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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles.

Du 01 février 2013
NOR A G R G 1 2 3 8 7 5 3 A

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 avril 1988 (n.i. BO) fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale. (JO du 27 avril 1988 ; page 5608).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.3.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/7/2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV et le titre Ier du livre V ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'expérimentation animale du 10 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1

La demande d'agrément conformément à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :

  • un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ;

  • le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Avant de statuer sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet du département où est situé l'établissement, ou le cas échéant le ministre de la défense, fait procéder à une visite d'inspection par ses services.

Article 3

Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des installations des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment les normes de soins et d'hébergement mentionnées à l'article R. 214-95 du code rural de la pêche maritime, sont conformes aux dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4

I. - La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un établissement utilisateur, d'une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime, les moyens dérogatoires mis en œuvre sont décrits et documentés dans le dossier.

II. - La structure chargée du bien-être des animaux s'acquitte, au minimum, des tâches suivantes :

a) Conseiller le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux ;

b) Conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences ;

c) Etablir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement ;

d) Suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ;

e) Echanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d'une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ; et

f) Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.
Les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux sont conservés pendant cinq ans et sont mis sur demande à la disposition des inspecteurs.

Article 5

Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :

a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :

  • le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;

  • les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;

  • le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et

  • toute information pouvant indiquer une non-conformité ;

b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;

c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;

d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.

Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.

Article 6

Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.

Article 7

Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêté.

Article 8

Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques utilisent l'une des méthodes de mise à mort décrites à l'annexe IV du présent arrêté selon les espèces.

Article 9

L'arrêté du 19 avril 1988 (n.i. BO) fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2013.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Delphine Batho




Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Annexe

Annexe ANNEXE I.