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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2014-381 modifiant le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

Du 28 mars 2014
NOR D E F D 1 3 2 7 3 6 0 D

Publics concernés : services relevant du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur, État et collectivités territoriales.

Objet : optimisation du processus de dépollution pyrotechnique ; attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; mesures de protection des intérêts financiers de l'État.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Il définit une nouvelle répartition des compétences entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur pour le traitement des objets pyrotechniques isolés. Il complète, par ailleurs, le dispositif actuel de recherche d'une présomption de pollution pyrotechnique par une analyse quantitative du risque, réalisée en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné. Il prévoit l'obligation pour l'acquéreur d'un terrain relevant du ministère de la défense de déterminer l'usage futur du terrain pour, le cas échéant, en définir la dépollution pyrotechnique nécessaire. Il précise que le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique pris en charge par l'État ne peut pas excéder le prix du terrain dans le cadre des cessions et que le financement des opérations de dépollution pyrotechnique est à la charge du bénéficiaire pour les opérations autres que les cessions. Les dispositions du décret relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Références : les dispositions du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 3211-1 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 janvier 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. I. Le titre du décret du 4 mars 1976 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ».

II. Les articles 2 et 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre premier

« Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs

« Art. 2. Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles 3 à 4-9, de la compétence :

« 1. De services spécialisés relevant du ministre de l'intérieur, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;

« 2. Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

« Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 :

« 1. En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1. de l'article 2 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.

« Les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction.

« S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1. de l'article 2 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ;

« 2. Les services mentionnés au 1. et au 2. de l'article 2 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article 2 du présent décret et du 1. du présent article ;

« 3. Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 en informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;

« 4. Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2. de l'article 2 assurent l'exécution des travaux mentionnés au précédent alinéa, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre de l'intérieur et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, de celles du 1. du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. »

Art. 2. L'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur

« Art. 4. I. Les biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'État, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.

« L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.

« L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.

« II. Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.

« Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

« Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis.

« L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

« Art. 4-1. Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

« 1. De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

« 2. Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. 4-2. Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article 4-6 s'avèrent par la suite insuffisantes.

« Art. 4-3. Les dispositions du présent décret relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Section 1

« Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation

« Art. 4-4. En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.

« Section 2

« Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur

« Art. 4-5. I. En cas de cession d'un bien immobilier de l'État dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente section.

« II. Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.

« III. Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'État n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

« Art. 4-6. I. Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.

« Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

« II. Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.

« Art. 4-7. Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.

« Art. 4-8. Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article 4-6 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.

« Section 3

« Attestations

« Art. 4-9. I. Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :

« 1. Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;

« 2. Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique.

« Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.

« II. Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.

« III. Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé. »

Art. 3. Dans le décret du 4 mars 1976 susvisé, il est créé un chapitre III intitulé « Coopération interministérielle » dans lequel sont insérés les articles 6 et 7 de ce décret.

Art. 4. Dans le décret du 4 mars 1976 susvisé, il est créé un chapitre IV intitulé « Dispositions diverses et finales » dans lequel sont insérés les articles 8 à 10 de ce décret.

Art. 5. Après l'article 8 du décret du 4 mars 1976 susvisé, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. Les dispositions des articles 4 à 10 du présent décret, dans sa rédaction applicable au 31 mars 2014, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Art. 6. Les opérations de dépollution pyrotechnique en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions de l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Ces opérations sont soumises à l'article 4-9 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.

Art. 7. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2014.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.