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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-342 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés.

Du 14 mars 2014
NOR D E F H 1 3 2 8 4 0 9 D

Publics concernés : militaires des corps paramédicaux du service de santé des armées.

Objet : transposition aux militaires infirmiers et techniciens des armées des mesures du protocole du 2 février 2010 dit « protocole Bachelot » et des grilles de rémunération du nouvel espace statutaire (NES) paramédical de la fonction publique hospitalière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le statut particulier des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en créant le corps militaire des infirmiers en soins généraux et spécialisés, corps homologue de celui de la fonction publique hospitalière. Seront admis dans ce corps, sur leur demande, les militaires du service de santé des armées titulaires du diplôme d'État d'infirmier. Les corps militaires actuels des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices, des infirmiers anesthésistes et des infirmiers sont mis en extinction.

Par ailleurs, le décret met en extinction les corps militaires des orthophonistes et des orthoptistes et crée le corps des psychologues.

Enfin, le décret transpose aux corps homologues de ceux de la fonction publique hospitalière les nouvelles grilles indiciaires dont bénéficient les corps de catégorie B.

Références : les décrets n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 et n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Premier de la partie IV ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Chapitre premier
Dispositions modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002

Art. 1er. Le deuxième alinéa et le tableau de correspondance de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 9 décembre 2011 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :

« 1. Cas général :

CORPS MILITAIRES

CORPS HOMOLOGUES
de la fonction publique hospitalière

1. Corps des psychologues Corps des psychologues
2. Corps de directeurs des soins Corps de directeurs des soins
3. Corps des cadres de santé Corps des cadres de santé
4. Corps des sages-femmes Corps des sages-femmes
5. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes Corps des masseurs-kinésithérapeutes
7. Corps des diététiciens Corps des diététiciens
8. Corps des techniciens de laboratoire Corps des techniciens de laboratoire
9. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
11. Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés Corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés
12. Corps des assistants médico-administratifs Corps des assistants médico-administratifs
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

« 2. Cas des corps militaires en extinction :

CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION

CORPS HOMOLOGUES
de la fonction publique hospitalière

Corps des infirmiers Corps des infirmiers
Corps des infirmiers de bloc opératoire Corps des infirmiers de bloc opératoire
Corps des infirmiers anesthésistes Corps des infirmiers anesthésistes
Corps des puéricultrices Corps des puéricultrices
Corps des orthophonistes Corps des orthophonistes
Corps des orthoptistes Corps des orthoptistes

Art. 2. Au 1. de l'article 5, après les mots : « lorsqu'ils appartiennent », sont insérés les mots : « au corps des psychologues, ». 

Art. 3. L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. » 

Art. 4. Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3. du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. » 

Art. 5. Aux articles 7, 8 et 11, la date : « 19 juin 2009 » est remplacée par la date : « 9 décembre 2011 ». 

Art. 6. L'article 13 est remplacé par un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.

« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.

« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.

« En cas d'agrément de cette demande :

« - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;

« - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;

« - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.

« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. » 

Art. 7. L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « de carrière » sont supprimés ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « au titre des articles 6 ou 7 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 6, 6-1 et 7 ». 

Art. 8. Il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :  

« Chapitre VI  

« Dispositions transitoires  

« Art. 14-1. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à être admis dans ce corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive. Les militaires sont admis et reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au lendemain de la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014.

« Art. 14-2. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2. de l'article 2.

« Art. 14-3. À la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps des orthophonistes et des orthoptistes.

« Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'orthophoniste ou d'orthoptiste restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2. de l'article 2.

« Art. 14-4. I. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :

« 1. Sur leur demande ;

« 2. D'office, à la date du 1er décembre 2015.

« Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1. sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.

« II. À la date de leur admission dans le corps :

« 1. Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;

« 2. Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.

« Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.

« III. Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées. » 

Art. 9. L'actuel chapitre VI intitulé « Dispositions finales » devient le chapitre VII. 

