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Archivé MINISTÈRE DES ARMÉES : Cabinet du ministre

ARRÊTÉ relatif aux commissions consultatives des cadres de réserve des armées.

Abrogé le 28 mai 2014 par : ARRÊTÉ relatif aux commissions consultatives de la réserve opérationnelle. Du 03 mars 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 7 août 1970 (BOC/A, p. 573). , Arrêté du 29 juillet 1971 (BOC/A, p. 696). , Arrêté du 9 novembre 1972 (BOC/A, p. 721). , Arrêté du 1er juin 1976 (BOC, p. 2789). , Arrêté du 18 juin 1977 (BOC, p. 2053). , Autre du 20 novembre 2012 de classement. , Erratum du 17 avril 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 22 janvier 1948 (n.i. BO/A) ; arrêté du 14 octobre 1948 (BO/A, p. 2500), et les arrêtés modificatifs des 15 février 1951 (BO/A, p. 534), 27 décembre 1951 (BO/A, 1952, p. 54), 21 février 1956 (BO/A, p. 435) et 6 février 1957 (BO/A, p. 318) ; arrêté du 28 mai 1963 (n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4., 232.1.1.2., 112.9.

Référence de publication : BOC/A, p. 298.

Contenu.

 

LE MINISTRE DES ARMÉES,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Des commissions consultatives des cadres de réserve sont constituées au sein de chacune des trois armées.

Elles ont pour objet de permettre au ministre des armées de recueillir l'avis des officiers et sous-officiers de réserve sur les questions concernant leur condition et leur instruction militaires et de les informer de l'évolution des armées (ainsi que des conséquences qu'entraîne pour eux cette évolution).

Art. 2.

 

Chaque commission comprend :

  • le chef d'état-major de l'armée intéressée (ou un officier général le représentant), président ;

  • des représentants des cadres de réserve désignés par le ministre des armées sur proposition du chef d'état-major ou du directeur intéressé, selon la répartition définie à l'article 3 ci-après.

Le président est assisté d'officiers ou de fonctionnaires de l'administration centrale du ministère des armées et des grands commandements, désignés suivant les besoins en fonction de leur compétence à traiter des sujets inscrits à l'ordre du jour.

Un représentant du chef d'état-major des armées assiste, en outre, aux réunions de chaque commission.

Art. 3.

 

(modifié : arrêté du 7 août 1970, arrêté 29/07/1971, arrêté du 09 novembre 1972 , arrêté du 1er juin 1976, arrêté du 18 juin 1977).

Le nombre des représentants des cadres de réserve est fixé comme suit :

 

Officiers.

Sous-officiers.

a) Commission « Terre ».

 

 

Armée de terre.

42 (1)

36 (2)

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

1

2

Direction centrale des essences.

1

1

Délégation ministérielle pour l'armement :

 

 

Service des poudres.

1

Direction technique des armements terrestres

1

Service biologique et vétérinaire des armées.

1

Direction centrale du service de santé des armées :

 

 

Médecins et dentistes du service de santé de l'armée de terre

2

Pharmaciens-chimistes des armées.

1

Officiers d'administration du service de santé des armées.

1

b) Commission « Mer ».

 

 

Armée de mer.

6

6

Délégation ministérielle pour l'armement :

 

 

Direction technique des constructions navales.

1

Direction centrale du service de santé des armées :

 

 

Médecins et dentistes du service de santé de la marine.

1

c) Commission « Air ».

 

 

Armée de l'air

12

12

Délégation ministérielle pour l'armement :

 

 

Direction technique des constructions aéronautiques.

1

Direction centrale du service de santé des armées :

 

 

Médecins et dentistes du service de santé de l'armée de l'air

1

(1) Dont 29 délégués représentant les régions militaires et les divisions militaires territoriales et 13 les associations de cadres de réserve.

(2) Dont 29 délégués représentant les régions militaires et les divisions militaires territoriales et 7 les associations de cadres de réserve.

 

Art. 4.

 

Les cadres de réserve, désignés pour siéger dans les commissions prévues à l'article 3, ne peuvent en faire partie plus de trois années consécutives.

Art. 5.

 

Chaque commission siège au moins une fois par an sur convocation de son président L'ordre du jour est fixé par le ministre des armées sur proposition du chef d'état-major de chaque armée. Chaque commission peut comprendre une sous-commission pour les officiers de réserve et une sous-commission pour les sous-officiers de réserve.

Art. 6.

 

Chaque session donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal adressé au ministre des armées et aux membres de la commission. Ce procès-verbal est ensuite diffusé par la voie normale de commandement pour servir à l'information des cadres de réserve.

Art. 7.

 

Les cadres de réserve, convoqués pour participer aux travaux d'une commission, sont considérés comme effectuant une période d'exercice pendant la durée de leur convocation.

Art. 8.

 

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 22 janvier 1948 modifié portant constitution de la commission consultative des officiers de réserve de l'armée de mer ;

  • l'arrêté du 14 octobre 1948 portant constitution d'une commission consultative des officiers de réserve de l'armée de l'air ;

  • l'arrêté du 28 mai 1963 relatif aux commissions consultatives des cadres de réserve de l'armée de terre.

Pierre MESSMER.