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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

DÉCRET N° 2013-959 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Du 25 octobre 2013
NOR I N T D 1 3 0 0 9 4 4 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/7/2014

Publics concernés : personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, personnels des entreprises de transports de fonds.

Objet : sécurité du transport, de la livraison et de la collecte des fonds.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions visées à son article 5, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Notice : le présent décret précise et complète les dispositions en vigueur relatives aux conditions du transport de fonds par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, s'agissant des modes de transport comme des conditions de desserte ; il apporte, en particulier, des précisions sur le temps d'arrêt du véhicule et le nombre d'allers-retours entre le véhicule et le local à desservir. Il adapte les dispositions relatives au transport de monnaie divisionnaire au règlement (UE) n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro.

Références : le présent décret modifie le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d'euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, notamment son article 13 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier de son livre VI ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1er

Le quatrième alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.

« Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. » 

Article 2

Le III de l'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susvisé. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent III, ». 

Article 3

Le II de l'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total. » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Après les mots : « limité à trois », est insérée la phrase suivante : « Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret. » ;

b) La phrase : « Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre » est supprimée ;

3° Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

« Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds. » ;

4° Le quatrième alinéa, devenu cinquième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre. » 

Article 4

L'article 8-1 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. ― Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément. » 

Article 5

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014. 

Article 6

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 octobre 2013. 

Jean-Marc AYRAULT.  

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'intérieur, 

Manuel VALLS.