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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « opérations/logistique » ; bureau « emploi des forces »

INSTRUCTION N° 304/DEF/EMM/OPL/EMPL relative aux fonctions et aux qualifications du personnel pilote à bord des aéronefs de l'aéronautique navale.

Du 04 septembre 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 1 7 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 février 1996 (BOC, p. 1828) NOR DEFB9651037J. , 2e modificatif du 4 juillet 1996 (BOC, p. 3060) NOR DEFB9651164J.

Référence(s) :

a).  Instruction n° 332/EMM/OPS/EMPL du 6 juillet 1979 (1) modifiée.

Décret N° 79-1088 du 07 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles. Décret N° 80-782 du 01 octobre 1980 portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine.

d).  Instruction n° 250/EMM/PL/ORG du 14 mai 1982 (BOC, p. 2303) (4).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3/DEF/EMM/AERO/AG du 3 janvier 1989 (BOC, p. 325) et ses modificatifs des 24 novembre 1989 (BOC, p. 5485), 31 mai 1990 (BOC, p. 1744) et 17 décembre 1990 (BOC, p. 4654).

Circulaire n° 187/DEF/EMM/AERO/AG du 9 mars 1992 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4673.

Commentaire : Ce texte est abrogé par la décision d'abrogation n° 123/DEF/EMM/OPL/DRE du 15 février 2005 (BOC, p. 2167).

1. Préambule.

La présente instruction regroupe les définitions des fonctions et qualifications du personnel pilote sur tous les types d'aéronefs en service dans l'aéronautique navale.

2. Définitions générales.

2.1. Qualifications professionnelles.

2.1.1. Qualification professionnelle générale.

Une qualification professionnelle générale sanctionne la capacité à occuper, à bord des aéronefs de la marine, une ou plusieurs des fonctions définies au paragraphe 3 ci-après. Toute qualification professionnelle générale est attribuée à titre temporaire ou définitif par la direction du personnel militaire de la marine. Elle est matérialisée par un titre de qualification professionnelle.

Les qualifications professionnelles générales attribuées aux pilotes doivent être validées pour chaque type d'aéronefs à bord duquel ils sont normalement appelés à exercer cette fonction. La validation est décidée, selon le niveau de qualification, par l'autorité organique ou le commandant de formation.

Le retrait partiel ou total d'une qualification professionnelle générale ne peut être prononcé, à titre temporaire ou définitif, que par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine (CEFPA/MAR), selon les modalités prévues par les décrets cités en références b) et c).

2.1.2. Qualification professionnelle particulière.

Elle sanctionne une compétence professionnelle particulière et temporaire attribuée par le commandant d'unité ou l'autorité organique. Elle n'est pas gérée par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

2.2. Qualifications aéronautiques. Qualifications tactiques.

Des qualifications aéronautiques et tactiques sont attribuées au personnel pilote par les différentes autorités habilitées de la marine. Ces qualifications sanctionnent un niveau d'entraînement et une compétence particulière. Elles autorisent leur titulaire à participer aux missions définies pour les différents types d'aéronefs dans les fonctions et avec les responsabilités correspondant au niveau acquis.

Pour un type d'aéronef, on distingue :

  • les qualifications aéronautiques, qui sanctionnent la compétence en pilotage ;

  • les qualifications tactiques, qui sanctionnent la capacité à la conduite de la mission.

Dans le cas des aéronefs de combat embarqués (avions à réaction et avions de sûreté), les qualifications aéronautiques et tactiques ne sont pas dissociées.

3. Fonctions des pilotes a bord des aéronefs.

3.1. Commandant d'aéronef.

A cette fonction, qui exige des qualifications différentes selon le type d'appareil, sont attachées les responsabilités définies par l'article 703 de l'instruction citée en référence d). Le pilote seul à bord est, ipso facto, commandant d'aéronef.

