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Archivé MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole.

Abrogé le 21 décembre 2015 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole. Du 02 juillet 2014
NOR I N T J 1 4 0 8 0 9 1 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 18 juillet 2013 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1., 110.11.3.

Référence de publication : BOC n°36 du 25/7/2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1212-7, R. 3225-4, R. 3225-6 à R. 3225-9 et D. 4131-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-1,

Arrête : 

Titre Ier

RÉGION DE GENDARMERIE

Article 1er

Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils mettent en œuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie nationale aux missions de défense civile et de défense sur le territoire telles qu'elles sont planifiées au niveau de la zone de défense et de sécurité.

Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.

Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie. 

Article 2

A l'exception des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, les commandants de région de gendarmerie exercent, pour le groupement de gendarmerie départementale implanté au siège de la région de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de groupement de gendarmerie départementale au titre de l'article 12 du présent arrêté. 

Article 3

Le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues au titre de l'article 1er du présent arrêté, les attributions suivantes : 

  • il planifie et coordonne l'emploi des formations de gendarmerie mobile mises à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité ;

  • il représente la gendarmerie nationale auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense et de sécurité ;

  • il planifie, pour l'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie nationale aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles ;

  • il assure le suivi des opérations interrégionales et peut commander une opération sur tout ou partie de la zone de défense et de sécurité ;

  • il est le correspondant des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions ;

  • il engage les moyens spécialisés qui lui sont organiquement subordonnés ou dont il dispose pour emploi. 

Article 4

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, à l'exception de la région de gendarmerie d'Île-de-France, dispose : 

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un bureau de la police judiciaire ;

  • d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

  • d'un ou plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel. 

Pour la région de gendarmerie de Lorraine, l'officier adjoint chargé de la police judiciaire et le bureau de la police judiciaire sont intégrés à la division des opérations. 

Article 5

La division des opérations des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, à l'exception de la région de gendarmerie d'Île-de-France, est constituée des unités et personnels suivants : 

  • un chef des opérations ;

  • un bureau de la coordination des opérations ;

  • un bureau renseignement ;

  • un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière. 

Pour la région de gendarmerie de Bretagne, la division des opérations comprend également un officier nautique zonal.

Pour la région de gendarmerie de Lorraine, en lieu et place des bureaux, la division des opérations comprend un pôle des opérations, un pôle renseignement et un pôle de la sécurité publique et de la sécurité routière et de la coopération transfrontalière. Elle comprend, en outre, un pôle de la police judiciaire. 

Article 6

La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, à l'exception de la région de gendarmerie d'Île-de-France, est constituée des unités et personnels suivants : 

  • un chef de l'appui opérationnel ;

  • un officier adjoint ressources humaines ;

  • un officier adjoint soutiens finances ;

  • un ou plusieurs psychologues cliniciens ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du stationnement ;

  • un bureau des moyens opérationnels ;

  • un bureau de la dépense militaire ;

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • un groupe évaluation psychologie. 

Pour la région de gendarmerie de Lorraine, le ou les psychologues cliniciens sont intégrés dans le bureau de l'accompagnement du personnel et le groupe évaluation psychologie dans le bureau des compétences. 

Article 7

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la région de gendarmerie d'Île-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose : 

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'un état-major ;

  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie d'Ile-de-France ;

  • d'un centre administratif et financier zonal ;

  • d'un bureau unique du logement ;

  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

  • d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle. 

Article 8

L'état-major de la région de gendarmerie d'Île-de-France est constitué des unités et personnels suivants : 

  • plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;

  • plusieurs détachements de liaison auprès de la préfecture de police de Paris ;

  • un bureau de l'organisation et des effectifs ;

  • un bureau de la défense, du renseignement et de l'ordre public ;

  • un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;

  • un bureau de la police judiciaire ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'infrastructure ;

  • un bureau des matériels ;

  • un bureau de la mobilité ;

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • une cellule conseil évaluation coordination opérationnels des systèmes d'information et de communication. 

Article 9

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose : 

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une section analyse régionale ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel. 

Pour la région de gendarmerie de Corse, l'officier adjoint chargé de la police judiciaire et la section analyse régionale sont rattachés à la division des opérations, bureau de la police judiciaire. 

Article 10

La division des opérations des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants : 

  • un chef des opérations ;

  • un chef des opérations adjoint ;

  • un bureau de la coordination des opérations ;

  • un bureau renseignement ;

  • un bureau de la sécurité publique et du partenariat ;

  • un bureau de la police judiciaire. 

Article 11

La division de l'appui opérationnel des régions de gendarmerie est constituée des unités et personnels suivants : 

  • un chef de l'appui opérationnel ;

  • un ou plusieurs officiers supérieurs, chargés de projets ;

  • un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

  • un bureau de la gestion du personnel ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du logement ;

  • un bureau des soutiens opérationnels ;

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail. 

Pour la région de gendarmerie de Corse, le bureau des compétences et le bureau de l'accompagnement du personnel sont fusionnés pour constituer un bureau des compétences et de l'accompagnement du personnel. 

Titre II

GROUPEMENT DE GENDARMERIE

Article 12

Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les formations de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.

Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues. 

Article 13

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose : 

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

  • d'un militaire affecté au service départemental du renseignement territorial ;

  • d'un référent sûreté, le cas échéant ;

  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

  • d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

  • d'un groupe soutien - ressources humaines ;

  • d'une section des systèmes d'information et de communication ;

  • d'une section commandement. 

Article 14

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire. 

Article 15

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose : 

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un officier adjoint ;

  • d'un groupe de commandement. 

Titre III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

L'arrêté du 18 juillet 2013 relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole est abrogé. 

Article 17

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er août 2014. 

Fait le 2 juillet 2014. 

Bernard Cazeneuve