Chapitre II
Dispositions modifiant le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008

Art. 10. Le tableau annexé au décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

CORPS ET GRADES DES MILITAIRES INFIRMIERS
et techniciens des hôpitaux des armées

ÉCHELONS

GRADES DE RÉFÉRENCE
de la hiérarchie militaire générale

Psychologue hors classe À partir du 6e échelon Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Directeur des soins de 1re classe À tous les échelons
Psychologue hors classe Jusqu'au 5e échelon inclus Commandant ou capitaine de corvette
Psychologue de classe normale À partir du 10e échelon
Directeur des soins de 2e classe À tous les échelons
Sage-femme cadre supérieur À partir du 2e échelon
Psychologue de classe normale À partir du 5e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Cadre supérieur de santé À tous les échelons
Sage-femme cadre supérieur Au 1er échelon
Psychologue de classe normale Aux 3e et 4e échelons Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe 
Cadre de santé À tous les échelons
Sage-femme cadre À tous les échelons
Psychologue de classe normale Jusqu'au 2e échelon inclus Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe À partir du 7e échelon Major
Sage-femme de classe supérieure À tous les échelons
Infirmier en soins généraux et spécialisés de quatrième grade À tous les échelons
Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice) À tous les échelons
Infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier) À partir du 4e échelon

 

 

 

 

 

Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Diététicien de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Préparateur en pharmacie de classe supérieure
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle À partir du 6e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe Jusqu'au 6e échelon inclus Adjudant-chef ou maître principal
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe À partir du 10e échelon
Sage-femme de classe normale À partir du 5e échelon
Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste) À partir du 4e échelon
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice) À partir du 5e échelon
Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier) Jusqu'au 3e échelon inclus     
Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Diététicien de classe supérieure
Technicien de laboratoire de classe supérieure
Préparateur en pharmacie de classe supérieure
Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade À partir du 7e échelon     
Masseur-kinésithérapeute de classe normale
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Préparateur en pharmacie de classe normale
Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle Jusqu'au 5e échelon inclus
Assistant médico-administratif de classe supérieure À tous les échelons
Assistant médico-administratif de classe normale À partir du 10e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe À partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus Adjudant ou premier maître
Sage-femme de classe normale Jusqu'au 4e échelon inclus
Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste) Jusqu'au 3e échelon inclus
Infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice) Jusqu'au 4e échelon inclus
Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade À partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus     
Masseur-kinésithérapeute de classe normale.
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Préparateur en pharmacie de classe normale
Assistant médico-administratif de classe normale À partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus
Aide-soignant de classe exceptionnelle À partir du 8e échelon
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe Jusqu'au 2e échelon inclus Sergent-chef ou maître
Infirmiers en soins généraux et spécialisés de premier grade Jusqu'au 3e échelon inclus     
Masseur-kinésithérapeute de classe normale
Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale
Diététicien de classe normale
Technicien de laboratoire de classe normale
Préparateur en pharmacie de classe normale
Assistant médico-administratif de classe normale À partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus
Aide-soignant de classe exceptionnelle Jusqu'au 7e échelon inclus
Aide-soignant de classe supérieure À tous les échelons
Aide-soignant de classe normale À partir du 8e échelon
Aide-soignant de classe normale Jusqu'au 7e échelon inclus Sergent ou second maître
Assistant médico-administratif de classe normale Jusqu'au 4e échelon inclus

Chapitre III
Dispositions transitoires et finales

Art. 11. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, de diététicien, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de technicien de laboratoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de préparateur en pharmacie hospitalière, de secrétaire médical et de technicien supérieur sont intégrés respectivement dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes, des orthoptistes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale, des préparateurs en pharmacie hospitalière, des assistants médico-administratifs et des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Ils sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans leur nouveau corps et soumis aux règles statutaires prévues à la date du 9 décembre 2011 dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière. 

Art. 12. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 14 mars 2014.

Jean-Marc AYRAULT. 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'économie et des finances, 

Pierre MOSCOVICI. 

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU. 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, 

Bernard CAZENEUVE.

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