3.2. Pilote.

En dehors du cas du pilote seul à bord, le pilote est le membre de l'équipage qui est chargé de la conduite de l'aéronef dans les différentes phases du vol, conformément aux instructions du commandant d'aéronef lorsqu'il ne l'est pas lui-même. Le pilote exerce cette fonction à partir du poste agencé à cet effet. Il a autorité sur tout le personnel participant directement à la conduite de l'aéronef ou pouvant affecter cette conduite, tant que le commandant d'aéronef ne l'exerce pas personnellement. Il peut se voir attribuer des charges techniques ou opérationnelles, indépendantes de la conduite proprement dite, et variables selon le type d'aéronef, la mission et la répartition des fonctions entre les différents membres de l'équipage.

3.3. Second pilote.

A bord des aéronefs à double commande, le second pilote est chargé d'aider le pilote dans la conduite de l'aéronef. Il exerce cette fonction à partir du poste dit du copilote, agencé pour lui permettre notamment la mise en œuvre de l'ensemble ou d'une partie des commandes de vol. Il peut se voir confier, dans certaines circonstances, la mise en œuvre des commandes de vol, le pilote conservant la responsabilité de la conduite et pouvant reprendre tout ou partie de ces commandes à tout moment. Le transfert de la mise en œuvre des commandes de vol du pilote au second pilote ou vice versa doit être effectué clairement de façon à éviter tout ambiguïté.

Comme le pilote, le second pilote peut recevoir des charges annexes indépendantes de la conduite proprement dite de l'aéronef.

4. Qualifications des pilotes.

4.1. Qualifications professionnelles générales.

4.1.1. Elève pilote.

Personnel affecté ou en stage d'instruction dans une école d'initiation au pilotage, de pilotage de base ou de spécialisation au pilotage, avant l'obtention du brevet de pilote d'avion ou d'hélicoptère ou du brevet d'aéronautique. Ce niveau de qualification n'autorise que la fonction de pilote dans le cadre de l'entraînement à bord des aéronefs dont la mission principale est l'instruction au pilotage.

Un élève pilote peut être autorisé par le commandant de l'école à remplir la fonction de commandant d'aéronef sur un avion école pour effectuer des vols « solo » après un contrôle effectué par un pilote moniteur habilité. Les limites de cette autorisation (mission, conditions météorologiques, espace aérien) sont précisées.

4.1.2. Pilote breveté.

Pilote qui s'est vu décerner le brevet d'aéronautique ou le brevet de pilote d'aéronautique assorti de l'une au moins des mentions ci-dessous :

  • mention pilote d'avions à réaction ;

  • mention pilote d'avions multimoteurs ;

  • mention pilote d'hélicoptère embarqué.

Le pilote titulaire de cette qualification peut occuper, après validation sur un type d'aéronef, l'une des fonctions de conduite décrites au paragraphe 3 précédent. Il ne peut, sauf cas particuliers précisés ci-après, occuper cette fonction que sur les aéronefs qui entrent dans la catégorie des mentions dont il est titulaire.

Le changement ou le cumul de fonctions au cours d'un vol doit rester exceptionnel et être couvert par un ordre du commandant de formation.

4.1.2.1. Cas de certains aéronefs particuliers.

Les avions FALCON 10, FALCON 200, MS 760, et BR 1050 peuvent être pilotés par du personnel titulaire d'un brevet assorti de l'une des deux mentions de pilote d'avions.

Les avions CAP 10 et MS 880 peuvent être pilotés par tout le personnel titulaire d'un brevet de pilote.

4.1.2.2. Cas des unités mixtes.

Un pilote breveté ne peut occuper une fonction de conduite que sur les aéronefs qui entrent dans la catégorie correspondant à la mention qu'il détient. Cependant, pour les formations mixtes, le commandant est autorisé à voler en tant que second pilote sur les aéronefs dont il ne détient pas la mention, sous réserve d'avoir suivi un stage spécifique en école de pilotage.

