionnement.

Art. 12.

Le montant du cautionnement, à la constitution duquel les régisseurs sont assujettis, ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui leur est allouée sont fixés en fonction :

  • du volume moyen des recettes, pour les régisseurs de recettes ;

  • du volume moyen des dépenses, pour les régisseurs de dépenses ;

  • de la moyenne des montants cumulés des recettes et dépenses, pour les régisseurs de recettes et d'avances,

sur la base, pour ces trois cas, de l'activité de la régie des trois années précédentes.

Art. 13.

Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme international à l'étranger fait l'objet au terme de chaque période de trois années d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en francs de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement, d'échanges de devises et de mouvements de fonds :

Groupes.

Contre-valeur en francs de la moyenne des recettes, des dépenses ou du montant cumulé des recettes et des dépenses des trois années précédentes.

Montant du cautionnement pour la période en cours (en francs).

Montant annuel de l'indemnité de responsabilité (en francs).

1

Jusqu'à 1 000 000 FF

10 000

800

2

De 1 000 001 à 3 000 000 FF

25 000

1 400

3

De 3 000 001 à 6 000 000 FF

40 000

2 800

4

De 6 000 001 à 10 000 000 FF

50 000

3 600

5

Au-dessus de 10 000 000 FF

10 000

par tranche de 10 000 000 supplémentaires.

200

par tranche de 10 000 000 supplémentaires.

 

Art. 14.

Au cours des trois premiers mois de l'année de révision, le ministère des affaires étrangères procède au classement de l'ensemble des régies instituées en application des articles premier et 4 du présent arrêté, sur la base des éléments fournis par le trésorier-payeur général pour l'étranger, dans les conditions prévues à l'article précédent. Le trésorier-payeur général pour l'étranger notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois ans, la régie dont il est chargé.

Si la régie est classée dans un groupe différent de celui qui lui avait été assigné durant la période précédente, le régisseur est tenu de régulariser son cautionnement dans un délai de trois mois à compter de cette notification.

Le nouveau taux de l'indemnité de responsabilité est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.

En cas de mutation dans un poste classé dans un autre groupe, le régisseur muté dispose également d'un délai de trois mois à compter de la date de sa prise de fonction pour justifier la régularisation de son cautionnement. Les modifications concernant le cautionnement et l'indemnité de responsabilité prennent effet à compter de la date de la prise de fonction du régisseur dans le nouveau poste.

Art. 15.

Lors de l'institution d'une nouvelle régie, en application des articles premier et 4 du présent arrêté, le groupe de classement de la régie, tel qu'il est défini ci-dessus (cf. Art. 13), est fonction :

  • soit de l'activité prévisible de la régie, dans le cas d'une création de poste ;

  • soit du dernier classement de cette régie effectué en application de l'article 12 du présent arrêté, s'il s'agit d'une réouverture de poste ;

  • soit de l'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, lors d'un transfert de compétences.

Art. 16.

L'arrêté du 5 février 1968 relatif à l'institution, dans les pays relevant de la compétence du trésorier-payeur général pour l'étranger, de régies de recettes et de régies d'avances est abrogé, ainsi que les arrêté du 18 juillet 1985 et arrêté du 24 décembre 1992 qui l'ont modifié.

Art. 17.

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1994.

Art. 18.

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le sous-directeur,

J.-P. MONCHAU.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL.