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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1228 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Du 29 septembre 2005
NOR F P P A 0 5 0 0 0 9 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. , Décret N° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État. (articles 9 et 10, 51 à 53 et 56). , Décret N° 2008-398 du 23 avril 2008 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. , Décret N° 2011-1445 du 03 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. , Décret N° 2013-588 du 04 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'État. , Décret N° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C.

Texte(s) modifié(s) :

Voir texte.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Décret n° 97-861 du 18 septembre 1997 (ni BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.1.

Référence de publication : JO n° 228 du 30 septembre 2005, texte n° 47 ; BOC, p. 6521.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions permanentes.

Art. 1er.

(Remplacé : décret du 29/01/2014).

Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'État comportent onze échelons.

« Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.

« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons.

Art. 2.

(Remplacé : décret du 29/01/2014).

I. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

 « II. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12e échelon -
11e échelon 4 ans
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

« III. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
9e échelon -
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e  échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Art. 3.

(Remplacé : décret du 27/11/2006).

I. Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II. Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade.

Art. 3 bis.

(Ajouté : décret du 27/11/2006 ; modifié : décrets du 03/11/2011, du 04/07/2013 et du 21/01/2014).

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

Art. 4.

(Modifié: décrets du 27/11/2006, du 23/04/2008 et du 03/11/2011).

I. Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II. Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1. à L. 4139-4. du code de la défense, aux articles R. 4138-39., R. 4139-5., R. 4139-6., R. 4139-9., R. 4139-20. et R. 4139-20-1. du même code.

Art. 5.

(Modifié: décret du 27/11/2006).

I. Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.

II. Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Art. 6.

(Modifié: décret du 27/11/2006).

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Art. 7.

(Modifié: décrets du 27/11/2006, du 23/04/2008 et du 29/01/2014).

Le classement des fonctionnaires recrutés en application du I de l'article 3, du I de l'article 4 ainsi que de l'article 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

Pendant la durée correspondant à la période normale de stage fixée par un décret portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État.

Art. 7. bis.

(Ajouté: décret du 27/11/2006 ; modifié : décret du 03/11/2011).

Les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II. de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret no 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Art. 8.

(Remplacé: décret du 27/11/2006 ; modifié : décret du 03/11/2011).

I. Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susmentionné, à l'exception des corps propres des établissements publics.

II. Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'État appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions transitoires.

Art. 9.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

7e échelon

4e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

8e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Art. 10.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

4e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Art. 11.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Art. 12.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5.

Échelons.

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Art. 12. bis.

(Ajouté: décret du 27/11/2006).

I. Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

  • ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation.

    ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6.

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade.

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté.

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

  •  

II. Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

  • ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation.

    ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6.

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade.

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    3e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Art. 12. ter.

(Ajouté : décret du 27/11/2006 et modifié : décret du 30/04/2007).

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le présent décret.

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année.

Art. 13.

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10 de la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés.

Cette installation interviendra dans un délai d'un an après la publication du présent décret ou, au plus tard, dans un délai d'un an après la publication des décrets modifiant les statuts particuliers des corps concernés.

Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.

Art. 14.

Les décrets no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et no 97-861 du 18 septembre 1997 relatif au nombre de postes susceptibles d'être proposés au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État pour les corps de catégorie C relevant des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié sont abrogés.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret no 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Art. 15.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 2005.

Fait à Paris, le 29 septembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.