4.1.2.3. Autres cas.

Tout autre cas que ceux mentionnés dans ce texte doit être soumis à l'état-major de la marine (bureau EMM/OPL/EMPL).

4.1.3. Qualification de vol aux instruments.

Cette qualification sanctionne la compétence générale d'un pilote au vol aux instruments. Elle est complémentaire du brevet de pilote et de la mention qui lui est assortie. Elle n'autorise toutefois l'exécution par l'intéressé de vol par conditions météorologiques instrumentales (IMC) que lorsqu'elle est validée sur une classe, puis sur un type d'aéronef particulier. Les conditions de validation et de renouvellement de la validation de la qualification de vol aux instruments sont précisées par une instruction ministérielle.

4.2. Qualifications professionnelles particulières.

4.2.1. Pilote moniteur.

Pilote capable d'assurer l'instruction d'un élève pilote ou l'entraînement d'un pilote breveté. Cette qualification, attribuée par le commandant de formation, est limitée aux pilotes exerçant leurs fonctions au sein d'une escadrille d'initiation, d'instruction ou de spécialisation et à l'escadrille 50 S.

4.2.2. Pilote moniteur d'autorotation.

Pilote capable d'assurer l'entraînement aux atterrissages en autorotation. Cette qualification, du ressort de l'autorité organique, est attribuée à l'issue d'un stage à l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre (EAALAT) et doit être validée périodiquement.

4.2.3. Examinateur de vol sans visibilité.

Pilote qui a suivi avec succès un stage d'examinateur VSV dans une formation école. Cette qualification doit être validée périodiquement par l'autorité organique. Les conditions de validation et de renouvellement de cette qualification sont précisées par une instruction ministérielle.

4.3. Qualifications aéronautiques et tactiques.

4.3.1. Généralités.

Dans chaque spécialisation, les niveaux d'entraînement atteints par les pilotes de l'aéronautique navale sont sanctionnés par des qualifications aéronautiques et tactiques propres au type d'aéronef et au type de mission.

Les différents niveaux de qualifications aéronautiques et tactiques, avec leur appellation conventionnelle et les prérogatives qui y sont rattachées, sont détaillées dans les annexes jointes.

4.3.2. Cas particulier des pilotes à l'entraînement.

Dans le cas des monoplaces, le pilote à l'entraînement ne peut occuper les fonctions de pilote que pour les missions de formation, définies dans les instructions particulières « entraînement » du type d'appareil, à condition qu'il en ait été jugé capable. Il peut voler seul, ou au sein d'une patrouille, dans des conditions définies par l'autorité organique. Dans le cas des aéronefs à double commande, lorsqu'un pilote est à l'entraînement, l'autre doit posséder la qualification de pilote confirmé.

4.4. Cas particulier des pilotes brevetés affectés comme cadre dans les sections marine des écoles de pilotage de l'armée de terre et de l'air et à l'école de l'aéronautique navale de Salon-de-Provence.

Les pilotes de la marine servant comme cadre dans les écoles de pilotage de l'armée de terre et de l'air acquièrent une qualification de moniteur de pilotage en suivant un stage dans les organismes spécialisés des armées concernées. Cette qualification limitée aux besoins des écoles de l'armée de l'air et de l'armée de terre est gérée par la direction du personnel militaire de la marine.

4.5. Cas particulier des élèves de l'école navale (EN) et de l'école militaire de la flotte (EMF).

Dans le cadre de leurs activités aéronautiques à l'escadrille 50 S, les élèves de l'EN et de l'EMF désignés par l'école navale sont qualifiés « élèves pilotes » sans inscription dans le personnel navigant.

L'absence de contre-indication à la pratique des activités aéronautiques est vérifiée à l'entrée en école. Toutefois, avant d'être lâchés en vol, ces élèves doivent subir un contrôle médical ayant pour but de vérifier qu'ils satisfont aux normes médicales d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique non professionnel de l'aviation civile ( arrêté interministériel du 02 décembre 1988 BOC, 1989 ; BOEM 620-4*).

L'élaboration des normes d'acquisition et de maintien des qualifications est du ressort de l'autorité organique qui est autorité pilote pour le type d'aéronef. Le programme d'entraînement est détaillé dans une instruction particulière dite « entraînement ».

5.

Les instruction no 3/DEF/EMM/AERO/AG du 3 janvier 1989 et instruction no 187/DEF/EMM/AERO/AG du 9 mars 1992 sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, sous-chef d'état-major « opérations-logistique »,

François DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN.

Annexes

ANNEXE A. Qualifications des pilotes d'avion de combat à réaction (assaut, interception, reconnaissance).

1 Équipier à l'entraînement (EE).

Pilote à l'entraînement sur un nouveau type d'appareil.

2 Équipier opérationnel (EO).

Pilote qualifié à l'appontage, capable d'exécuter seul ou en équipier les missions de sa formation et d'assurer la sécurité en vol d'une patrouille légère dont il aurait à prendre la tête au cours d'une mission (cette capacité est limitée aux missions de jour pour les pilotes de reconnaissance). Cette qualification est attribuée par le commandant de formation qui en rend compte à l'amiral commandant l'aviation embarquée (ALAE).

3 Equipier confirmé (EC).

Pilote confirmé à l'appontage capable d'exécuter toutes missions seul ou en équipier et d'assurer la sécurité en vol d'une patrouille légère dont il aurait à prendre la tête au cours d'une mission. Cette qualification est attribuée par ALAE.

4 Sous-chef de patrouille (SCP).

Pilote capable d'effectuer toutes les missions de sa formation, à la tête d'une patrouille légère.

Cette qualification permet à son titulaire de participer à l'entraînement des équipiers (EE) et d'exercer les fonctions d'instructeur pour des missions simples. Elle est attribuée par le commandant de formation qui en rend compte à ALAE.

5 Chef de patrouille (CP).

Pilote capable d'effectuer toutes les missions de sa formation à la tête d'une patrouille simple.

Cette qualification sanctionne un degré de compétence et d'expérience dans les domaines aéronautique et tactique. Elle est attribuée par ALAE sur proposition d'une commission d'examen. Une fois acquise, cette qualification est définitive.

6 Chef de dispositif (CD).

Pilote capable d'effectuer les missions de sa formation, à la tête d'un dispositif. Cette qualification est réservée aux chefs de patrouille d'interception et d'assaut. Elle est attribuée par ALAE sur proposition du commandant de formation après un vol de contrôle ordonné par ALAE.

ANNEXE B. Qualifications des pilotes d'avion de sureté embarquée.

1 Commandant d'avion de sûreté en entraînement (CASE).

Cette qualification couvre la période pendant laquelle l'intéressé apprend à effectuer les manœuvres normales et d'urgence jusqu'à ce qu'il puisse assurer une mission simple. Elle sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer les fonctions de commandant d'aéronef au cours des missions simples de sûreté ainsi que lors des missions d'entraînement aux tactiques en vigueur.

2 Commandant d'avion de sûreté opérationnel (CASO).

Cette qualification consacre la compétence de l'intéressé à exercer les fonctions de commandant d'aéronef aux cours des missions ayant des implications tactiques. Le standard minimal de cette qualification est matérialisé par la désignation de l'intéressé à la tête d'un équipage constitué dont il est chargé de conduire l'entraînement en vue de l'exécution de missions opérationnelles.

3 Chef de patrouille (CP sûreté).

Commandant d'avion de sûreté confirmé, il assure la conduite de toutes les missions de sa formation, en particulier celles à la tête d'un dispositif tactique. Cette qualification sanctionne un degré de compétence et d'expérience dans les domaines aéronautiques et tactiques. Elle est attribuée par ALAE sur proposition d'une commission d'examen.

ANNEXE C. Qualifications des pilotes d'hélicoptères.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

Entraînement.

Pilote à l'entraînement (PE).

Cette qualification couvre la période pendant laquelle l'intéressé apprend comme second pilote à effectuer les manœuvres normales et d'urgence.

Elle est attribuée par le commandant de formation.

Opérationnel.

Pilote opérationnel (PO).

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à remplir la fonction de second pilote dans toutes les missions de la formation et, si l'hélicoptère est un monomoteur, à assurer celle de commandant d'aéronef dans les missions simples de soutien.

Elle est attribuée par le commandant de formation.

Confirmé.

Pilote confirmé (PC).

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à assurer les fonctions de commandant d'aéronef lors des vols n'ayant pas d'implication tactique et, selon les missions de la formation, à être entraîné aux tactiques en vigueur.

Elle suppose l'obtention d'une carte blanche et de la qualification à l'hélipontage de jour, ainsi que l'aptitude aux treuillages de jour et au transport de charge suspendue de jour.

Elle est attribuée par le commandant de formation.

 

Niveau.

Qualifications tactiques.

Elémentaire.

Commandant d'hélicoptère élémentaire (CHE).

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer la fonction de commandant d'aéronef dans toutes les missions de jour de la formation.

Elle est attribuée par le commandant de formation.

Opérationnel.

Commandant d'hélicoptère opérationnel (CHO).

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer la fonction de commandant d'aéronef dans toutes les missions de la formation.

Elle suppose l'obtention d'une qualification à l'hélipontage de nuit, ainsi que l'aptitude aux treuillages de nuit et au transport de charge suspendue de nuit.

Elle est attribuée par le commandant de formation.

Confirmé.

Commandant d'hélicoptère confirmé (CHOC).

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer la fonction de chef de dispositif dans toutes les missions de la formation.

Elle suppose l'obtention du certificat d'aptitude opérationnelle aéronautique.

Elle est attribuée par l'amiral commandant l'aviation embarquée (ALAE).

 

ANNEXE D. Qualifications des pilotes de patrouille maritime et des pilotes de surveillance maritime.

Table 1.Qualifications aéronautiques.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

 

Pilote de patrouille (ou de surveillance) maritime à l'entraînement.

Entraînement.

Cette qualification couvre la période pendant laquelle l'intéressé apprend à exécuter les manœuvres normales et d'urgence, jusqu'au moment où il est reconnu pleinement capable de seconder le commandant d'aéronef dans l'exécution des missions de formation.

 

Pilote de patrouille (ou de surveillance) maritime opérationnel.

Opérationnel.

Cette qualification sanctionne la capacité d'un pilote à seconder le commandant d'aéronef pour la conduite de l'appareil dans toutes les missions de la formation. Elle comporte l'aptitude à la conduite de l'avion dans la totalité des phases de vol, conformément aux instructions du commandant d'aéronef.

 

Pilote de patrouille (ou de surveillance) maritime confirmé.

Confirmé.

Cette qualification sanctionne l'expérience de l'intéressé sur le type d'appareil dans les fonctions de pilote. Le pilote peut être désigné exceptionnellement comme commandant d'aéronef pour un vol de liaison ou de convoyage.

 

La qualification aéronautique des pilotes de patrouille maritime « confirmés » est attribuée par l'amiral commandant l'aviation de patrouille maritime (ALPATMAR).

Table 2.Qualifications tactiques.

Niveau.

Qualifications tactiques.

Surveillance maritime.

Patrouille maritime.

 

Commandant d'aéronef de surveillance maritime à l'entraînement.

Commandant d'aéronef de patrouille maritime en entraînement.

Entraînement.

Tout pilote reconnu capable d'exercer la fonction de commandant d'aéronef de SURMAR pour l'exécution des missions simples de la formation et les missions d'entraînement aux tactiques.

Tout pilote reconnu capable d'exercer la fonction de commandant d'aéronef de PATMAR pour l'exécution des missions simples et les missions d'entraînement aux tactiques.

 

Commandant d'aéronef de surveillance maritime opérationnel.

Commandant d'aéronef de patrouille maritime opérationnel.

Opérationnel.

Cette qualification consacre la compétence d'un pilote à exercer les fonctions de commandant d'aéronef SURMAR pour toutes les missions de la formation.

Cette qualification consacre la compétence d'un pilote à exercer les fonctions de commandant d'aéronef de patrouille maritime dans toutes les missions de la formation. Elle est attribuée normalement à l'issue d'un stage de mise en condition opérationnelle ou de remise en condition opérationnelle.

 

Commandant d'aéronef de surveillance maritime confirmé.

Commandant d'aéronef de patrouille maritime confirmé.

Confirmé.

Cette qualification consacre l'expérience de l'intéressé dans le domaine aéronautique et opérationnel.

Cette qualification sanctionne une expérience et une compétence élevées dans la conduite des opérations. Elle consacre la compétence pour un commandant d'aéronef à exercer les fonctions de chef de détachement de plusieurs aéronefs hors de leur base d'affectation.

 

Les qualifications tactiques des pilotes de patrouille maritime sont attribuées par ALPATMAR.

ANNEXE E. Qualifications des pilotes d'avion d'entrainement à réaction.

Table 1.Qualifications aéronautiques.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

 

Pilote à l'entraînement.

Entraînement.

Cette qualification couvre la période pendant laquelle l'intéressé apprend à exécuter les manœuvres normales et d'urgence jusqu'à ce qu'il soit jugé capable de seconder le commandant d'aéronef pour l'exécution des missions de la formation.

 

Pilote opérationnel.

Opérationnel.

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer la fonction de second pilote dans toutes les missions de la formation.

 

Pilote confirmé.

Confirmé.

Cette qualification sanctionne l'expérience de l'intéressé sur le type d'appareil et sa compétence à exercer le commandement d'aéronef lors des missions sans caractère tactique.

 

Table 2.Qualifications tactiques.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

 

Commandant d'aéronef opérationnel.

Opérationnel.

Cette qualification consacre la compétence d'un pilote confirmé à assurer les fonctions de commandant d'aéronef dans toutes les missions de la formation.

 

Ces qualifications sont attribuées par le commandant de formation pour le type d'aéronef considéré.

ANNEXE F. Qualifications des pilotes des formations de soutien. (1)

Table 1.Qualifications aéronautiques.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

 

Pilote à l'entraînement.

Entraînement.

Cette qualification couvre la période pendant laquelle l'intéressé apprend à exécuter les manœuvres normales et d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit jugé capable de seconder le commandant d'aéronef dans l'exécution des missions de la formation.

 

Pilote opérationnel.

Opérationnel.

Cette qualification sanctionne la compétence de l'intéressé à exercer la fonction de pilote dans toutes les missions de la formation et de commandant d'aéronef dans les missions simples de soutien et de liaisons logistiques.

 

Pilote confirmé.

Confirmé.

Cette qualification sanctionne l'expérience de l'intéressé sur le type d'appareil et la compétence à exercer le commandement d'aéronef lors de toutes les missions de soutien et de liaisons logistiques.

 

Table 2.Qualifications tactiques des pilotes de Falcon 10 et de Nord 262 E.

Niveau.

Qualifications aéronautiques.

 

Commandant d'aéronef opérationnel en mission maritime.

Opérationnel.

Cette qualification sanctionne la compétence d'un pilote confirmé à exercer le commandement d'aéronef lors des missions à caractère tactique (2) dévolues à la formation.

 

Notes

    1A l'exception des pilotes d'hélicoptères et des pilotes de l'escadrille 57 S dont les qualifications sont décrites respectivement en annexes C et E.2Missions de type surveillance maritime, secours maritime, surveillance des pêches, surveillance de la navigation, lutte contre les pollutions maritimes, assaut à la mer, remorquage de cible, etc.